I.
INTRODUCTION
Notre
pays, la République démocratique du Congo (RDC) a, depuis 2006, opté pour la
décentralisation comme mode de gestion du pouvoir politique en considérant
qu’elle permet le mieux de rapprocher les décideurs politiques de leur
population.
C’est
dans ce cadre que le constituant, après le référendum populaire organisé en
2005, a :
-
réparti
le pays en 26 provinces au lieu de 11 seulement qui existaient avant (article
2 de la constitution) ;
-
doté
chacune de ces provinces de la personnalité juridique et d’une large autonomie
de gestion (article 3 de la constitution et article 2 de la loi du 31
juillet 2008 sur la libre administration des provinces) ; et
-
doté
chacune de ces provinces de deux institutions, à savoir : l’assemblée
provinciale et le gouvernement provincial (article 195 de la constitution) dont
la légitimité est assise sur le vote des populations dont elles ont la charge.
Je
ne vais pas aborder les questions liées aux parlements provinciaux.
L’essentiel
de mon intervention va tourner autour du fonctionnement interne des
gouvernements provinciaux, particulièrement pour ce qui est des mécanismes de
collaboration et de délégation de pouvoirs entre les gouverneurs et les
ministres provinciaux.
Pour
favoriser plus d’échanges et d’interactions entre nous et profiter du temps qui
nous est donné, je serai très bref.
En
effet, la nature de l’activité qui nous réunit, à savoir : une tribune
d’expression populaire, voudrait à ce qu’il soit donné plus de temps de parole
aux participants et que les intervenants ne soient que des encadreurs des
échanges provoqués.
Revenons
donc rapidement au sujet qui nous réunit ce jour et qui tourne autour des
mécanismes qui régissent la collaboration et la délégation des pouvoirs entre
les gouverneurs des provinces et les ministres provinciaux.
II.
LA COLLABORATION ET
LA DELEGATION DES POUVOIRS
L’article
198 de la constitution stipule entre autres que « le gouvernement
provincial est composé d’un gouverneur, d’un vice-gouverneur et des ministres
provinciaux ».
Il
ajoute que « les ministres provinciaux sont désignés par le gouverneur au
sein ou en dehors de l’assemblée provinciale » et que « le nombre de
ministres provinciaux ne peut dépasser dix ».
Les
modalités de collaboration entre eux sont prévues par la loi n°08/012 du 31 juillet
2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces.
Cette loi
affirme, à son article 22 que « le gouvernement provincial est l'organe
exécutif de la province », bien entendu sous la direction du
gouverneur de la province qui, au sens de l’article 27 de la même loi « organise la répartition des compétences
entres les ministres provinciaux ».
La loi dit que « l'organisation et le fonctionnement du gouvernement
provincial ainsi que la répartition des compétences entre les ministres
provinciaux sont fixés par un arrêté du gouverneur délibéré en conseil des
ministres ».
On peut affirmer qu’au sens de ces
dispositions de la constitution et de la loi, la politique de chaque province
doit être élaborée de manière consensuelle entre le gouverneur, le
vice-gouverneur et les ministres provinciaux réunis dans le cadre d’un conseil
de ministre.
On peut même affirmer que la mise en
œuvre de la politique provinciale s’opère sur la base d’un consensus et d’une
solidarité permanente entre tous les membres du gouvernement provincial.
L’incise « un arrêté du gouverneur délibéré en conseil des ministres »
est éloquent à ce propos et rend chacun des membres du gouvernement provincial
responsable de l’ensemble de la politique élaborée et adoptée en conseil des
ministres.
Elle insinue non seulement ce consensus
et cette solidarité, mais en même temps l’obligation qui incombe au gouverneur
de province de consulter les ministres provinciaux sur la manière avec laquelle
il entend organiser la gestion de la province.
Ainsi, la participation des ministres
provinciaux à la création et à la répartition des compétences qu’ils sont
appelés à assumer ultérieurement consacre la solidarité et l’union d’action qui
doivent en tous temps caractériser le fonctionnement du gouvernement
provincial.
Cette participation renforce aussi
surtout les pouvoirs que disposent les ministres provinciaux qui, loin d’être
de simples outils sous la main du gouverneur de province, sont de véritables
bâtisseurs de la politique provinciale à la fois dans son élaboration et dans
sa mise en œuvre.
Cette obligation qui incombe au
gouverneur de la province tire sa source des dispositions constitutionnelles
mais surtout des dispositions de l’article 29 de la loi du 31 juillet 2008 qui
est relative aux principes de la libre administration des provinces.
Les dispositions dont il est question
ici voudraient que le ministre provincial soit et demeure « responsable de son département ministériel »
pendant que le gouverneur de province n’assume que le rôle de coordonnateur de
l’action de son gouvernement.
C’est d’ailleurs en conséquence de cette
responsabilité que cette même loi dispose que chaque ministre provincial
« applique le programme du
gouvernement provincial dans son ministère, sous la coordination et l'autorité
du gouverneur de province ».
C’est aussi en conséquence de ces
dispositions que la loi donne à chaque ministre provincial le pouvoir réglementaire
dans son secteur. Les ministres provinciaux exercent cette attribution par voie
d'arrêté.
Il est bien entendu que pour maintenir le
consensus, la solidarité, l’unité de l’action du gouvernement provincial ainsi
que l’unité de sa coordination « toutes
les mesures réglementaires sont délibérées en conseil des ministres ».
III.
EN CONCLUSION
Bien que le gouverneur soit le chef de
l’exécutif provincial et qu’il ait le droit de nommer et de révoquer ses
ministres, on remarque tout de même combien le législateur insiste sur le
caractère solidaire et sur l’union permanente que chaque gouvernement
provincial doit observer dans le cadre de la gestion de toutes les affaires qui
concerne la province.
C’est là
d’ailleurs tout le sens de l’article 28 in fine de la loi ci-dessus qui dispose
que « sans préjudice des
pouvoirs propres qui lui sont dévolus par les lois et les règlements nationaux
ou les édits provinciaux, le gouverneur agit par voie d'arrêté provincial
délibéré en conseil des ministres. L'arrêté est contresigné par le ministre
provincial chargé de son exécution ».
Nous devons ainsi retenir que les
gouvernements provinciaux sont régis par les principes du consensus permanent,
de la solidarité, de l’union de l’action et de l’union de la coordination.
Les ministres provinciaux acquièrent et
exercent leurs attributions sur la base d’un arrêté du gouverneur de province.
Cet arrêté est pris par ce dernier après qu’il ait été voté de manière
consensuelle au cours d’un conseil des ministres.
Autant dire, avec risque de me répéter,
mais pour une bonne compréhension, que les mécanismes de répartition et de
délégation des attributions entre le gouverneur et ses ministres sont basés
sur les principes ci-dessus :
-
le consensus dans l’élaboration de la
politique provinciale ;
-
la solidarité dans la mise en œuvre de
la politique provinciale ;
-
l’unité de l’action dans la mise en
œuvre de la politique provinciale ; et
-
l’unité de la coordination de la
politique provinciale tant dans son élaboration que dans sa mise en œuvre.
Je vous
remercie !
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L'auteur défend les libertés dans un pays en voie de devenir un Etat, une République et une Démocratie...