Presque
cinq mois après son accession à la présidence de la République démocratique du
Congo, Tshisekedi Félix n’a toujours pas nommé son premier ministre ni dissipé
l’image de Kabila Joseph des discussions politiques en cours. A laisser croire
qu’il en resterait dépendant…
D’une
part, par manque de stratégie anticipative, une majorité mécanique lui est
imposée au parlement, des gouverneurs des provinces élus sont tous d’une seule
famille politique qui n’est pas la sienne, les sénateurs élus, de même. De quoi
faire affirmer qu’il pourrait ultérieurement disposer de très peu de marge de manœuvre
politique pour prendre ou pour laisser prendre des décisions en faveur de son
mandat.
Pourtant
en termes de mandat, c’est bien lui qui en a un qui soit le plus déterminant
pour l’élaboration de la politique gouvernementale et qu’à ce titre, faisant
application des dispositions constitutionnelles, il est « le Chef de
l’Etat. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale »
(article 69 alinéa 1er de la constitution congolaise), que c’est aussi à
ce titre qu’il « nomme le premier ministre au sein de la majorité
parlementaire après consultation de celle-ci » (article 78 alinéa 1er
de la constitution).
Faut-il rappeler que l'actuel président de la République démocratique du Congo fait bel et bien partie de la majorité actuellement au parlement?
C’est au visa des dispositions constitutionnelles ci-dessus et de celles de l’article 79 alinéa 1er
de la même constitution que « le Président de la République convoque et
préside le conseil des ministres » puisque le premier ministre ne peut le
faire que par délégation.
en effet, la même constitution dispose à ce titre qu’en cas d’empêchement du président de la République, « il délègue ce pouvoir au Premier ministre » qui ne peut l'exercer qu'à l'occasion permise par le président de la République.
en effet, la même constitution dispose à ce titre qu’en cas d’empêchement du président de la République, « il délègue ce pouvoir au Premier ministre » qui ne peut l'exercer qu'à l'occasion permise par le président de la République.
L’actuelle
indolence qui semble élire domicile au sommet de l’Etat ne peut longtemps se
justifier s’il y avait une compréhension lucide de l'ensemble de ces dispositions constitutionnelles, le courage
et l’expérience politiques nécessaires.
Sur
la base de ces trois exigences, Tshisekedi Félix nommerait un premier ministre
de son choix , venant de la fameuse majorité à l'assemblée nationale, et en tirerait toutes les conséquences, étant entendu qu’il reste
le seul à qui il incombe de défendre le bilan de son mandat devant le peuple réuni à travers l’assemblée
nationale, le sénat et annuellement devant le congrès.
Il
anticiperait ainsi sur les dispositions de l’article 148 de la constitution qui stipulent qu'« en
cas de crise « persistante entre le gouvernement et l’assemblée nationale »,
le président de la république « après consultation du premier ministre et des présidents de l’assemblée
nationale et du sénat, prononcer la dissolution de l’assemblée nationale »,
au moins une année + un jour après son élection.
Le constituant disposant ainsi a bien voulu à ce que l'assemblée nationale ne puisse en aucun cas constituer un acteur de blocage de la mise en œuvre de la politique gouvernementale élaborée par le président de la République et exécutée par son premier ministre et son gouvernement.
Le constituant disposant ainsi a bien voulu à ce que l'assemblée nationale ne puisse en aucun cas constituer un acteur de blocage de la mise en œuvre de la politique gouvernementale élaborée par le président de la République et exécutée par son premier ministre et son gouvernement.
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L'auteur défend les libertés dans un pays en voie de devenir un Etat, une République et une Démocratie...