dimanche 5 juillet 2015

« DU CODE PENAL ORDINAIRE ET DE LA DEPENALISATION DES DELITS DE PRESSE : NECESSITE DE MODIFICATION D’UNE LOI LIBERTICIDE »

INTERVENTION DE Maître Charles-M. MUSHIZI 
Avocat et Directeur du « Centre d’Echanges pour des Réformes Juridiques et 
Institutionnelles » (CERJI)
A un atelier de formation des professionnels des médias
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Préoccupés par la qualité de la liberté de presse, tout particulièrement pendant le processus électoral en cours, les organisateurs du « Symposium sur la problématique de la dépénalisation des délits de presse en RDC et la loi sur la liberté de la presse à l’aune du Code pénal ordinaire » ont estimé qu’il était à propos de relancer le débat citoyen à propos de la réforme du cadre répressif des infractions commises par voie de presse.

Par cette initiative, ces organisateurs, des juristes et des professionnels des médias aguerris, ont visé à re-conscientiser l’autorité publique et le professionnel de médias sur leurs responsabilités respectives dans la construction d’une société libre où la justice et les droits de l’homme sont au centre de l’action publique.

Ce thème si passionnant qu’ils m’ont demandé de développer à votre intention sera abordé en trois points, à savoir :
-        le code pénal congolais ou plutôt les codes pénaux et les dispositions pénales relatifs aux infractions commises ou commissibles par voie de presse en République démocratique du Congo[1] ;
-        la question de la dépénalisation des « délits » de presse ou plus exactement, des infractions de presse, dans un contexte de monologue professionnel ; et
-        les efforts déjà consentis pour la réforme du cadre législatif relatif à la liberté de presse de manière générale, et plus particulièrement par rapport à la répression des infractions de presse.

Point I –
Le code pénal ordinaire et les autres dispositions pénales applicables en cas d’infractions de presse en RDC

Les organisateurs de présentes assises ont estimé qu’il était important de parler des dispositions du code pénal ordinaire[2] relatives à la répression des infractions commisses ou commissibles par voie de presse.
J’ai estimé que parler du seul code pénal ordinaire serait très parcellaire et ne permettrait pas d’appréhender l’entièreté du contenu de la question de répression des infractions de presse en RDC.

D’où le choix que j’ai opéré d’examiner non seulement le code pénal ordinaire mais aussi le code pénal militaire ainsi que les autres dispositions pénales applicables en cas d’infraction de presse.

En effet, l’article 74 de la loi de 1996[3] ayant défini le « délit de presse » comme « toute infraction commise par voie de presse », il a posé le principe du caractère universel de ces infractions, en même temps que le principe de leur unicité.

Leur caractère universel s’entend du fait que toutes les infractions peuvent être des infractions de presse ; alors que leur unicité s’entend du fait que les infractions de presse ne peuvent être telles que si et seulement si elles sont commises par voie de presse.

En effet, la qualification de l’infraction de presse dépend exclusivement du modus operandi (mode opératoire), à savoir : la presse.

Une conséquence directe qui découle de cette définition posée par l’article 74 de la loi de 1996 est que le juge dispose d’un large éventail de textes et dispositions pénaux auxquels il peut se référer pour qualifier les faits soumis à son appréciation.

Une deuxième conséquence directe de la même définition est que n’importe qui peut se rendre coupable des infractions de presse même sans être professionnel des médias, du seul fait d’avoir commis l’infraction par voie de presse (des invités, des intervenants, etc.)

L’article 73 de la même loi dispose que « sans préjudice des dispositions prévues en la matière (…) la qualification des infractions, la responsabilité de leurs auteurs, coauteurs et complices sont déterminées conformément au code pénal ».

Le législateur ne définit pas de manière univoque à quel code pénal il se réfère.

La conséquence de ces dispositions mal formulées est que, du fait de leur caractère universel, les infractions de presse peuvent relever :
*        du code pénal ordinaire : exemple de l’infraction d’injure ou de propagation de fausses nouvelles ;
*        du code pénal militaire : exemple de l’infraction de l’incitation à participer à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale (article 146 du code pénal militaire) ;
*        du code de la famille : exemple de l’incitation à l’adultère d’époux (prévue et punie par les articles 470 et 471 du code de la famille) ;
*        de la loi électorale : exemple de la divulgation des renseignements individuels en matière électorale (article 85 de la loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant et complétant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006), etc.

L’existence de cette panoplie de dispositions pénales applicables aux infractions de presse démontre en quelque sorte combien le régime répressif applicable auxdites infractions est trop rigoureux, et qu’il est quasiment impossible pour l’infracteur d’échapper au glaive du juge.

Le caractère exagéré de la rigueur de ce régime loge dans le fait qu’il fait recours à des peines très lourdes, en ce compris la peine de mort, pour des infractions de presse auxquelles le législateur prévoit un tel taux de pénalité (exemple de la trahison en cas d’atteinte au secret-défense).

Par delà l’exagération de sa rigueur, ce régime est aussi et surtout anachronique.

En effet, pendant que les évolutions législatives et jurisprudentielles ont banni jusqu’à la peine de prison pour les infractions de presse au bénéfice des peines dites « alternatives », dont les amendes pénales, les réparations civiles ou le travail d'intérêt général, le pays se contente de faire recours à des peines relativement terroristes.

Ceci justifie, le plus souvent d’ailleurs, la censure et l’autocensure, au détriment du droit du public à l’information.

Une loi plus douce s’en faut ! Une loi qui conjugue avec le vœu démocratique déjà si bien esquissé par le pays…

A titre comparatif, il est important de relever, par exemple, qu’en droit belge, le régime de répression des infractions de presse ne participe ni d’une loi ordinaire ni du code pénal mais directement de la constitution dans son l’article 150 qui prévoit que « le jury (d’assises) est établi (…) pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ».

Comme on peut le remarquer, la présence de ces dispositions dans la loi des lois (la constitution) souligne non seulement l’importance que le constituant belge attache à la liberté de la presse mais aussi à la liberté d’expression de manière générale.

En témoigne encore le haut niveau des juridictions appelées à examiner les plaintes introduites, à savoir : le jury d’assises.

En effet, la doctrine belge[4] considère que « le fait de confier le jugement des délits de presse à la cour d’assises témoigne de la volonté de protéger la presse des manœuvres dilatoires que pourraient intenter les personnes, en ce compris les autorités publiques, indisposées par les opinions de la presse ».

Elle ajoute cependant que « toutefois, vu la difficulté de mettre sur pied toute une procédure d’assises pour des délits de presse, on en est arrivé à une situation de quasi-immunité pénale de la presse ».

Très belle avancée de la liberté de presse pour une démocratie !

Point II –
La dépénalisation des « délits » de presse

Lorsqu’on parle de la dépénalisation on a en vue le fait d’ « enlever le caractère pénal ou incriminatoire à un fait infractionnel ».

L’enlèvement du caractère pénal peut être total ou partiel.

Dans ce dernier cas on parlera d’une désescalade pénale ou d’un changement intervenu dans le taux de pénalité consacré par la loi pour une infraction donnée.

Cet exercice peut paraître très difficile, voire impossible pour trois raisons majeures, à savoir :
*                    Toutes les infractions des codes pénaux congolais sont susceptibles d’être commises par voie de presse. Si dépénaliser revient à enlever le caractère pénal à toutes les infractions de ces codes, la conséquence la plus directe devrait être la mise sur pied de deux séries de codes pénaux : l’un s’appliquant en cas d’infractions de presse, l’autre en cas d’autres types d’infractions. Difficilement envisageable !
*                    Différemment punir la diffamation, l’injure, les fausses informations, les faux bruits ou les outrages en se fondant sur le seul modus operandi, à savoir : la voie médiatique, engendrera des inégalités sociales et des injustices pour autant que les personnes qui auraient commis ces infractions par voie de presse s’en verraient relativement gratifiées d’une sanction plus ou moins légère que d’autres personnes qui les auront commises par des voies autres que médiatiques.
*                    Il est encore plus périlleux et irréaliste de demander au juge congolais de condamner les auteurs des infractions commises par voie de presse à des peines autres que la prison et de considérer ces faits comme de simples faits civils. En effet, les condamnations civiles peuvent être encore plus difficiles à endurer pour nos journalistes et nos médias connus pour leur grande pauvreté. Pour le comprendre, il suffit d’imaginer un média ou un journaliste que la justice condamnerait à payer des dommages-intérêts de l’ordre de 100.000 USD à l’endroit d’une victime de la diffamation. Une telle condamnation pourrait engendrer des fermetures des médias ou leurs confiscations judiciaires au titre de paiement des sommes dues et non payées par insolvabilité des condamnés. Elle pourrait même amener encore les condamnés à subir une peine de prison connue sous le nom de « contrainte par corps » du fait du non paiement des sommes dues en vertu des condamnations judiciaires.

Dans une approche comparée, il est important d’examiner la situation de deux pays africains qui ont tenté l’expérience de la dépénalisation, tels que le Congo Brazzaville ou encore la Centrafrique.

Pour « dépénaliser », les législations de ces deux pays renvoient les auteurs d’infractions de presse soit devant des juridictions de l’ordre administratif qui ne peuvent prononcer des peines privatives de liberté (servitude pénale), cas de la Centrafrique ou punissent seulement en cas de récidive[5] (cas du Congo Brazzaville).

En Centrafrique, c’est par la loi N°5/002 relative à la liberté de la presse adoptée le 25 novembre 2004 que la « dépénalisation des délits de presse » a été obtenue par des journalistes et défenseurs des droits de l’homme.

L’avancée ou plutôt la différence entre la RDC et la Centrafrique est que cette dernière connaît des juridictions de l’ordre administratif, différentes des juridictions de l’ordre commun ou du droit commun et qui sont chargées de se prononcer sur tous les cas d’infractions de presse.

Il en reste, comme on peut bien le remarquer, que les dividendes de la dépénalisation demeurent très mitigés.

Et cela pour plusieurs raisons :
*        Tout d’abord, comme nous l’avons vu plus haut, le concept de « dépénalisation » porte en lui-même les germes de ses propres faiblesses et de son incompréhension.
*        Ensuite, il s’agit d’un débat qui semble être un simple débat d’école, trop théorique et difficile à rendre opérationnel.
*        Il s’agit, tout particulièrement d’un débat purement élitiste dont le contenu n’est pas encore appréhendé par les touts premiers concernés, que sont les professionnels des médias et les juristes. D’où la difficulté de se l’approprier.
*        Enfin, nonobstant les avancées dans les cogitations sur les possibilités de réformer la loi de 1996, le législateur n’y est pas encore sensibilisé et les différents textes qui portent les réformes ne sont pas encore formellement déposés au parlement pour discussions et vote.

D’où un bilan très mitigé de toutes les campagnes conduites autour de la dépénalisation et la nécessité de renforcer les plaidoyers en cours.

Mais, quels sont les campagnes et les plaidoyers en cours ?

Point III –
Les efforts de réformes en cours pour la réforme de la loi de 1996

C’est depuis plusieurs années que des ONG et des professionnels des médias ont amorcé des campagnes appelant à la réforme de la loi de 1996.

Plus spécifiquement, c’est en juillet 2014 que le Comité de suivi de « L’Appel du 27 Mai » a mis en place une Commission ad hoc chargée d’harmoniser les différentes propositions de réforme de ladite loi.

La mise en place de cette Commission a considéré les recommandations pertinentes formulées en mai 2014 par le « Cadre permanent de Concertation des Organisations professionnelles des Médias chargé d’élaborer un Manifeste de plaidoyer pour la Ré visitation de la loi de 1996 ».

A pied d’œuvre depuis le début du mois d’août 2014, la Commission vient de produire et de partager avec les autres membres du « Cadre de Concertation » la toute dernière version du document sous forme de proposition de la loi sur la liberté de presse.

Dans une vue d’une réforme holistique, l’esprit et la lettre de ce texte tournent notamment autour des préoccupations ci-après :
*        la nécessité de professionnaliser les medias ;
*        l’actualisation des catégories des médias par l’intégration des médias associatifs, communautaires et confessionnels ainsi que par les médias en ligne ;
*        l’amélioration d’interventions du régulateur des médias dans une vue de renforcer les aspects techniques de régulation ;
*        l’affaiblissement d’interventions politiques et tout particulièrement de la règlementation au profit de la régulation, notamment pour ce qui est des procédures administratives et des sanctions à l’encontre des médias;
*        la reconnaissance officielle des structures professionnelles d’autorégulation dont  l’UNPC ainsi que la valorisation de son rôle comme acteur majeur chargée d’imposer le respect de la déontologie professionnelle et d’améliorer l’organisation interne de la profession ;
*        la suppression des peines privatives de liberté pour les infractions de presse commises par des professionnels dans le cadre de leur métier au profit des peines pécuniaires ;
*        la consécration du principe de l’aide publique aux médias et son opérationnalisation à travers le budget annuel de l’Etat ;
*        la prise en compte du contexte de décentralisation tout particulièrement dans une vision d’une régulation effective et de proximité dans chacune des provinces du pays ;
*        la consécration du droit aux facilités en importation d’intrants devant bénéficier au travail direct des médias, en conformité avec la Déclaration de Florence de 2005, etc.

Les différentes dispositions directement relatives à la « dépénalisation » sont logées dans les articles suivants :
1.        Article 155 : « Par infractions de presse, il faut entendre toute infraction commise par voie de presse écrite, par voie de presse audiovisuelle ou à travers les médias en ligne. 
Ces infractions sont susceptibles d’être commises aussi par les journalistes professionnels que par toute autre personne qui intervient à travers des médias ».

2.       Article 156 : « Sans préjudice des dispositions constitutionnelles, légales, réglementaires et de procédure en matière de protection des libertés fondamentales, la qualification des infractions de presse, la responsabilité de leurs auteurs, co-auteurs et complices sont déterminées conformément au code pénal congolais et à la présente loi.
L’infraction de presse ne donne pas lieu à la peine privative de liberté ».

3.       Article 157 : « En matière d’infractions de presse, la responsabilité pénale est individuelle.
Le juge apprécie, le cas échéant toute circonstance de complicité ou de corréité/coactivité.
Les personnes participant aux émissions en qualité d’expert ou invité peuvent être poursuivies comme auteur, coauteur ou complices conformément aux prescrits du code pénal congolais ».

4.      Article 158 : « Lorsque le Directeur de publication ou des programmes et le propriétaire ou le représentant forment une seule et même personne, celle-ci est :
a)      professionnellement responsable du non respect des conditions requises pour la publication d’un journal ou écrit périodique ou la diffusion d’une émission de radio ou de télévision ;
b)      professionnellement responsable du contenu du journal ou de l’écrit périodique ou de l’émission de radio ou de télévision ;
c)      professionnellement responsable, solidairement avec l’auteur de l’écrit ou du présentateur de l’émission de radio ou de télévision, des condamnations prononcées contre ces derniers ou contre le journal ou l’écrit périodique ou l’émission de radio ou de télévision ».

5.       Article 160 : « Le pseudonyme utilisé par un rédacteur ou un collaborateur ne doit causer préjudice à autrui.
Le pseudonyme devient propriété en fonction de la durée et de la notoriété de son utilisateur.
Le pseudonyme ne peut être cédé à un tiers. Les pseudonymes passe-partout utilisés couramment par un même organe de presse sont la propriété du journal.
En cas de poursuites judiciaires, le directeur de publication ou des programmes est obligé de révéler la véritable identité de l’auteur d’un article publié ou de l’émission présenté sous pseudonyme. En cas de refus, il est sanctionné conformément à la loi ».

6.      Article 161 : « En cas de refus de publication du droit de réponse, d’une réplique ou d’une rectification, l’organe de presse sera punie d’une amende allant de 50 à 500 fois le prix marqué au numéro du journal incriminé par jour de retard ».

7.       Article 162 : « Quiconque soustrait volontairement de la localité de résidence de la personne lésée, du circuit de distribution du numéro du journal ou de l’écrit périodique contenant le droit de réponse ou en réduit le tirage sera puni d’une amende de 100 à 500 fois le prix marqué au numéro du journal incriminé ».

8.      Article 163 : Toute publicité clandestine est poursuivie et punie d’une amende allant de 50 à 100 fois le prix qui aurait été si elle était déclarée ».

9.       Article 164 : « La publicité violente, à caractère immoral ou pornographique est punie d’une amende allant de 100 à 200 fois le prix payée pour sa diffusion ».

10.    Article 165 : « Toute atteinte à la liberté et aux droits fondamentaux par voie de presse sera punie d’une amende de 300.000 à 500.000 francs congolais ».

11.     Article 166 : « Aux termes de la présente loi, les infractions de diffamation, de dénonciation calomnieuse et d’imputations dommageables seront soumises à une vérification, par le juge, de la véracité des faits allégués.
Elles seront punissables d’une amende allant de 300.000 à 500.000 francs congolais ».

12.    Article 167 : « Toutes violations aux règles prévues aux articles 39, 48 et 74 de la présente loi seront punies d’une amende allant de 100.000 à 200.000 francs congolais.
Sera punie de la même peine, toute personne qui n’aura déclaré le changement ou modification de sa déclaration dans le délai prévu par la présente loi ».

13.     Article 169 : « En cas d’urgence dictée par les exigences de l’ordre public, l’autorité administrative la plus élevée du lieu où exerce l’organe de presse est habilité à saisir le Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication pour des mesures conservatoires à prendre par celui-ci dans les quarante-huit heures ».

Voilà, de manière lapidaire, les quelques avancées dans les plaidoyers en cours et que je vous appelle tous à soutenir, en ce compris, en demandant au parlement de vous accréditer, éventuellement comme experts pouvant éclairer la commission à qui sera confié le texte pour examen avant vote.

Je vous remercie.


[1] Dorénavant « RDC » dans le reste du texte
[2] Décret du 30 janvier 1940 (in B.O., 1940, p. 193) modifié et complété par l’Ordonnance N°11-52 du 26 octobre 1959 portant Mesures d’exécution (in B.A., 1959, p. 2826) ainsi que par plusieurs autres textes prix ultérieurement.
[3] Loi N°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo.
[4] Charles-M. MUSHIZI, « Les infractions de presse : régime de répression et options de réformes », Editions CERJI, 2012, p. 48
[5] Ce qui laisse toujours planer le spectre d’une lourde pénalité en cas de récidive.
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L'auteur défend les libertés dans un pays en voie de devenir un Etat, une République et une Démocratie...