vendredi 30 juillet 2010

VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

PRINCIPES DES POURSUITES ET OPTIONS ALTERNATIVES POUR LA RDC

I. PRINCIPES

Obligation internationale pour les Etats de poursuivre les perpétrateurs

Sans considération de la fonction, la race ou autres critères subjectifs concernant le perpétrateur, chaque Etat est assujetti à l’obligation internationale de poursuivre les violations graves et/ou massives des droits de l’homme ainsi que toutes les violations du droit international humanitaire commises sur son territoire.

En effet, « les États doivent mener rapidement des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et prendre des mesures adéquates à l’égard de leurs auteurs, notamment dans le domaine de la justice pénale, pour que les responsables de crimes graves selon le droit international soient poursuivis, jugés et condamnés à des peines appropriées ».
[1]

Ces poursuites pénales « témoignent de la réprobation publique des comportements criminels. Elles peuvent être un moyen direct d’amener les auteurs d’exactions à rendre compte de leurs actes et l’occasion pour les victimes de voir leurs persécuteurs d’hier répondre de leurs crimes et d’obtenir ainsi une certaine forme de justice. (...) Les procès au pénal peuvent aussi contribuer à renforcer la confiance du public dans la capacité et la volonté de l’état de faire appliquer la loi. Ils peuvent en outre aider les sociétés à sortir d’une période de conflit en établissant un compte rendu détaillé et digne de fois d’incidents et d’événements particuliers. Ils peuvent aider à discréditer les éléments extrémistes, de telle façon que ceux-ci soient exclus des processus politiques nationaux, contribuer a la restauration de l’ordre civil et la paix, et avoir un effet dissuasif ».
[2]

Cette obligation est cependant difficile à concrétiser du fait que, de manière générale, des pays sortant des conflits se retrouvent avec des systèmes judiciaires affaiblis, dysfonctionnels, de fois corrompus ; dans tous les cas, ces Etats sont incapables de faire face à un nombre élevé des violations commises pendant la période considérée.

Principe de l’appui international aux poursuites des perpétrateurs

Pour faire face aux limites du système national de justice, il est arrivé, dans plusieurs pays, que la communauté internationale, sur demande préalable d’un gouvernement
[3], crée des mécanismes de justice transitionnelle pour poursuivre des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Il est arrivé aussi que les Nations Unies apportent leur soutien à des mécanismes nationaux déjà existants. Dans ce cadre, plusieurs mécanismes des poursuites judiciaires ont déjà été mis en place à travers le monde. Parmi les plus importants, l’on peut citer :
- Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie) et pour le Rwanda (Tribunal pénal international pour le Rwanda) établis par le Conseil de sécurité en tant qu’organes subsidiaires de l’ONU ;
- Un tribunal mixte pour la Sierra Leone, créé par un traité entre les Nations Unies et le gouvernement sierra léonais ;
- Un tribunal mixte pour le Cambodge, dont la création a été proposée dans le cadre d’une loi nationale spécialement promulguée conformément à un traité international ;
- Un tribunal mixte plus ou moins structuré comme un « tribunal dans un tribunal » sous la forme d’une chambre spéciale du Tribunal d’État de Bosnie-Herzégovine ;
- Un groupe doté d’une compétence exclusive pour les crimes graves au Timor-Leste, institué par l’Administration transitoire des Nations Unies dans ce pays ;
- La désignation de juges et de procureurs internationaux siégeant aux tribunaux du Kosovo en vertu des règlements promulgués par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo ;
- Une commission d’enquête sur les groupes de sécurité illicites et les polices privées clandestines au Guatemala crée en vertu d’un accord entre l’ONU et le Guatemala, sous la forme d’un groupe international d’enquête et de mise en accusation relevant du droit interne guatémaltèque.

Principe de la participation des victimes aux procédures pendant les poursuites

Le but recherché par les poursuites judiciaires en tant que mécanismes de justice transitionnelle est de rendre justice et de redire leur dignité aux victimes. Ceci apparaît comme une condition pour rétablir la confiance dans les institutions étatiques en place. Ainsi voit-on le lien qui peut exister entre la justice pour les victimes et la légitimité du pouvoir établi car, normalement, les animateurs des institutions établies se doivent de garantir les droits des victimes.

Mais si les acteurs de ces institutions ont trempé, de manière directe ou indirecte, dans les violations déplorées, les victimes peuvent les désavouer en même temps que les institutions qu’ils animent. Ce désaveu est une espèce de sanction morale des victimes face aux institutions officielles.

C’est pour cette raison que la participation des victimes aux poursuites judiciaires de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire est déterminante voire capitale.

Du point de vue du mental, psychologique des victimes et du point de vue de la valeur ajoutée, les témoignages et les précisions que les victimes apportent au juge sont nécessaires pour la bonne suite du processus.

Pendant des lustres, il n’était pas question que les victimes prennent part aux procédures judiciaires. Pour illustration, les victimes n’avaient pas été admises aux procédures devant les Tribunaux ad hoc pour le Rwanda ou pour la ex-Yougoslavie. Le principe de la participation directe des victimes et des témoins aux procédures relatives aux violations graves est désormais admis, notamment par le statut de Rome.
[4]

Principe de la possibilité de cumul des mécanismes des poursuites

Les poursuites judiciaires par le système national de justice peuvent être appuyées par d’autres mécanismes, notamment lorsque le système national de justice accuse de grandes faiblesses et incapacités, comme on l’a dit plus haut.

Dans ce cas, les poursuites judiciaires peuvent en même temps impliquer, soit alternativement soit simultanément, aussi bien la répression par un système mixte impliquant des acteurs judiciaires nationaux aux côtés des experts juristes internationaux, que la répression par le système de justice internationale.

Il reste affirmé que l’application du droit national par le système national de justice est le premier choix des mécanismes de justice transitionnelle qui pourrait apporter des réponses directes et institutionnelles aux demandes de justice de la part des victimes.
[5] Cependant, le nombre, souvent très élevé, des cas à instruire et des auteurs à poursuivre vient apporter des limites à ce choix. Pour la RDC, il s’ajoute d’autres spécificités qui limitent ce choix. Il s’agit notamment de l’étendue du pays, de la déliquescence de l’administration publique, de la corruption et de l’incapacité du système national de justice, de la dérision infrastructurelle de manière générale et surtout du manque de volonté politique, etc.

· Principe de la sauvegarde des objectifs poursuivis par les poursuites

En somme, la poursuite judiciaire des responsables de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire est une obligation qui trouve sa source en droit international et répond à plusieurs objectifs liés à la consolidation de la paix et au rétablissement de l’état de droit. Cependant, organiser des poursuites pénales pour la seule recherche du châtiment peut avoir des conséquences néfastes sur la recherche d’une paix durable et de la réconciliation entre victimes et criminels.

De plus, dans un pays où des citoyens ont encore une faible culture du droit, comment faire accepter les décisions de justice comme des repères de rétablissement de la paix sociale et des équilibres rompus ? C’est ainsi que l’on comprend les contestations et les incompréhensions des décisions rendues à l’issue de certaines poursuites judiciaires. En outre, la donne tribale et ethnique pourrait aussi exacerber ce clivage, particulièrement dans des provinces où l’on a déjà noté des affrontements entre ethnies ou tribus majoritaires. Des magistrats de l’une ou l’autre phratrie pourraient ainsi aisément être accusés de partialité et leurs décisions pourraient être à la base de nouvelles contestations.

· Levée des barrières territoriales pour poursuivre les perpétrateurs

C’est désormais acquis, les limites territoriales et étatiques n’empêchent plus le juge de poursuivre les auteurs des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire. N’importe qui, pour autant qu’il soit victime de ces violations, peut saisir n’importe quelle juridiction attitrée en application du principe de la compétence universelle. Il peut aussi saisir des juridictions internationales pour obtenir justice.

C’est ainsi que, le 16 octobre 1998, le général Augusto Pinochet a été arrêté par la police à Londres en exécution d’un mandat d'arrêt international lancé contre lui par l’Espagne, pour des crimes commis au Chili, pendant les dix-sept ans de son règne à la tête de cet Etat.

Devant les demandes de justice, formulées par les victimes, d’aucuns se sont prévalu de l'immunité exigée par Pinochet en sa qualité d’ancien chef d’Etat. Le juge a décidé de continuer la poursuite et de permettre, le cas échéant, sa possible extradition en Espagne pour y être jugé, justement en vertu du principe de compétence universelle qui reste indifférent à la qualité et à la nationalité de l’accusé.

Bien que rarement invoqué, ce principe de compétence universelle que nous allons décrire plus bas en référence au droit congolais, fait bien partie de la législation espagnole et même du droit international.

Il faut faire remarquer aussi que,
par deux fois, la Chambre des Lords, la plus haute Cour du Royaume-Uni, avait déjà rejeté l’allégation d'immunité invoquée par Pinochet.

Dans un premier jugement, qui fut plus tard abrogé, les Lords ont décidé que, « bien qu'un ancien chef d'Etat jouisse de l'immunité pour les actes commis dans ses fonctions de chef d'Etat, les crimes internationaux, tels que la torture et les crimes contre l'humanité, ne constituaient pas des fonctions d'un chef d'état ».

Dans un deuxième jugement, plus limité, les Lords décidèrent que « puisque la Grande-Bretagne et le Chili avaient ratifié la Convention des Nations unies contre la torture, Pinochet ne pouvait plus revendiquer l'immunité pour des faits de torture ».

A travers leurs décisions, les tribunaux britanniques ont ainsi rompu le mythe de l'impunité de Pinochet et dans une décision historique d'août 2000, la Cour Suprême du Chili a levé son immunité sénatoriale ; ce qui a ouvert la voie à un procès contre lui dans son pays d'origine.

En décembre 2000, le Général Pinochet a été formellement inculpé par un juge chilien pour meurtre et « disparitions », et placé en résidence surveillée. Après avoir été levée pour des questions de procédure, son inculpation a été réordonnée en janvier 2001.

Il faut rappeler que le dossier Pinochet n’a pas débuté en octobre 1998 : dès les premières années de son règne (1973-1990), des défenseurs des droits de l'homme avaient déjà commencé à examiner des cas de torture, meurtre, et disparition commis par les forces de sécurité de Pinochet. Quelques années plus tard, une Commission officielle sur la vérité mise sur pied s’est inspirée des différents rapports de ces défenseurs des droits de l’homme, regroupant des informations détaillées sur plus de 2000 cas d'assassinats et de disparitions. Mais avant de quitter le pouvoir, le général Pinochet avait déjà créé une structure légale d'impunité absolue - ou du moins le croyait-il pour lui-même et pour la plupart de ses complices au sein du régime.

Cette longue illustration sert à montrer que, grâce au principe de la compétence universelle, les chances des poursuites des auteurs de graves violations des droits de l’homme à travers le monde se sont accrues en faveur des victimes.

Parfois, ce sont des organisations internationales qui aident les victimes des violations graves à ficeler des plaintes contre leurs perpétrateurs. Tel est le cas, par exemple, en janvier 2000, lorsque Human Rights Watch a contribué à faire lancer une plainte contre un ancien dictateur tchadien, Hissene Habré en exil au Sénégal. Habré, refugié au Sénégal, a été inculpé pour crimes de « torture » commis pendant les années de son règne.

II. OPTIONS ALTERNATIVES DES POURSUITES POUR LA RDC

En s’inspirant des mécanismes mis en branle pour la défense des victimes en général, il s’avère impérieux, pour la RDC, d’envisager des options claires, fondées sur l’efficacité et l’effectivité de la justice à rendre. Ces options pourraient être :

Valorisation du principe de la compétence universelle

Très peu des congolais et des défenseurs des droits de l’homme sont avertis sur le fait que le Code pénal ordinaire et le Code pénal militaire de la RDC prévoient des principes de compétence universelle.

En effet, l’article 3 du Code pénal ordinaire livre 1er dispose en effet que « Toute personne qui, hors du territoire de la République Démocratique du Congo, s’est rendue coupable d’une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et jugée en République Démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l’extradition.

La poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. Quand l’infraction est commise contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi congolaise est de cinq ans de servitude pénale ou moins, cette requête doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

Toutefois, pour les infractions, autres que celles du titre VIII, et des deux premières sections du titre III du deuxième livre du Code pénal, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce…

L’application des principes posés par cet article suppose un renforcement sans faille des services des parquets et des auditorats en matière d’enquêtes et de coopération judiciaire avec les magistrats et polices des pays étranger dans la traque des perpétrateurs.

Notons que ces dispositions sont mutatis mutandis applicables par les juridictions militaires congolaises en vertu du principe posé par l’article 1er du Code pénal militaire affirmant que « Sous réserve du présent Code, les dispositions du livre premier du Code pénal ordinaire sont applicables devant les juridictions militaires ».

La poursuite des personnes qui portent la plus grande responsabilité lors des violations.

Les crimes graves commis en RDC ont atteint un nombre jamais imaginable des victimes. Le pays est très vaste et inaccessible dans certaines de ses parties, y compris pour l’exercice de la justice. Aussi, les poursuites sont malaisées. Il existe des parties entières du pays où les instances judiciaires ne sont pas encore installées. Toutes ces régions sont érigées en des zones de non droit, sous la direction des chefs coutumiers et des imposteurs.

Compte tenu de ces faits et réalités, il y a nécessité d’établir un ordre de priorités des poursuites. Une bonne option irait dans le sens d’axer les poursuites sur « ceux qui portent la plus grande responsabilité »
[6]. Tel serait le cas des personnes impliquées dans la planification, l’orchestration ou le commandement des massacres, de même que ceux qui dirigeaient directement les groupes impliqués dans les violations, sans considération de leurs positions plus ou moins officielles au moment des poursuites.[7]

L’option levée doit tenir compte du fait que, pour la RDC, le nombre des criminels à poursuivre implique à la fois des congolais et des étrangers.
[8]

Conscient de l’implication des étrangers dans les crimes qui se sont commis en RDC, le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la résolution 1341 a rappelé à toutes les parties naguère impliquées dans ces guerres que les obligations imposées par la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 quant à la protection des personnes civiles en temps de guerre leur incombaient.

Cette résolution souligne que les forces occupantes devront être tenues responsables des violations des droits de l’homme commises dans le territoire qu’elles contrôlent.
[9]

Quant aux responsabilités individuelles, dans un nombre de résolutions relatives à la situation en RDC, le Conseil de Sécurité rappelle l’obligation de l’Etat congolais mais aussi des autres Etats de la région, notamment les Etats impliqués dans le conflit armé, de traduire en justice les responsables des violations et d’entamer les mesures nécessaires à la coopération judiciaire
[10].

Il n’ya pas jusqu’au Pacte de Stabilité dans les Grands Lacs adopté en 2006 qui ne prévoie des mécanismes de coopération judiciaire, notamment entre pays impliqués dans les guerres en RDC. A ce jour, on attend encore le recours aux mécanismes de poursuite des auteurs des ces violations passées. Certains états voisins de la RDC nient l’obligation d’extrader leurs nationaux. De plus, dans l’état actuel du système judiciaire congolais (qui peine à fonctionner de manière attendue et à offrir toutes des garanties fondamentales à un procès juste et équitable par un tribunal impartial et indépendant), il apparait fort peu probable que des États tiers acceptent d’extrader qui que ce soit vers la RDC à court ou moyen terme.

Le refus du Rwanda, jusqu’à ce jour, d’extrader Laurent Nkundabatware, accusé des graves crimes par les autorités judiciaires congolaises, illustre cette difficulté.
[11] En mai 2009, le Rwanda a affirmé publiquement ne pas pouvoir extrader Nkundabatware dans un pays ou la peine de mort est encore en vigueur.[12] Comment résoudre cet écheveau ? La question demeure posée.

La complémentarité du système interne de justice par la Cour Pénale Internationale

Le système judiciaire congolais n’a pas actuellement la capacité effective de poursuivre les graves crimes internationaux. Et sa capacitation ne peut être envisagée à court terme sans une implication significative de la communauté internationale aux côtés des autorités congolaises elles-mêmes qui en ont d’ailleurs la première responsabilité.

Ce système souffre d’un manque des ressources et de capacités pour mener des enquêtes et juger ces crimes.

Il manque des compétences spécifiques pour poursuivre des crimes internationaux ainsi que l’indépendance vis-à-vis du gouvernement et de la hiérarchie de l’armée, qui interférent régulièrement dans l’administration de la justice, notamment dans la poursuite des crimes graves.
[13] Par ailleurs, la présence de présumés responsables des massacres dans les institutions dirigeantes du pays demeure un écueil. L’impossibilité des autorités judiciaires congolaises d’obtenir l’extradition des auteurs, nationaux ou étrangers, impliqués dans les violations reste une évidence. A tout cela, il faut ajouter l’absence de procédures et mécanismes pour protéger victimes et témoins.

Des poursuites, comme moyen incontournable pour briser le cycle d’impunité en RDC exigent qu’on trouve des solutions alternatives au système judiciaire national ou plutôt des mécanismes qui lui viennent en secours.

Mais cette option ne doit pas être faite au détriment de la justice interne, vu que « la compétence première des Etats en matière de crimes graves selon le droit international demeure la règle »
[14] et que somme toute la légitimité d’un tel mécanisme quant aux justiciables nationaux est d’un tel prix.

Toute solution envisagée pour compléter les efforts en cours doit tenir compte du but ultime de renforcer les capacités et l’indépendance du système judiciaire congolais afin qu’il puisse prendre le relais dans un délai raisonnable. Mais en attendant la concrétisation de ce vœu, le pays a déjà décidé de déférer quelques cas - emblématiques - devant la Cour Pénale Internationale (CPI) en vertu du principe de la complémentarité entre les dispositions du statut de Rome et les dispositions pénales contenues dans les lois de la RDC (le Code de justice militaire congolais).

En effet, la CPI a été saisie de la situation de la RDC suite à la demande expresse du Président Kabila en mars 2004
[15], demande faite en vertu du Statut de Rome disposant de la création de la CPI, ratifié par la RDC en mars 2002[16]. Mais comme on peut le remarquer, les limites de l’intervention de la CPI en RDC sont très évidentes.

D’abord, conformément aux dispositions du statut de Rome, la CPI n’enquête que sur des crimes internationaux commis depuis le 1er juillet 2002, date d’entrée en vigueur de son statut. Ensuite il y a cette longue durée qui caractérise chacun des cas avant son dénouement. Enfin, il y a le coût, prohibitif, des millions d’euros, dépensés pour chacun des cas.

On peut aussi épingler le fait que les choix des criminels poursuivis et les chefs des crimes pour lesquels ils sont poursuivis ne trouvent pas toujours toute la légitimité dans le chef des victimes.

En juin 2004, le Procureur de la CPI a ouvert deux enquêtes sur la situation en Ituri. La première enquête, sur les crimes commis par l’UPC, a amené à l’arrestation et l’inculpation de Thomas Lubanga pour avoir recruté et utilisé des enfants soldats. Inculpation très limitative. Le procès de Lubanga, le premier devant la CPI, s’est ouvert le 29 janvier 2009. Un second mandat a été lancé par la CPI contre Bosco Ntaganda le 22 aout 2006
[17].

Malgré ce mandat, Ntaganda, qui a été nommé General de Brigade en décembre 2004 dans le cadre des négociations de paix en Ituri, reste en liberté. Il a même joué, aux côtés des FARDC un rôle très important dans les opérations des FARDC contre les FDLR au Kivu.
[18] Le gouvernement congolais a dit publiquement n’avoir aucune intention d’arrêter Ntaganda, au moins pour le moment.[19] A ce jour, il est une de plus hautes autorités de l’armée régulière de la RDC.

Dans sa deuxième enquête sur l’Ituri, celle contre le FNI/FRPI, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo ont fait l’objet de mandats d’arrêt de la CPI
[20] qui furent exécutés par la RDC.

Les deux prévenus furent transférés à la CPI respectivement le 17 octobre 2007 et le 6 février 2008, et inculpés en septembre 2008 de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, commis notamment lors du massacre de Bogoro en février 2003.
[21]

Le mandat contre Ntaganda a été l’occasion pour le procureur d’annoncer des enquêtes sur les exactions au Kivu.
[22]

Un cinquième ressortissant congolais, l’ancien Vice-président Jean-Pierre Bemba, a été arrêté en Belgique le 24 mai 2008, et transféré à La Haye le 3 juillet 2008.

Même s’il est accusé pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis a l’extérieur de la RDC, (en République Centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003), son arrestation montre tout de même que même les plus hauts responsables politiques, s’ils tombent sous le férule de la loi, ne peuvent plus échapper à la justice internationale.

Un Tribunal international.

La Résolution N°5 de la Commission Paix et Réconciliation du Dialogue Inter-Congolais recommandait, en avril 2002, la création d’un ‘Tribunal Pénal International pour la RDC’. La même recommandation a été réaffirmée pendant la transition. Au cours d’un discours prononcé devant l’Assemblée Générale des Nations Unies, Joseph Kabila déclarait que ‘la RDC croit dans l’établissement d’un Tribunal Pénal International pour la RDC pour faire face aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité, y compris le viol utilisé comme instrument de guerre et les violations massives des droits de l’homme’
[23].

On peut regretter qu’il n y ait pas eu de suivi à cette foi ; mais elle a néanmoins été évoquée aussi bien par des leaders de la société civile, que par des Organes indépendants des Nations Unies dans le cadre des différentes sessions thématiques des droits de l’homme au sein de la Commission des Droits de l’homme des Nations Unies qui se sont tenues en RDC.

Les tribunaux internationaux, à l’image du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, présentent à la fois plusieurs avantages et désavantages.

Comme avantages, on peut citer une grande indépendance du personnel judiciaire généralement mis à l’abri des interférences politiques directes ; des moyens adéquats pour effectuer des enquêtes et mener des poursuites qui respectent les droits fondamentaux des accusées pour un procès juste et équitable. Ces tribunaux ont aussi comme avantage de disposer généralement d’un personnel international qualifié. Ils ont, en outre, la capacité de protéger les témoins et d’assurer que les conditions de détention respectent les standards internationaux.
[24] Un grand avantage de ces tribunaux réside aussi dans leur prééminence sur les juridictions nationales en tant qu’organes subsidiaires du Conseil de sécurité.[25]

Cet état des faits rend leurs décisions obligatoires en droit international à l’égard de tous les États membres de l’ONU
[26]. En outre, ces institutions judiciaires sont à mesure de contraindre, en droit international, la comparution de n’importe qui devant leur juridiction sans égards à leur nationalité ou aux immunités dont ils pourraient se prévaloir devant des juridictions nationales[27].

Ces structures sont cependant très coûteuses. Leur action tire en longueur par rapport à l’urgence de résolutions des cas qu’elles doivent juger. En outre, ces tribunaux sont généralement établis hors des pays concernés dont les victimes sont requérantes (distance géographique et distance par rapport aux victimes). Ils ne contribuent à renforcer ni le système juridique du pays, ni les capacités du système judiciaire national.

L’option d’un tribunal spécial pour la RDC fait de moins en moins le poids.

La RDC est un très vaste pays. Un tel système demanderait d’énormes moyens financiers. L’administration publique sur laquelle pourrait s’appuyer une telle demande de justice est quasi inexistante; les archives sont à réécrire.

Il faut d’ailleurs ajouter qu’aucune demande formelle n’a jamais été formulée à l’ONU par le gouvernement congolais. Cette option devient presque impossible à envisager.

Au total, les tendances en faveur d’un tribunal international ad hoc sont de plus en plus délaissées au bénéfice d’une juridiction mixte, mieux adaptée à la réalité congolaise et plus facilement réalisable à court ou moyen terme
[28].

Ces nouvelles tendances n’ont pas échappé au Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l’homme en RDC qui, reconnaissant les difficultés à surmonter pour créer un Tribunal ad hoc pour la RDC, préconisait récemment que : « En vue de réduire les coûts d’une telle juridiction spéciale, certaines dispositions pourraient être envisagées. Ladite juridiction pourrait siéger dans le pays, plutôt au centre, afin de limiter les coûts de transfèrement des prévenus et des témoins. L’État d’accueil pourrait fournir les locaux et assumer certains coûts; ainsi la moitié au moins des magistrats et les trois quarts des personnels judiciaires seraient des citoyens de la République démocratique du Congo; les commissions d’office des avocats pourraient relever de l’État d’accueil »
[29].

Cette proposition se rapprochait ainsi du modèle de la Cour Spéciale pour la Sierra Leone, une juridiction internationale créée par Traité entre l’État en question et l’ONU, de composition mixte et siégeant dans le pays même où les crimes avaient été commis.

Une juridiction mixte ou des chambres spécialisées au sein de l’appareil judiciaire congolais ?

Ces deux mécanismes ont beaucoup de points de ressemblance en termes d’avantages et de désavantages. Les acteurs de la société civile congolaise et ceux du système judiciaire de la RDC se sont plusieurs fois prononcés en faveur du caractère pratique d’une juridiction mixte mais en indiquant qu’il ya risque d’un traitement inégal parmi les différents acteurs judiciaires.

Il est à noter qu’on distingue deux types de juridictions mixtes : les tribunaux mixtes internationaux qui ne font pas partie de l’ordre juridique interne et fonctionnent à l’extérieur du système national (comme en Sierra Leone ou au Liban) et les chambres mixtes spécialisées, intégrées dans l’ordre juridique interne et qui font partie du système judiciaire national (comme au Cambodge ou en Bosnie).

Les avantages des tribunaux mixtes internationaux ne sont plus à démontrer.

Du point de vue de son indépendance, la participation directe des juges et des procureurs internationaux aux enquêtes et procédures pourrait offrir des garanties suffisantes d’impartialité et du respect des droits de la défense. Cet atout est indispensable pour en assurer la crédibilité aux yeux de l’opinion des uns et des autres.

Outre les garanties d’indépendance et d’impartialité, la participation d’acteurs internationaux démontrerait de façon concrète l’implication effective de l’ensemble de la communauté internationale dans la poursuite de telles violations graves des droits de l’homme et du droit international et offrirait la garantie de l’impunité que requiert une telle demande de justice.

Un tel mécanisme permettrait également de renforcer les capacités du système judiciaire congolais et devrait prévoir un transfert graduel des fonctions et des compétences dévolues aux acteurs internationaux à leurs collègues nationaux.

Finalement, que des magistrats internationaux et nationaux s’occupent des mêmes dossiers et procédures constitue un enrichissement des uns et des autres pour le sens du droit. En supposant, évidemment, que les magistrats internationaux seraient recrutés sur base de leur haute compétence.

Certains pensent que le dysfonctionnement de la pratique de la justice en RDC n’est pas dû au nombre insuffisant des juges ni même à la prétendue médiocrité des magistrats ; Pour ces critiques, le problème de la justice se pose encore moins en termes de compétence : si notre appareil juridique marche si mal, c’est un problème des moyens, soutiennent-ils.

Cet argumentaire tend à considérer qu’il suffirait de renforcer les capacités opérationnelles des magistrats congolais pour que le problème de lutte contre l’impunité trouve une solution plausible. Cette prise de position, bien que fondée, doit être considérée avec des réserves d’usage.

Car des cas abondent, qui montrent certaines insuffisances dans le chef de nos magistrats les mieux nantis.

En effet, comme l’affirme le Bâtonnier national Mbuy Mbiye Tanayi
[30] « la justice en tant que vertu a quitté la structure judiciaire congolaise ». En effet, citant une mercuriale[31] du procureur général de la République prononcée le 30 novembre 1999, Mbuy rappelle que « depuis des années le peuple des justiciables recherche en vain la justice dans les palais », ajoutant que « parmi les maux qui ont contribué à défigurer notre justice, citons l’ignorance du droit, la paresse et l’incurie, l’indiscipline, le culte de la bouteille…et l’appât du gain ».

Pour Pierre Akele Adau
[32], l’idée de la création de chambres mixtes au sein des juridictions pénales congolaises pour connaître des crimes graves contre le droit international commis en RDC suppose, pour sa mise en œuvre, de déterminer la manière dont ces chambres seraient organisées et composées, en particulier les modalités de la mixité à mettre en place au niveau du siège, du parquet et du greffe. Il s’agit de tout un processus de réforme législative.

Il ajoute que dans la mesure où ces chambres seraient créées en droit congolais, il importe d’en rappeler les termes au regard du droit en vigueur avant de rechercher les voies et moyens susceptibles de permettre l’intégration de la mixité dans notre organisation judiciaire. Et, la mixité attendue doit apporter à nos institutions judiciaires un élément d’extranéité sous le couvert des Nations Unies. Il faudra considérer les conditions qui rendraient possible une collaboration entre l’ONU et la RDC dans ce domaine.

Une participation internationale sous le régime du droit congolais nécessité des règles spécifiques conciliant les exigences fondamentales du droit international et du droit congolais.

L’option des chambres mixtes spécialisées a déjà fait objet de beaucoup d’échanges au sein de la société civile congolaise et a été proposée comme une solution efficace pour lutter contre l’impunité en RDC. Cette même proposition a trouvé un bon écho, ces dernières années, au sein de plusieurs agences et de la mission des Nations Unies en RDC.

A l’occasion d’un atelier tenu à Kinshasa, avec l’appui des organisations internationales et la Division des Droits de l’homme de la MONUC en juin 2005, plusieurs membres de la Société civile congolaise, des magistrats, des professeurs d’université et des représentants des institutions publiques ont adopté une déclaration recommandant la création de chambres spécialisées au sein des juridictions congolaises.

De même, le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats en mission en RDC estimait que cette option était très efficace pour lutter contre l’impunité en RDC et renforcer les capacités de l’appareil judiciaire congolais. Pour lui : « …afin d’établir la démocratie sur des bases solides, la justice congolaise et la communauté internationale devraient collaborer pour juger les graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire commises pendant la guerre, à la lumière des expériences de collaboration judicaire en matière de justice transitionnelle ayant donné de bons résultats dans d’autres pays. L’établissement de chambres mixtes, composées de juges nationaux et internationaux, auprès des tribunaux nationaux pourrait être une des solutions les plus appropriées ».
[33]

Cette option offre les avantages suivants :
- Elles sont considérablement moins couteuses qu’une solution purement internationale ;
- Selon l’importance de la participation d’acteurs internationaux en leur sein, elles offrent de larges garanties d’indépendance et d’impartialité et augmentent leur crédibilité auprès des victimes ;
- Plus que tout autre mécanisme, elles permettent de renforcer, les capacités des acteurs judiciaires congolais, et pourraient graduellement leur transférer l’ensemble des responsabilités pour mener à bien les enquêtes, les poursuites et les procès
[34] ;
- Elles s’harmonisent avec les reformes en cours, particulièrement avec la loi d’adaptation du Statut de Rome
[35] ;
- Elles pourraient avoir une compétence temporelle plus étendue, ouverte, de façon à couvrir les crimes internationaux commis jusqu’à ce jour
[36].

Evidemment, ces chambres mixtes spécialisées créées à l’intérieur du système judiciaire congolais poseraient de nombreux défis :
- Le peu de crédibilité du système judiciaire national aux yeux du peuple congolais affectera vraisemblablement ces nouvelles chambres. Celles-ci devront être à mesure de surmonter ce handicap par une plus grande transparence dans leur fonctionnement et la présence d’acteurs internationaux en nombre suffisant et dans des postes clés au sein de ces chambres.
- Le manque de capacité chronique du système judiciaire congolais pourrait mettre en péril ce nouveau mécanisme. Comme il a été observé à maintes reprises dans la partie qui précède, le système judiciaire en RDC est affecté par une carence importante de structures, des moyens financiers et opérationnels, des ressources humaines et de capacités générales permettant à tous les acteurs du système judiciaire de remplir adéquatement leur fonctions à l’abri des soucis financiers.
- Il sera difficile d’obtenir la coopération des états tiers, qui n’auront aucune obligation générale de collaborer avec les chambres spéciales et probablement plus de réserves que si la cour était isolée du système judiciaire congolais.

Cependant même si l’inclusion de ce mécanisme dans le système judiciaire congolais a l’avantage de contribuer directement au renforcement des capacités en ce domaine, il risque en même temps d’être contaminé par les maux qui minent actuellement l’ensemble du système de justice en RDC : manque de ressources et de capacités généralisé qui touche tous ses secteurs, corruption, interférence politique et manque d’indépendance, manque de crédibilité aux yeux de la population.

Une juridiction spéciale indépendante du système judiciaire congolais ? Ou un tribunal spécial ?

On peut imaginer une juridiction « spéciale » calquée sur le modèle de la Sierra Leone, de caractère international et qui fonctionnerait à l’extérieur du système judiciaire congolais. Ce genre de juridiction serait crée par une convention spéciale ou un traité entre les Nations Unies et le gouvernement congolais et siégerait dans le pays avec des immunités et facilités particulières garantissant son indépendance et parant à toute interférence politique, militaire ou économique dans son fonctionnement. Il appliquerait le droit international et, éventuellement, des dispositions de droit interne congolais, pour autant qu’elles se rapportent aux cas en examen et qu’elles ne soient pas contraires à l’esprit de la jurisprudence établie en la matière.

Cette juridiction serait constituée d’une majorité des juges, magistrats, procureurs et enquêteurs internationaux travaillant conjointement avec leurs collègues congolais. Bien que rien n’oblige à ce que la majorité de tous les employés d’une telle institution soient internationaux, il sera néanmoins nécessaire de s’assurer que les acteurs internationaux jouent un rôle prépondérant dans les décisions du tribunal, notamment par rapport aux poursuites engagées et aux jugements rendus, afin de renforcer la perception d’indépendance et d’impartialité qu’apporte leur présence au sein de la Cour.

Les avantages d’un tel système peuvent être

- Une garantie d’indépendance vis-à-vis les autorités nationales limitant grandement toute possibilité d’interférence dans le processus judiciaire;
- Une plus grande légitimité aux yeux de la population qui a perdu la confiance dans le système judiciaire congolais ;
- L’application du droit international et sa primauté sur le droit interne, assurant un respect des droits fondamentaux des accusés dans le cadre d’un procès juste et équitable ;
- La reconsidération de la question des immunités reconnues en droit interne et en droit international à l’égard des hauts fonctionnaires de l’État
[37];
- Une meilleure coopération des états tiers et d’autres institutions, comme la CPI, grâce aux assurances d’indépendance et d’impartialité que le caractère ‘ international’ donnerait a la Cour.

Quelques désavantages :

- Un mécanisme assez lourd, long à mettre en place, ne pouvant traiter qu’un nombre fort limité de cas à un coût relativement élevé
[38]. En considérant l’étendue du pays, ce tribunal devra affronter la question des structures à ériger dans certaines provinces;
- Malgré une plus grande visibilité dans le pays, ce type de tribunal n’aurait que peu d’impact sur le renforcement des capacités de la justice nationale ;
- Son caractère non-permanent, assorti vraisemblablement d’une compétence temporelle limitée aux crimes commis à une période déterminée apporterait peu de contribution à la lutte contre l’impunité pour l’ensemble des violations qui perdurent en RDC jusqu’à ce jour ;
- Sa nature purement internationale priverait la justice congolaise d’une partie de sa compétence sur les crimes internationaux qui relèveraient du tribunal spécial, rendant la restitution de cette compétence aux autorités judiciaires congolaises difficiles, comme dans le cas de la Sierra Leone.

La mise en place d’un tel mécanisme judiciaire international nécessite un engagement ferme et sans équivoque de l’État requérant qui doit ainsi renoncer à une partie importante de l’exercice de sa souveraineté sur son territoire en donnant compétence en matière de justice pénale sur ses propres nationaux à une juridiction internationale indépendante qui l’exercera sans égards à leurs immunités. Procédant par traité, la création d’un tel mécanisme peut également faire l’objet de longues et difficiles négociations retardant d’autant sa mise en place effective et l’atteinte de ces objectifs en matière d’impunité.

Un tribunal spécial est aussi un mécanisme judiciaire de justice transitionnelle qui peut être mis en place pour examiner des cas des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et pour en condamner les auteurs.

Généralement en accord avec le conseil de sécurité des Nations Unies, le pays concerné prend une résolution mettant en place ce genre de juridiction qui a toujours un caractère international.
Pour donner des réponses aux demandes de justice dans plusieurs pays, le conseil de sécurité a recouru à ces mécanismes. Tel est le cas pour le Libéria.

Il est un autre mécanisme qui promet d’être d’un apport certain pour le traitement des crimes et violations graves de droits de l’homme. Ce mécanisme abat les barrières territoriales, aide à poursuivre un criminel partout où il peut se nicher et les juridictions d’un Etat qui y a fait allégeance peuvent juger les auteurs des violations graves des droits humains conformément aux dispositions du droit international ; il s’agit de la compétence universelle des Etats.

[1] Voir « Ensemble de principes actualisés pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité » (le document est intitulé « principes des NU sur l’impunité »), E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005. Lire particulièrement le principe 19. La matière est aussi prévue par un document du haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sous « 2005/27, Viol systématique, esclavage sexuel et pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé », http://ap.ohchr.org/documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_12.pdf. Plusieurs autres textes en lien avec l’obligation de poursuivre et de punir les auteurs des graves violations peuvent être trouvés sur http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?m=138
[2] On se rapportera ici au document du Secrétaire général des Nations Unies dit « Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit » du 23 Août 2004, S/2004/616, http://www.un.org/fr/ruleoflaw/.
[3] Ceci à l’exception du Tribunal Pénal pour la ex-Yougoslavie, où le Conseil de Sécurité a agi à sa propre initiative en considération de la gravité des faits en présence. Lire à ce titre le Statut actualisé de ce tribunal sur http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statut_sept08_fr.pdf
[4] Règlement de procédure et de preuve, Cour pénale internationale, Imprimerie MediasPaul, Kinshasa (RDC), 2005. Lire les règles 76 et suivantes.
[5] Eric Sottas, Justice transitionnelle et sanction. Cette analyse peut être trouvée sur http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/review-870-p371/$File/irrc-870-Sottas-web-fra-final.pdf
[6] Pour une approche comparée, on se rapportera ici à article 1er du Statut de la Cour Spéciale en Sierra Leone. http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3DuClnd1MJeEw%253D%26 Le Statut de la CPI ne contient pas le même langage. Mais le Procureur de la CPI a déjà produit une importante documentation à ce propos tendant à combler cette sorte de vide légistique en affirmant notamment qu’ « il est important d’initier des poursuites contre les leaders qui portent la plus grande responsabilité des crimes ». Pour une énième fois, cette déclaration a été faite en anglais en septembre 2003 et peut être lue sur le www.icc-cpi.int
[7] On pourrait exploiter le principe de la non pertinence de qualité officielle contenue dans le Statut de Rome, complémentaire aux lois pénales de la RDC en vertu de l’article 215 de la Constitution qui affirme que « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ». Lire aussi à ce propos l’article 27 du Statut de Rome. Mais ceci suppose que la RDC met en application la loi de mise en œuvre du Statut de Rome (encore en projet au parlement).
[8] Rapport sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme en République Démocratique du Congo, Roberto Garretón, E/CN.4/2001/40 du 1er février 2001 qui dénonce l’impunité des militaires étrangers responsables des massacres de la population civile en RDC. http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=2340
[9] Paragraphe 14 de la Résolution 1341 du 22 février 2001. http://www.un.org/french/docs/sc/2001/res1341f.pdf Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4282e séance, le 22 février 2001
[10] Résolution 1291 (2000), paragraphe 15. Le Conseil de sécurité y « demande à toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo de protéger les droits de l’homme et de respecter le droit international humanitaire et la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, ainsi que de s’abstenir ou de cesser d’appuyer ceux que l’on soupçonne d’être impliqués dans le crime de génocide, dans des crimes contre l’humanité ou dans des crimes de guerre, ou de s’associer avec eux, de quelque manière que ce soit, ainsi que de traduire les responsables en justice et de permettre que le nécessaire soit fait, conformément au droit international, pour que ceux qui auraient commis des violations du droit international humanitaire aient à en répondre ». Lire le document sur le http://rwanda.free.fr/res_02_2000.pdf ou même sur le http://www.icj-cij.org/docket/files/121/4235.pdf - CR 2000/33 (traduction) - Mardi 21 novembre 2000
[11] En 2005, sous le dossier RMP N°094/BPS/04, l’Auditorat Général près la Haute Cour Militaire a émis deux mandats d’arrêt internationaux contre le général de brigade Laurent Nkundabatware et le colonel Jules Mutebutsi pour « constitution d’un mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l’humanité ». L’auditeur considère dans ces deux mandats qu’il y a à charge de ces derniers des « indices sérieux de culpabilité », en occasion de la vague d’exécutions sommaires, viols et pillages suivants l’invasion et la prise de Bukavu par leur mouvement en juin 2004.
[12] On se rapportera ici à un Communiqué conjoint du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux du Rwanda et du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux de la RDC fait à Kigali le 5 mai 2009. Lire aussi le http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/845227/2009/05/06/Le-Rwanda-hesite-a-expluser-Nkunda-vers-la-RDC.dhtml
[13] République Démocratique du Congo, La justice militaire et le respect des droits de l’homme-Urgence du parachèvement de la réforme, Etude d’AfriMAP et de l’Open Society Initiative for Southern Africa, 2009. On note aussi plusieurs cas d’interférence de l’armée et des autorités politiques dans l’administration de la justice dénoncés par des ONG congolaises et internationales ainsi que par les Nations Unies. Nous nous abstenons de citer les noms en respect du principe constitutionnel de la présomption d’innocence pour des cas cependant corroborés par au moins deux sources indépendantes. Quelques exemples : Des ONG ont rapporté au Nord Kivu, que le 30 juin 2005, suite à un accrochage entre les éléments de l’escorte d’un Colonel et des membres de la Police militaire (PM), 3 militaires et 4 enfants sont tués, 12 autres personnes blessées. Le même jour, ce Colonel et 30 éléments de son escorte sont arrêtés. A ce jour, suite aux interventions de diverses autorités militaires, tous les présumés auteurs sont en liberté et le procès commencé le 2 juillet 2005 est bloqué. De même au Sud Kivu, des ONG ont rapporté qu’un Colonel de l’armée a interféré en février 2006 dans une enquête menée par l'Auditeur de Garnison d’Uvira pour arrestation arbitraire/détention illégale, coups et blessures et extorsion commis par son S2 (un capitaine de sa Brigade) contre un civil, à Kiliba, le 23 décembre 2005. Le 27 avril 2006 le Colonel a menacé l’Auditeur Militaire s’il continuait ses enquêtes contre son S2. Ce même jour, le Colonel a menacé l’assistant national de la DDH à Uvira pour avoir fait le suivi de ce cas en justice. Un autre cas, toujours à Uvira, le Commandant Militaire des FARDC, un lieutenant colonel (109 BM) qui interfère dans le cours normal de la justice, civile et militaire, en s'octroyant la compétence de faire justice lui même sans aucun respect de la loi en soustrayant des civils et des militaires à l’action du parquet et de l’auditorat . Au Bureau 2, les arrestations/ détentions arbitraires et illégales des civils et militaires et les traitements cruels, inhumains et dégradants sont systématiques.
Le Commandant de la Région Militaire a toujours refusé d’exécuter des mandats d’arrêt lancés contre certains de ses officiers (accusés de viol, arrestation arbitraire, torture et pillage), prétextant qu’il a besoin de ces officiers compétents pour des opérations militaires en cours.
[14] Principes des Nations Unies sur la lutte contre l’impunité, principe 19. http://www.droits-fondamentaux.org/article.php3?id_article=31
[15] Communiqué de presse du Bureau du Procureur de la CPI du 23 juin 2004, Renvoi devant le Procureur de la situation en République Démocratique du Congo, ICC-OTP-20040419-50
[16] La République Démocratique du Congo a, aux termes du Décret-loi n°013 du 30 mars 2002, ratifié le Statut de la Cour pénale Internationale, entré en vigueur en juillet 2002.
[17]Procureur près la Cour Pénale Internationale contre Bosco Ntaganda, Mandat d’Arrêt du 22 août 2006, N° : ICC-01/04-02/06. Ce mandat a été rendu public le 28 avril 2008. http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc305328.PDF lire aussi sur le http://www.udpsonline.com/article.php?id_art=2245
[18] « Qui est Bosco Taganda ? », Centre International pour la Justice Transitionnelle, disponible sur www.ictj.org. Voir aussi « ICC-wanted warlord in UN-backed offensive », Reuters, 29 avril 2009.
[19] Voir New York Times, An interview with Kabila, 4 avril 2009, ou le President dit: “Justice that will bring out war, turmoil, violence, suffering and all that, I believe we should say: let's wait, let's do away with this for the time being. For me, the priority right now is peace. […] Bosco has been so cooperative in bringing about the necessary change that has brought about peace that we need to give him the benefits, of what we say in French, la doubt, the benefit of the doubt. That's what we're doing. We're watching. We're monitoring him. We haven't forgotten that he's wanted by the justice system. But at the same time, we're telling the justice system that you're not going to be in place in the Congo if and when war breaks out.” Cette interview peut aussi être lue sur le site www.mediascongo.net
[20] Le Procureur c. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Mandat d’arrêt a l’encontre de Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07-260, 06 juillet.2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc453052.PDF et Mandat d'arrêt à l'encontre de Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-1, 2 juillet 2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc344018.PDF.
[21] Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative à la confirmation des charges, ICC-01/04-01/07, rendue le 30 septembre 2008
[22] « Le Procureur de la CPI rappelle la compétence de la CPI pour connaître des crimes contre les civils dans les Kivus », 4 novembre 2008. Certaines sources affirment que nonobstant une absence totale de communication à ce propos, cette enquête sur les crimes commis aux Kivu a été ouverte en 2009.
[23]http://disarmament.un.org/library.nsf/218f4815c880e83f85256cd7005a7a30/ea5a5d6ef2629d6c85256dc200743018/$FILE/ga58pv10.pdf, Discours de Joseph Kabila, Président de la RDC, repris en anglais. “On the international level we believe that the major objective is the establishment, with the assistance of the United Nations, of an international criminal tribunal for the Democratic Republic of the Congo to deal with crimes of genocide, crimes against humanity, including rape used as a weapon of war, and mass violations of human rights”; United Nations A/58/PV.10 General Assembly Fifty-eighth session 10th plenary meeting Wednesday, 24 September 2003.
[24] Règles minima sur la détention sur le http://www2.ohchr.org/french/law/detenus.htm ou même sur le http://www.justicereparatrice.org/intergov/tokoyo.
[25] Charte des Nations Unies sur le http://www.un.org/fr/documents/charter/. Juridiquement, les tribunaux ad hoc constituent des organes subsidiaires du Conseil de sécurité conformément à l’article 29 de la Charte (Le Conseil de Sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions) et bénéficient de la force obligatoire accordée aux résolutions de ce dernier. Lire aussi à ce propos l’article 25 de la Charte (Les membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la présente Charte). La création de ces juridictions est précédée de la reconnaissance par le conseil de sécurité de « l’existence d’une menace contre la paix » (Article 39 de la Charte - Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales), ce qui fait des Tribunaux selon le vocabulaire onusien « des mesures pour maintenir ou rétablir la paix ». Lire à ce propos l’article 41 de la Charte (Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques).
[26] On affirme que les États se voient ainsi imposer une obligation juridique erga omnes de respecter les ordonnances et décisions de la Cour. Voir Procureur contre Tihomir Blaskic, Chambre d’Appel, Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie, 29 octobre 1997, par. 26, Affaire n° IT-95-14-A. Lire sur http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/jud_supplement/supp19-f/blaskic-f.htm.
[27] Voir Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, RDC contre Belgique, Arrêt du 14 février 2002. Commentaires très intéressants à lire sur http://www.infotheque.info/ressource/2867.html
[28] Pierre Akele Adau et Angélique Sita dans l’« Argumentaire en faveur de la création des chambres mixtes au sein des juridictions congolaises », inédits, 2005.
[29] Lire A/HRC/7/25, 29 février 2008, para. 35, Assistance technique et renforcement des capacités, Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, Titinga Frédéric Pacéré
[30] Bâtonnier national Mbuy Mbiye Tanayi, Etat de la justice congolaise, Discours de rentrée judiciaire 2008.
[31] Le discours prononcé à chaque rentrée judiciaire par le procureur général de la République. Il y a rentrée judiciaire à la fin des vacances judiciaires chaque année au mois d’octobre.
[32] Lire les analyses sur les Chambres spécialisées mixtes au sein des juridictions de la RDC, Organisation, composition et modalités de mixité au niveau du siège, du parquet et du greffe produites lors du Séminaire relatif aux chambres spécialisées mixtes au sein des juridictions congolaises, organisé par la Coalition Congolaise pour la Justice Transitionnelle (CCJT) en collaboration avec l’International Center for Transitionnel Justice et la Division des Droits de l’Homme de la Mission des Nations-Unies au Congo (MONUC), Kinshasa, Centre Nganda, le 7 juin 2005.
[33] http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/sp_reportshrc_8th.htm, cette page contient plusieurs documents des Nations Unies sur la RDC. Lire le document relatif au Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, A/HRC/8/4/Addendum 2, 11 avril 2008, para. 88.
[34] Crée par une loi en 2004, la « chambre des crimes de guerre (en anglais war crimes chamber - WCC) a commencé à fonctionner à Sarajevo, en Bosnie & Herzégovine, en 2005, avec un mandat des juger des crimes référés à la WCC par l’ICTY et des autres cas initiés localement. La WCC fait partie du système judiciaire national, mais avec une structure internationale pour garantir son indépendance dans sa première période d’activités. Il est prévu que les juges et procureurs soient graduellement remplacés par des nationaux, et que la WCC sera entièrement composée de personnel national en 2010.
[35] En conformité avec la proposition de loi portant adaptation au Statut de la CPI, qui modifie l’article 76, alinéa 2, de la Loi n°023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, les juridictions civiles:« connaissent également des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire, à l’exception du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité que seules peuvent connaître la Cour d’appel au premier degré et la Cour de cassation au second degré, conformément à l’article 94 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaires.» Voir, Proposition de Loi de mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale – Mars 2008, Proposition de loi modifiant et complétant le Code Pénal, le Code de Procédure Pénale, le Code de L’organisation et de la compétence Judiciaires, le Code Judiciaire Militaire et le Code Pénal Militaire en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
[36] Plusieurs crimes et violations graves ont été commis depuis des décennies et continuent jusqu’à ce jour.
[37] Voir Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, RDC c. Belgique, Arrêt du 14 février 2002: Arrondissement de Bruxelles, Tribunal de Première Instance, Cabinet de Monsieur le Juge d'instruction Damien VANDERMEERSCH, Palais de Justice — Extension Rue des Quatre-Bras 13 1000 Bruxelles, Pro justitia, mandat d'arrêt international par défaut, Dossier n° 40/99, Notices n° 30.99.3787/99, 26 pages.
[38] La Cour Spécial pour la Sierra Leone qui a été reconnue comme une grande réussite dans la lutte contre l’impunité n’a cependant été capable de juger qu’un nombre très limité des perpétrateurs (une dizaine d’individus) sur une durée de plus de 9 ans et pour un coût total de plusieurs centaines de millions de dollars américains. _________________________________________
L'auteur défend les libertés dans un pays en voie de devenir un Etat, une République et une Démocratie...