lundi 19 juillet 2010

LA JUSTICE TRANSITIONNELLE : QU’EST-CE ?

I. Introduction

Il ya une vingtaine d’années, des analystes, experts et scrutateurs avisés du champ juridique et de celui des droits de l’homme ont forgé un concept dont les contours peuvent paraître évanescents : la justice transitionnelle. L’on pourrait, en effet, se demander la pertinence de ce concept, de l’approche qu’il sous-tend et ses possibles incidences sur le système classique d’application du droit qui lui a préexisté, en même temps que les relations qui existent entre les deux.

Si l’on prend garde que la « méconnaissance et le mépris des droits de l’homme (…) conduisent à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité » (déclaration universelle des droits de l’homme 1948), non seulement hier mais encore de nos jours, que toute conscience de crime a une histoire, et que l’histoire des conflits et des massacres s’inscrit bien dans un « avant » et un « après », l’on peut commencer à soupçonner cette pertinence.

Il faut une nouvelle application de la justice à tous les affres que peut entraîner n’importe quel conflit.

Chaque Etat de droit dispose d’un ensemble des règles juridiques susceptibles d’organiser les rapports humains dans son contexte propre et dont le non-respect entraîne une sanction. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’un conflit éclate au Rwanda, se répand en République Démocratique du Congo (RDC) et implique une demi douzaine d’autres Etats ?

Que fait-on des milliers de victimes désormais sans domicile, continuellement sur la sellette et dont chacun des morts réclame réparation ? A quel appareil étatique s’adresser ? Et après le conflit, que fait-on de l’honneur bafoué, des vies éliminées, des biens spoliés et des chances de réconcilier les anciens combattants ?

La réflexion juridique contemporaine doit reconnaître que sa responsabilité ne se limite pas simplement à la discussion des principes juridiques classiques, moins encore à une application automatique des mécanismes de droit classiques. Tel est justement le pari que s’octroie la justice transitionnelle dont nous voulons ici illustrer le sens. Il tourne autour d’un écheveau à résoudre : comment la faire accepter, non comme une vengeance ou une forme renouvelée de la vieille loi du talion, mais plutôt comme une chance donnée à la réconciliation et à la convivialité souhaitée entre des citoyens jadis meurtris par des antagonismes, désormais condamnés à partager un même espace vital ?

Une telle approche (nouvelle et laborieuse) de la justice requiert des réformes des appareils judiciaires traditionnels ; il faut faire la place congrue aux mécanismes transnationaux et « transitionnels » des résolutions de ces crimes sans retomber dans le même engrenage.

II. La nature de la justice transitionnelle

De tous temps, il a existé des mécanismes de résolution circonstancielle des violations graves des droits de la personne humaine. La pratique de la justice transitionnelle est donc aussi ancienne que l’envie guerrière de l’homme et les violations graves des droits de l’homme. La justice transitionnelle est ici entendue comme la systématisation des réponses à donner au lourd leg du passé caractérisé par des violations graves et/ou massives des droits de l’homme ou encore du droit international humanitaire. Voilà pourquoi, entre autres, la définition de la justice transitionnelle doit prendre en compte le distinguo à établir entre la pratique de la justice transitionnelle dans le temps, le champ de la justice transitionnelle ainsi que le phénomène de la justice transitionnelle comme tel.

En effet, après une situation de déchirement social par des guerres avec toutes les violations des droits humains qu’elles entraînent, ou à la chute d’une dictature affichée, la justice transitionnelle est souvent considérée comme un important ensemble d’outils dans le processus de rétablissement et de consolidation de la paix ; les mécanismes de la justice transitionnelle contribuent, d’une façon décisive dans l’effort de la mise en place d’un Etat de droit.

Depuis l’apparition de cette notion, il y a environ vingt ans, aucune doctrine n’est parvenue à faire l’unanimité quant à la définition de la justice transitionnelle. Des controverses existent à ce jour autour des éléments à prendre en compte pour définir la justice transitionnelle, controverses portant parfois sur le concept lui-même.

Une première tendance a rejeté carrément l’expression « justice transitionnelle » au profit de « justice postérieure à un conflit » ou de « justice post-conflit ».
[1] Mais comme on peut le remarquer, ces deux dernières expressions limitent la justice transitionnelle à la notion de « conflit », entendu au sens de conflit armé.

Elles ne tiennent pas compte des complexités et des processus inhérents aux transitions politiques. Car il peut s’agir des conflits, des négociations ou tout simplement d’un effondrement de l’Etat à la suite, par exemple, de la chute d’une dictature. Généralement, les dictatures tombent soient à la suite d’une guerre qui les évince, soit après des négociations pour le partage du pouvoir entre le régime établi et l’opposition qui peut être armée ou pacifique. Le plus souvent, les deux méthodes aboutissent à la mise en place d’une transition politique qui balise un régime fondé sur la légitimité tirée des urnes.

Les expressions liant la justice transitionnelle à la situation « post-conflit » ont ainsi pour effet d’exclure par exemple la transition sud-africaine de l’apartheid vers une démocratie car, bien que violent, l’apartheid n’était nullement et ouvertement un conflit armé (comme on en vit la douloureuse expérience ailleurs).
[2]

Une deuxième tendance définit la justice transitionnelle comme « prolongement des systèmes classiques de justice pénale reposant sur des recours judiciaires pour corriger des doléances ».

Cette conception est très étriquée, ne tenant pas compte des nuances du droit en particulier dans les cas des crimes de masse comme lors des génocides, l’épuration ethnique et les crimes contre l’humanité
[3] qui peuvent faire appel à des mécanismes particuliers. En outre elle met à couvert tous les mécanismes alternatifs autres que les seules poursuites judiciaires à l’encontre des accusés

Certains experts estiment que la bonne définition consiste à « considérer la justice transitionnelle par rapport à une période post conflit et par rapport aux principaux champs de son intervention, durant une transition politique, en vue d’apporter des réponses aux demandes de justice formulées par des victimes d’abus et violations des droits de l’homme commises pendant la période de conflit ».

Le seul élément nouveau qu’apporte cette définition est « les demandes de justice pour les victimes et les réponses institutionnelles réservées à ces demandes de justice ». Mais cette définition retombe dans l’erreur qui consiste à considérer que la justice transitionnelle doit nécessairement être envisagée par rapport à une situation de conflit, d’après conflit ou d’un moment déterminant de l’histoire d’un pays.

Louis Joinet est l’un des experts qui s’accrochent sur cette position lorsqu’il affirme : « justice de transition » ou « justice transitionnelle », étant francophone, je préfère la première dénomination mais retiens la seconde, désormais francisée et communément admise comme concept de droit international ». Joinet affirme qu’on a parfois tendance à considérer la question de la justice transitionnelle comme un « en soi », alors qu’elle n’est le plus souvent que l’un des aspects particuliers, à un moment déterminant de l’histoire d’un pays, d’un processus plus global dit « de transition politique ».
[4]

« La justice transitionnelle n’est pas un concept », affirment diverses autres tendances à la suite de Sandrine Lefranc pour qui la « justice transitionnelle » apparaît comme n’étant ni un concept ni un ensemble de « bonnes pratiques », mais plutôt une tentative de rationaliser a posteriori le modèle des commissions de vérité tout en donnant cohérence et légitimité à une certaine expertise.
[5]

Par contre, Alex Boraine
[6] a le bonheur d’estimer que « la justice transitionnelle est issue de la pratique isolée d’un éventail de mécanismes ayant comme dénominateur commun de tenter de s’attaquer à des événements passés ». Cette considération apporte finalement tout le contenu approprié à la justice transitionnelle. Il s’agit : d’une justice, d’un ensemble des mécanismes, mis en place pour face aux crimes du passé.

Cette définition, par référence aux crimes du passé et à la pluralité des mécanismes envisageables pour donner des réponses aux demandes de justice, au besoin de réconciliation, à la nécessité pour un Etat de passer d’une situation de non droit à la situation de droit… nous semble appropriée à la notion de justice transitionnelle, telle qu’envisagée dans les lignes qui suivent.

Elle souffre néanmoins d’une importante faille : celle de considérer « événements du passé » sans beaucoup de précision. Ces événements peuvent être criminels, susceptibles d’être jugés par des juridictions autochtones ; il peut aussi s’agir des crimes graves qui nécessitent des mécanismes autres que la réaction sociale envisagée par le système national de justice…

Pour notre part, nous estimons qu’une définition complète de l’expression « justice transitionnelle » doit chronologiquement prendre en compte les éléments ci-après :
- Des crimes graves commis dans le passé d’une société donnée ;
- Un grand nombre des victimes et des demandes de justice que l’appareil national de justice ne peut à lui seul résorber ;
- Une nécessité des mécanismes
[7] alternatifs pour venir à la rescousse de l’appareil national de justice débordé ;
- La nécessité de mettre en place des mécanismes de proximité afin de valoriser les demandes des victimes et de favoriser des réponses contextuellement acceptables ;
- La nécessité d’envisager la convivialité entre citoyens sans se focaliser sur l’idée mal entendue de « sanctionner pour sanctionner » qui pourrait donner lieu à de nouvelles frustrations et donc motiver d’éventuels conflits futurs.

Ces mécanismes sont envisagés pour rétablir la justice, les équilibres rompus à la suite des crimes graves du passés. Il reste que l’adjectif « transitionnelle » accolé au substantif « justice » pourrait prêter à confusion. S’agit-il d’une justice strictement liée à une transition politique comme l’affirme Joinet ? Ou d’une justice purement transitoire ? A quoi le mot « transition » fait-il allusion?

A. Justice de transition ? Justice de transaction ?

L’expression justice « transitionnelle » peut donner la fausse impression de ne concerner que les réformes, généralement envisagées pour les pays africains sortant des dictatures ou des guerres et qui seraient en instance d’organiser des élections ou des réformes politiques et institutionnelles, afin de mettre en place des systèmes fondés sur le droit. Dans cette optique, l’adjectif « transitionnelle » ferait allusion à une justice organisée et administrée pour et pendant la seule période de la transition politique, généralement caractérisée d’ailleurs par des compromis et des « transactions entre parties prenantes au processus ».
[8]

Sans être totalement vraie, une telle conception de la justice transitionnelle n’est pas totalement fausse non plus. Car il arrive que des mécanismes de justice transitionnelle soient mis en branle pour une courte période limitée à la transition politique.

Comme on le verra plus loin dans les mécanismes possibles de justice transitionnelle, il s’agit par exemple du cas de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), mise en place par l’Accord Global et Inclusif, issu du Dialogue inter congolais en 2002.

Cette commission n’a pu fonctionner que pendant la seule période de transition politique en RDC, comme pour le reste des institutions d’appui à la démocratie, conformément à la Constitution de la transition.
[9]

Cependant, force est de souligner que la justice transitionnelle ne concerne pas (seulement) une transition politique ; l’envisager sous ce seul point peut prêter à des nouvelles confusions.

B. Pourquoi l’expression « transitionnelle » ?

« Transitionnelle » fait d’abord référence au passage d’une période à une autre dans un contexte largement dominé par des mutations, des réformes politiques et institutionnelles d’un pays.

Mais comme dit plus haut, la justice transitionnelle ne saurait strictement se limiter à ce seul passage conjoncturel. Certains mécanismes « transitionnels » peuvent bien continuer à être appliqués après une période des mutations et des réformes.

En témoignent, tous les programmes de justice transitionnelle mis en place depuis de longues années dans certaines « vieilles démocraties » et qui continuent d’inspirer la recherche des équilibres.

En Allemagne, un programme « transitionnel » des réparations court depuis plus de 52 ans.

Par rapport à leur objectif, les mécanismes de justice transitionnelle visent à :
- mettre fin à l’impunité des violations graves et/ou massives des droits de l’homme et du droit international humanitaire,
- promouvoir des dynamiques des réformes internes et de réconciliation au sein des sociétés sortant des conflits armés,
- valoriser la dignité des victimes,
- réparer les dommages subis par ces victimes,
- mobiliser la conscience nationale pour passer de ce passé anfractueux vers un avenir plus prometteur et heureux et,
- garantir la non répétition desdites violations du passé dans l’avenir. On parle de la garantie de non répétition.

Les poursuites judiciaires, les commissions de vérité et/ou de réconciliation, l’expression publique du repentir, l’octroi des réparations, etc. doivent viser à ramener les citoyens à ré-envisager un nouvel avenir d’ensemble, plus paisible, plus heureux, à travers l’affirmation de nouvelles valeurs fondatrices de justice, d’égalité et de développement.

III. Synthèse du contenu de la justice « transitionnelle »

Face aux difficultés de définir de manière unanime la notion de justice transitionnelle et dans un effort de synthèse, le Centre International pour la Justice Transitionnelle (ICTJ) semble donner des pistes de raisonnement plus appréciables. En effet, l’ICTJ envisage la notion de justice transitionnelle par rapport à son contenu et à ses objectifs. Pour cette organisation, la notion de justice transitionnelle comprend tous les efforts (contenu) destinés à aider une société à traiter les conséquences d’atteintes graves aux droits de l’homme commises par la passé (objectifs).
[10]

Dès lors, la justice transitionnelle peut comprendre des mécanismes classiques et des mécanismes non classiques, ceux que chaque société, dans la particularité de son contexte, peut décider de mettre en place du moment qu’elle vise à faire face aux crimes du passé et à donner des réponses aux demandes de justice, de paix et de réconciliation.

On pourrait citer le cas des « Barzas intercommunautaires » initiées dans les provinces de l’est de la RDC après les guerres en 2003. Tel est aussi le cas des tribunaux coutumiers comme les « Gacaca » mis en place au Rwanda après le génocide de 1994.

Nous avons déjà défini la justice transitionnelle, notamment par son contenu (« une boîte à outils » disposant de plusieurs mécanismes alternatifs ou cumulatifs auxquels la société peut recourir pour rétablir les déséquilibres causés par des crimes graves et/ou massifs du passé), ainsi que par ses objectifs poursuivis (consolider la paix, bâtir une réconciliation au sein d’une société renait). Il nous reste à identifier le contenu de cette « boîte à outils » ou plutôt à découvrir et analyser les mécanismes de la justice transitionnelle.

Les mécanismes dont il est généralement question dans la pratique de la justice transitionnelle, sont de plusieurs sortes : certains peuvent être considérés comme principaux. D’autres sont des adjuvants aux premiers sans nécessairement leur être accessoires.

Les mécanismes qui peuvent être considérés comme principaux sont :
- les poursuites judiciaires (on parle aussi des poursuites pénales puisqu’il ne peut en aucun cas s’agir des poursuites judiciaires ordinaires, pour dommages-intérêts, par exemple, qui sont de la compétence ordinaire des juridictions établies) ;
- la recherche et l’expression de la vérité (une tendance limitative tend à dire « la recherche de vérité », laissant ainsi croire que cette vérité peut être trouvée, établie sans être exprimée. La vérité trouvée et établie est généralement exprimée au travers d’un rapport final de l’instance ayant eu la charge cette recherche)
- les programmes nationaux de réparations (comme dit plus haut, il s’agit des programmes de grande envergure de par le nombre des victimes qui y prennent part, mais aussi de par la complexité des mécanismes de réparations pouvant être mis en place pour leur opérationnalisation), et
- les réformes (des réformes administratives, juridiques, institutionnelles, des assainissements ; criblage ou tamisage, etc. pour faire renaître la confiance de la population, mais surtout des victimes, dans les nouvelles institutions mises en place après les violations ainsi que dans les nouveaux animateurs de ces institutions).

Quant aux mécanismes que l’on peut considérer comme adjuvants aux premiers, il s’agit de ce qu’on appelle généralement « les mécanismes transversaux ». Ceux-ci ne jouissent pas d’une totale autonomie ; ils déterminent la condition et aiguisent l’attention quant à la manière d’appliquer effectivement un mécanisme de justice transitionnelle dans un domaine donné.

IV. Rôle de la société civile et des médias

Pour les États déchirés par les conflits armés, pour des États qui se trouvent en proie à des régimes politiques dictatoriaux et caractérisés par des violations graves et/ou massives des droits de l’homme, pour des États contraints de faire un passage vers un État de droit, la pratique de la justice transitionnelle représente une issue fondamentale. Non seulement qu’elle apporte des solutions spécifiques à des demandes de justice pour des victimes, mais elle prévient surtout de nouveaux conflits et de nouvelles violations. Il est affirmé que la justice transitionnelle permet la refondation de la société sur de nouvelles bases et sur des valeurs de justice et des droits de l’homme.

Le rôle de la société civile, des médias, du parlement, du gouvernement et du système national de justice est crucial dans la pratique de la justice transitionnelle. La société civile et les médias, en tant que vecteurs majeurs d’expression, de formation, d’information et de mobilisation des masses doivent renforcer leurs capacités afin d’informer, de former et de mobiliser réellement les consciences autour de la nécessité, de la pratique de la justice transitionnelle en République Démocratique du Congo. La société civile et les médias doivent travailler de manière à contrôler l’effectivité du ou des mécanismes de justice transitionnelle mis en place et s’impliquer activement à jouer un rôle dans la lutte contre l’impunité et l’élaboration de nouvelles échelles des valeurs fondatrices d’un avenir meilleur.

Les professionnels des médias et les acteurs de la société civile pourraient par exemple contribuer à des investigations sur les graves violations des droits de l’homme et constituer une base de données ou une archive à même de baliser le travail d’une commission de vérité et ou de réconciliation, si elle est mise en place. Ils pourraient aussi monitorer, de l’extérieur, le travail de l’un ou l’autre des mécanismes de justice transitionnelle mis en place et de faire pression sur les animateurs de ce mécanisme pour l’atteinte des résultats attendus.

[1] Lire notamment Jean Migabo Kalere Kagale, chercheur à la Faculty of Social Sciences and Faculty of Law de la Catholic University of Leuven, dans ses notes inédites sur « la justice post conflit en République Démocratique du Congo », 2007.
[2] La justice transitionnelle : un nouveau domaine », Allocution prononcée lors du colloque « Réparer les effets du passé : Réparations et transitions vers la démocratie », Ottawa, Canada - le 11 mars 2004 (tel que présentée), Dr. Alex Boraine, Président, Centre international pour la justice transitionnelle, p.5.
[3] Idem. P. 6. Lire aussi Semelin, à propos des « Crimes de masse ».
[4] Justice transitionnelle : Principes et standards internationaux – Etat des lieux, in La justice transitionnelle dans le monde francophone : Etat des lieux, Conference paper, 2/2007, Dealing with the past series, Mô Bleeker, General Editor.
[5] LEFRANC, Sandrine, Après le conflit, la réconciliation ? 1ère édition, Michel Houdiard Editeur, Paris, 2006. Lire aussi http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=MOUV_053_0061
[6] La justice transitionnelle : un nouveau domaine », Allocution prononcée lors du colloque « Réparer les effets du passé : Réparations et transitions vers la démocratie », Ottawa, Canada - le 11 mars 2004 (tel que présentée), Dr. Alex Boraine, Président, Centre international pour la justice transitionnelle, p.3.
[7] Certains auteurs comme Edouardo GONZALEZ et Cécile PATEL de l’ICTJ, parlent d’un ensemble d’outils et estiment que la justice transitionnelle est comparable à une boîte à outils. On lira aussi à ce propos « QU’EST-CE QUE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE ? », syllabus de cours donné par Mark Freeman et Dorothée MAROTINE, 19 Novembre 2007.
[8] Généralement les parties au conflits et initiatrices des négociations en vue d’établir un nouvel ordre politique et institutionnel.
[9] L’article 222 de la Constitution de la 3ème République dispose que :
Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la Transition.
Les institutions d’appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l’installation du nouveau Parlement.
Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il échet, instituer d’autres institutions d’appui à la démocratie.

[10] ICTJ, Informer sur la justice transitionnelle, Manuel pour les journalistes, page 13._________________________________________
L'auteur défend les libertés dans un pays en voie de devenir un Etat, une République et une Démocratie...