dimanche 19 octobre 2008

PETIT GLOSSAIRE DES CRIMES INTERNATIONAUX


(Conformément au Statut de Rome qui crée la Cour pénal Internationale – CPI)


Le concept de « trouble à l’ordre public international » a engendré le recours à certaines expressions presque propres au droit pénal, particulièrement au droit pénal international. Toutes ces expressions tournent ainsi au sens donné aux crimes graves ou à des violations massives des droits de l’homme.

La plupart de ces expressions ont apparu dans diverses législations internationales
[1] et nationales pour répondre à la nécessité d’une répression rapide des atrocités commises à grandes échelles. Tel est le cas de l’apparition, pour la première fois de, dans le Statut du tribunal militaire international dit de Nuremberg, des concepts de crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.[2]

L’article 5 du Statut de Rome prévoit et punit quatre catégories de crimes en ces termes :

« La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide;
b) Les crimes contre l'humanité;
c) Les crimes de guerre;
d) Le crime d'agression ».

I. Qu’entendre des crimes contre l’humanité ?

Définition (article 7 du Statut de Rome)

Selon le Statut de Rome, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
Meurtre;
Extermination;
Réduction en esclavage;
Déportation ou transfert forcé de population;
Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
Torture;
Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;
Disparitions forcées;
Apartheid;
Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Eléments constitutifs du crime contre l’humanité

Au sens du paragraphe 1er du Statut de Rome, le crime contre l’humanité est constitué :

Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;
Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;
Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;
Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;
Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;
Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse;
Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;
Par apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;
Par disparitions forcées, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

Définissant l’expression « sexe », le Statut la définit comme « l'un et l'autre » de deux sexes, à savoir, masculin et féminin. Il ajoute que cette expression « n'implique aucun autre sens »
[3].

II. Que signifie « crime de guerre » ?

Définition et éléments constitutifs (article 8 du Statut de Rome)

Au sens du Statut, on entend par crimes de guerre : « Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

L'homicide intentionnel;
La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;
La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;
Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;
Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales;
Les prises d'otages;
Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :
Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires;
Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;
Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;
Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;
Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;
Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
Le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;
Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;
Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123;
Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
Le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève;
Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ».

Cas particulier d’une guerre interne à un pays

Toujours selon le statut, « en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
Les prises d'otages;
Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;
L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire ».

Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :

Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités;
Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;
Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;

L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.

III. Que signifie crime de génocide

Définition (article 6 du Statut de Rome)


Selon cet article du statut, « on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

Meurtre de membres du groupe;
Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe ».

B. Eléments constitutifs

Autant qu’on peut les tirer des définitions des autres crimes définis plus haut, les éléments constitutifs du génocide sont notamment :

a. Les meurtres, les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, les entraves des naissances, transfert forcé.
b. Un groupe ciblé. Ce groupe peut être religieux, racial, tribal, ethnique ou simplement fondé autour d’une idéologie commune.
c. Une intention malvéante de porter atteinte au groupe cible ou ciblé, de l’exterminer ou d’en diminuer sensiblement l’impact.

IV. Quid du « crime d’agression » ?

Définition

En ce qui concerne le crime d’agression dont la définition des éléments constitutifs demeurent reste en gestation, sans le définir, le Statut ajoute que « La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies ».

B. Difficultés de définir les éléments constitutifs de l’agression

L’origine du concept de crime d’agression se trouve dans le Statut du Tribunal de Nuremberg et la Charte du Tribunal de Tokyo qui consacraient la notion de « crime contre la paix ». Par définition, le crime d'agression suppose la volonté libre, éclairée et consciente de menacer ou briser la paix, de même que le crime contre la paix consiste en la planification ou l'exécution d'une agression illégale.

Le Statut de Rome ne définit pas et le donne pas les éléments constitutifs du crime d’agression. Ceci suite à la difficulté qu’ont eu les Etats parties à se mettre en cause eux-mêmes ; étant entendu que plusieurs d’entre eux se reconnaissent régulièrement coupables des faits constitutifs de ce crime.
[4]

Mais le crime d'agression peut être défini comme un ensemble de faits infractionnels préparés ou commis par des personnes physiques ou morales, en l’occurrence des Etats, visant à perpétrer, à maintenir ou à promouvoir un conflit armé ou à déstabiliser un ou plusieurs Etats.

La difficulté de définir correctement un crime d'agression est apparue lors de l'élaboration du Statut de Rome face au chapitre 7, à l’article 39 de la Charte de Nations Unies qui prévoit, expressis verbis qu’il appartient tau conseil de sécurité de déterminer s'il y a oui ou non un crime d'agression. L’on connaît le caractère hautement politique du conseil de sécurité et l’embarras que celui-ci continue à avoir pour trouver une définition claire de ce crime.

Il y a lieu d’estimer, tout simplement que cette difficulté tient à l’illégal et insoutenable « droit d’ingérence » y compris militaires que certains Etats membres permanents siégeant au sein du conseil de sécurité.

En effet, cet organe se trouve à ce jour dans une position de juge et partie, si il doit définir le crime d’agression, ses éléments constitutifs et son régime de répression, alors que la plupart de ses membres sont les auteurs les plus récurrents des faits qui le constituent.

Il est souhaitable que les travaux préparatoires qui sont en cours, au sein d’organes spécialisés rattachés à la CPI se poursuivent, en vue de la révision du Statut de Rome prévue pour 2009. Il s’agit de trouver une définition complète et aussi consensuelle que possible du crime d’agression, en définissant ses éléments constitutifs matériels et psychologiques, ses modes de commission et d’imputation, les peines encourues en cas de sa commission.

On s’imagine les difficultés qui vont continuer à émailler cet effort, face aux limites déjà imposées par la Charte des Nations Unies, notamment en ce qui concerne ses dispositions relatives à la légitime défense collective et à l’action coercitive décidée par le Conseil de sécurité en cas de trouble à la paix par un Etat qui en agresse un autre.

Il reste aussi une question importante. Définir les éléments procéduraux de ce crime devant la Cour Pénale Internationale.

Une certaine doctrine pose aussi le fait que « le principal enjeu tient à la détermination de l’existence d’un acte étatique in-conventionnel d’agression (au sens de la résolution 3314 précitée de 1974), préalablement à toutes poursuites pénales individuelles pour crime d’agression. Enfin se posera la question de l’opportunité de donner compétence aux juridictions nationales pour réprimer cette infraction, éventuellement même sur le fondement d’un mécanisme de compétence universelle ».




[1] Comme le rappelle J. FIERENS, l’article 6 du statut du tribunal de Nuremberg et l’article 5 de la Charte du tribunal de Tokyo visent trois catégories d’actes qui « sont soumis à la juridiction du tribunal et entraînent une responsabilité individuelle » : les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
[2] J. FIERENS, « Qu’est-ce qu’un crime contre l’humanité », in Revue pénale congolaise, N°1 janvier-juin 2004, p. 20 et s., Edition Droit et Société « DES », Kinshasa XI.
[3] Devrait-on penser que les cas pathologiques d’hermaphrodites sont méconnus du Statut ? La question reste posée.

[4] « Nemo censetur edere contra se ! »