mardi 8 juillet 2008

Tous les textes de droit sur la liberté de la presse en RDC



LE CADRE JURIDIQUE RELATIF A LA LIBERTE DE LA PRESSE EN RDC
COMPILATION FAITE PAR Charles MUSHIZI
Avocat à la Cour


LIBERTE DE LA PRESSE STRICTO SENSU

I. LOIS

LOI N°96-002 DU 22 JUIN 1996 FIXANT LES MODALITES D’EXERCICE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

EXPOSE DES MOTIFS

Le processus de démocratisation de la vie politique et sociale de notre pays reconnaît à la presse un rôle éminent.

En effet, comme cadre approprié d’expression des libertés d’opinions telles que définies à l’article 18 de la constitution de la transition, la presse, tant officielle que privée, est un mode privilégié de communication des masses, d’information et de culture. La déclaration universelle des droits de l’homme proclamée en 19468 par l’assemblée générale des nations unies ; le pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 ; la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, reconnaissant le principe de ces libertés fondamentales. L’exercice de ces libertés implique des droits et des devoirs que la présente loi se doit de déterminer dans le domaine de la presse.

La volonté de rétablir au Zaïre une presse libre et responsable procède des préoccupation émises non seulement par de nombreuses assises de la presse, mis également par les forces politiques et sociales réunies au sein de la conférence nationale souveraine, puis par les concertations du palais du peuple.

Cette volonté de concilier la liberté et la volonté de la presse a conduit le constituant à exiger, sur pied de l’article 18 ; paragraphe 2, la fixation des « modalités de l’exercice de la liberté de la presse », celle-ci impliquant la garantie de l’indépendance du journaliste et autres professionnels de la presse ainsi que leur responsabilité vis-à-vis de la société, de l’ordre public et des droits des tiers.

Par ailleurs, l’ordonnance loi n°81/011 du 02 avril 1981 portant modification de l’Ordonnance Loi n°70/057 du 28 octobre 1970 relative à la liberté de la presse en république du Zaïre, omet de définir les concepts de base sur lesquels repose le secteur de la presse.

Bien plus, si les pouvoirs publics gardent leur droit de créer et d’organiser des structures publiques d’information et de presse, la nouvelle loi reconnaît aux privés, personnes physiques ou morales, la possibilité de recevoir et d’émettre des signaux radio et télévision.

La présente Loi consacre donc, dans ce secteur, la fin du monopole d’exploitation détenu jusque là par l’Etat, qui accepte de le partager, conformément à la loi, avec les tiers.

En outre, si l’Ordonnance Loi n°81/011 susmentionnée n’a comme objet que la presse écrite, la nouvelle loi embrasse l’ensemble de la presse, écrite et audiovisuelle, aussi bien du secteur public que du secteur privé.

Quant au statut des journalistes qui règle des dispositions déontologiques applicables à la profession, statut régi par l’Ordonnance Loi n°81/011 du 02 avril 1981, il a été jugé opportun de l’élaborer dans le cadre des états généraux de la presse dont la convocation a été décidée par la conférence nationale souveraine.

Au demeurant il appert que la dite Ordonnance Loi portant statut des journalistes ne prend pas en compte l’ensemble des métiers des entreprises de l’audiovisuel, notamment les producteurs, les réalisateurs, las animateurs, les monteurs et autres catégories professionnelles dont la carrière est régie par des conventions collectives sectorielles.

L’ampleur des innovations à apporter dans ce domine comme dans d’autres indiqués ci-dessus, commande donc l’abrogation pure et simple de l’ancienne loi, et son remplacement pat une nouvelle répondant aux exigences du contexte sociopolitique actuel de notre pays et du reste du monde.

A l’opposé de l’ancien texte qui soumettait la parution d’un journal ou écrit périodique à une autorisation préalable d’un organe de l’exécutif, le législateur, compte tenu du contexte nouveau, ne prévoit plus qu’une simple déclaration à déposer au près du membre du Collège exécutif régional ayant l’information dans ses attributions en ce qui concerne la presse écrite.

S’agissant de la communication audiovisuelle, la déclaration est à déposer auprès du membre du gouvernement ayant l’information et la presse dans ses attributions, pour l’exploitation d’un organe de radiodiffusion sonore et de télévision à vocation nationale ; tandis que la déclaration, pour l’exploitation, d’un même organe à vocation régionale, est déposée, comme pour la presse écrite, auprès du membre du Collège Exécutif régional en charge de l’information et de la presse.

De même, ce texte prévoit, en faveur du requérant lésé, un recours auprès du tribunal de grande Instance du ressort.

Enfin, en attendant la mise sur pied de la structure légale chargée du contrôle et de la neutralité des médias publics, conformément à l’article 58 point 6 de l’Acte constitutionnel de la transition, la compétence dévolue à celle-ci demeure assumée par le Ministère en charge de l’information et de la presse.

Il en est de même de la période précédant la mise en place effective des collèges Exécutifs régionaux prévus par la loi sur la décentralisation administrative et territoriale, lesquels Collèges sont reconnus compétents pour recevoir ladite déclaration.

Telles sont les motivations et la philosophie qui ont présidé à l’élaboration de la présente loi.


LOI
Le Haut Conseil de la République Parlement de Transition a adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I : DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
La présente Loi s’applique aux professionnels de la presse, aux entreprises de la presse et à toutes les autres personnes physiques ou morales concernées, de l’une ou l’autre matière, par des écrits ou des messages audiovisuels.

SECTION II : DE LA TERMINOLOGIE

Section 2
Par professionnel de la presse, il faut entendre toute personne oeuvrant au sein des catégories de métier et se vouant d’une manière régulière, à la collecte, au traitement, à la production, à la diffusion de l’information et des programmes à travers un organe de presse et qui tire l’essentiel de ses revenus de cette profession.

Sont aussi concernés, la caricaturiste, le traducteur-rédacteur, le reporter-photographe, l’opérateur de prise de son et l’opérateur de prise de vue d’actualité oeuvrant pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse.

Les conditions d’accès aux différentes catégories de ces métiers sont édictées par les statuts particuliers qui les régissent.

Article 3
Par information, il faut entendre des faits, des données ou des messages de toutes sortes mis à la disposition du public par voie de presse écrite ou de la communication audiovisuelle.

Article 4
Aux termes de la présente loi, est entreprise de presse, toute entité économique et commerciale créée dans le but d’exploiter, comme activité principale, la collecte, le traitement, la production et la diffusion de l’information ou des programmes, en utilisant un ou plusieurs supports graphiques ou audiovisuels.

Article 5
Par écrit périodique ou par émission, il faut entendre toute publication ou tout programme qui remplit les conditions suivantes :
a) paraître ou être produit et diffusé régulièrement une fois par trimestre au moins ;
b) être habituellement offert au public à un prix marqué pour la presse écrite, par abonnement ou dans le cadre du service public ;
c) ne pas consacrer plus d’un tiers de sa surface à des réclames ou annonces ;
d) ne pas être assimilé, malgré l’apparence du journal ou de la revue qu’il pourrait présenter, à une de publications visées sous les catégories suivantes :
- feuilles d’annonce prospectus, catalogues, almanachs ;
- ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent la complément ou la mise à jour d’ouvrage déjà parus ;
- publication ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autres natures dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ;
- publication ayant pour but principal la publication d’horaires, de programmes, de cotisation, de modèles, plans ou dessins ;
- publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;
- publication dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
- publications scientifiques ou bulletins e liaison ;
- programmes audiovisuels en circuit fermé (enseignement, hôpitaux, établissement de recherche)

e) Utiliser pour la collecte, le traitement et la diffusion des informations, un personnel répondant aux critères fixées par l’organisation de la profession des journalistes.

Article 6
Une agence de presse, est une entreprise de presse qui fournit, contre paiement, aux organes de presse, des informations, des images et tous autres éléments ayant trait à l’information.

Article 7
Par messagerie de presse, il faut entendre une entreprise de presse qui assure le tri, le groupement, le transport, la distribution aux différents points de vente des journaux ou écrits périodiques et qui tient la gestion se rapportant à cette activité.

SECTION III : DE LA LIBERTE DE LA PRESSE
Article 8
Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Par liberté d’opinion et d’expression, il faut entendre le droit d’informer, d’être informé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que sot le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

Article 9
En matière de communication audiovisuelle, la liberté est le principe et l’interdiction, l’exception, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

Article 10
Tout écrit ou message est susceptible d’être diffusé par la presse à condition de ne porter atteinte ni à l’ordre public, ni à la moralité et aux bonnes mœurs, ni à l’honneur et à la dignité des individus.
Article 11
Le journaliste est libre d’accéder à toutes les sources d’information .sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 12
Le journaliste bénéficie dans l’exercice de ses fonctions, de tous les tarifs préférentiels ainsi que des avantages liés à la notion de priorité de presse.

Article 13
L’Etat a l’obligation d’assurer et de répondre effectif le droit à l’information. Les moyens d’information et de communication apparentant à l’Etat sont des services publics dont le fonctionnement est régi par une structure légale indépendante du Ministère ayant l’information et la presse dans ses attributions.

Article 14
La création et la gestion des moyens de communication des entreprisses de presse, des agences de presse et des messageries, de même que l’imprimerie et la librairie, sont libres. Ces activités s’exercent en toute indépendance, dans le respect de la loi.

Article 15
Sans préjudices des dispositions légales en vigueur, le choix du titre d’un écrit périodique ou d’une émission est libre et ne peut donner lieu à contestation que s’il est de nature à créer une confusion avec le titre d’un écrit périodique ou d’une émission déjà existant au Zaïre.

Article 16
Tout organe d’information ne paraissant pas pendant deux ans après sa déclaration ou ayant cessé de paraître depuis 2 ans, peut renouveler celle-ci endéans 12 mois. Passé ce délai, ledit organe cesse d’exister et le titre tombe dans le domaine public.



Article 17
L’Etat peut octroyer une aide indirecte aux entreprises privées de presse au titre de tarifs préférentiels dans le domaine des importations des matières nécessaires à la production et la distribution des informations, notamment du papier, des équipements et des films.

Article 18 : Les pouvoirs publics peuvent consentir des subventions sous forme d’aides indirectes à celles des sociétés qui en font la demande à condition qu’elles consacrent au moins 50% de leurs programmes aux émissions culturelles, éducatives et sociales.

SECTION IV : DES MODALITES RELATIVES AUX SUPPORTS MEDIATIQUES

Article 19
Le capital social des messageries est souscrit à parts égales par les entreprises de presse elles-mêmes. Celles-ci peuvent confier les opérations de groupage et de distribution à des entreprises commerciales juridiquement distinctes à condition d’y détenir une participation majoritaire leur garantissant l’impartialité de la gestion et la surveillance de la comptabilité.

Article 20
Tout écrit périodique ou entreprise audiovisuelle servant de support médiatique aux annonceurs est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur relative à la publicité.

Article 21
Les annonces et les articles publicitaires payées doivent porter lisiblement la mention « publicité » et doivent se distinguer de la partie rédactionnelle de l’écrit périodique ou du programme et leur place et leur présentation afin qu’elles apparaissent comme « publi-reportage », même au lecteur, auditeur ou téléspectateur distrait.





TITRE DEUX : DE LA PRESSE ECRITE

CHAPITTRE I : DES ENTREPRISE DE PRESSE

SECTION I : DES ECRITS PERIODIQUES

Article 22
Sans préjudice des dispositions générales et particulières applicables aux entreprises privées, toute entreprise de presse introduit, au préalable auprès du membre du Collège Exécutif régional ayant l’information et la presse dans ses attributions, une déclaration comportant :
- le titre du journal ou de l’écrit périodique et sa périodicité ;
- le nom, la date de naissance et l’adresse, du propriétaire et du directeur de la publication ;
- l’indication de la dénomination et de l’adresse de l’imprimerie où le journal ou l’écrit périodique doit être imprimé ;
- l’indication du siège social de la publication ;
- le certificat de nationalité du Directeur de la publication ou du chef de l’entreprise ;
- un certificat de bonne conduite, vie et mœurs de l’impétrant ;
- un exemplaire des statuts de la société ou de l’association, préalablement notariés, si l’écrit périodique est exploitée par une société ou en association ;
- un document attestant la qualité de journaliste professionnel du Directeur de la publication.
- La déclaration dont question ci-dessus doit être conjointement et dûment signée par le propriétaire et le Directeur de la publication.

Dans le cas où le directeur de la publication forme avec le propriétaire une seule et même personne, une seule signature suffit.

Article 23
Une ou plusieurs personnes physiques ou morales étrangères peuvent créer, en association avec les zaïrois, une entreprise de presse, sous réserve d’une participation majoritaire des zaïrois au capital de la société.
SECTION II : DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Article 24
Tout journal ou écrit périodique doit avoir un Directeur de la publication. Celui-ci doit être journaliste professionnel, de nationalité zaïroise, majeur et jouir de ses droits civiques.

Le chef d’une entreprise de presse doit être de nationalité zaïroise et jouit de ses droits.

Article 25
La qualité de Directeur de la publication est incompatible avec toute fonction de membre du gouvernement, de la magistrature, de la fonction publique, de l’armée pour des forces de l’ordre et de sécurité.

Article 26
Si le Directeur de la publication jouit de l’immunité » parlementaire, l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisit parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire.

Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mos à compter de la date à partir de la quelle le Directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.

Toutes les obligations légales imposées au Directeur de la publication sont applicables au Codirecteur de la publication.

Article 27
Il est interdit de prêter, de quelque manière que ce soit son nom à un titre ou publication d’un organe de presse.



SECTION III : DE LA RESPONSABILITE

Article 28 : Sont pénalement responsables, à titre principal, des délits de presse, dans l’ordre suivant :
l’auteur de l’article
à défaut de l’auteur, le Directeur d la publication ;
l’imprimeur, lorsque ni l’auteur, ni le Directeur de la publication, ni l’éditeur ne sont connus.

Article 29
Lorsque le Directeur de la publication et le propriétaire forment une seule et même personne, celle-ci est :
a) pénalement responsable du non-respect des conditions requises pour la publication d’un journal ou d’un écrit périodique ;
b) pénalement responsable du contenu du journal ou écrit périodique ;
c) civilement responsable, solidairement avec l’auteur de l’écrit, des condamnations prononcées contre le journaliste ou l’écrit périodique.

Article 30 : Lorsque le Directeur de la publication n’est pas propriétaire, le propriétaire est civilement responsable et ce solidairement avec le Directeur de la publication et auteur de l’écrit, des condamnations prononcées contre le journal ou l‘écrit périodique.

Article 31
Le nom du Directeur de la publication, celui de l’imprimeur et son adresse doivent être imprimés sur tout exemplaire du journal.

Article 32
La liste des rédacteurs du journal doit être rendue publique tous les trois mois. Celle des collaborateurs usant d’un pseudonyme ne doit causer préjudice à autrui.

Le pseudonyme devient propriété en fonction de la durée et de la notoriété de son utilisation. Le pseudonyme ne peut être cédé à un tiers. Si plusieurs personnes utilisent en commun un pseudonyme, chacune d’elles peut s’en servir séparément, avec l’accord des autres.

Les pseudonymes passe-partout utilisés couramment par un même organe de presse sont la propriété du journal. En cas de poursuites pénales, le Directeur de la publication est obligé de révéler le véritable identité de l’auteur d’un article publié sous pseudonyme. En cas de refus, il est sanctionné conformément à la loi.

Article 33
En cas d’infraction à l’une des dispositions des articles 24, 25, 26, 31 et 32 ci-dessus, le propriétaire, à défaut, le Directeur de la publication, sera puni d’une amande allant de 100 à 1000 fois le prix marqué au numéro du journal incriminé.

SECTION IV : DU DEPOT LEGAL, DU DEPOT ADMINISTRATIF ET SPECIAL

Article 34
Au moment de la publication de chaque numéro du journal ou de l’écrit périodique, le directeur de la publication et le propriétaire sont tenus à l’obligation du dépôt légal conformément à la loi. Ils doivent, en outre, au titre de dépôt administratif, remettre deux exemplaires au ministère de l’intérieur, au membre du Collège Exécutif régional ayant l’information et la presse dans ses attributions et aux archives nationales.

Un dépôt spécial de deux exemplaires est fait au Ministère de la Justice pour toute publication concernant la jeunesse. En cas d’infraction aux dispositions ci-dessus, le Directeur de la publication sera puni d’une amande correspondant au prix de la vente de 50 exemplaires du journal ou de l’écrit périodique.



SECTION V : DES ENTREPRISES PUBLIQUES DE PRESSE

Article 35
Sans porter préjudice à l’entreprise privée, l’Etat peut créer et organiser des entreprises publiques de presse. Celles-ci fonctionnent en tant qu’établissements publics à caractère culturel, technique, industriel et commercial.

Article 36
Les médias de l’Etat doivent fonctionner dans l’indépendance ; la neutralité et le respect du principe de l’égalité de tous devant la loi. Ils ne peuvent en aucune circonstance compromettre l’exactitude et l’objectivité de l’information.

CHAPITRE II : DU DROIT DE L’INFORMATION

SECTION I : DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION

Article 37
Toute personne citée dans un journal ou un écrit périodique, soit nominativement, soit indirectement, mais de façon telle qu’elle puisse être identifiée, a le droit d’y faire insérer une réponse ou une rectification.

Article 38
La réponse, non comprise l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, ne peut excéder, la longueur de l’article qui l’a poquée.

Toutefois, elle pourrait atteindre cinquante lignes, même si l’artiste qui l’avait provoquée était d’une longueur moindre ; mais elle ne pourrait dépasser deux cents lignes, même si l’article qui l’avait provoquée était d’une longueur supérieure


Les dispositions concernant la réponse sont également applicables à la réplique. Celle-ci doit être insérée autant de fois que la réponse aura donné lieu à de nouveaux commentaires du journal écrit ou écrit périodique.

Article 39
L’insertion de la réponse est gratuite. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées à l’article 38 en offrant de payer le surplus.

Article 40
La réponse doit être insérée, au plus tard le surlendemain du jour où elle a été réceptionnée au bureau du journal ou de l’écrit périodique, si celui-ci est quotidien ; ou dans le numéro qui suit le surlendemain du jour de la réception, si le journal ou l’écrit périodique n’est pas quotidien.

Si le jour où le quotidien doit normalement publier le droit de réponse tombe un dimanche ou un jour férié, la publication est reportée au jour ouvrable qui suit immédiatement.

La réponse doit être insérée à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’a provoqué, sans retranchement ni intercalation.

Article 41
Tout dépositaire de l’autorité publique dont les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions ont été inexactement rapporté par un journal ou un écrit périodique a le droit de faire insérer une rectification dans ledit journal ou écrit périodique, pourvu que la rectification se limite à redresser les actes inexactement rapportés et qu’elle ne dépasse pas la double de l’article auquel elle répond.

L’insertion de la rectification est gratuite. Le demandeur d’une insertion ne peut excéder le double de l’article redressé en offrant de payer le surplus.

La rectification doit être insérée dans le numéro du journal ou de l’écrit périodique dont la publication suit immédiatement la réception de la rectification.
La rectification doit être insérée à la même place du journal ou de l’écrit périodique et dans les mêmes caractères que l’article redressé, et sans retranchement ni intercalation.

Article 42
En cas de refus de publication d’un droit de réponse, d’une réplique ou d’une rectification, le directeur de la publication sera puni d’une amande de 50 à cent fois, le prix marqué au numéro incriminé par le jour de retard, sans préjudice de dommages et intérêts.

Article 43
Quiconque soustrait volontairement la localité de résidence de la personne lésée, du circuit de distribution du numéro du journal ou de l’écrit périodique contenta le droit de réponse ou en réduit le tirage sera puni d’une servitude pénale de 1 à 3 mois, et d’une amende de 100 à500 fois le prix marqué au numéro du journal incriminé ou d’une de ces peines seulement.

SECTION II : DE LA SAISIE ET DE L’INTERDICTION

Article 44
L’interdiction de paraître d’un journal ou d’un écrit périodique ne peut être prononcée que par le Tribunal de Grande instance à la demande de la partie lésée.

Lorsqu’un numéro du journal ou d’un écrit périodique est de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la tranquillité et aux bonnes mœurs, les autorités administratives compétentes sont habilitées à prendre des mesures d’interdiction ou de saisie du numéro incriminé, à charge pour elles de transmettre, avec rapport motivé, le dossier, dans les 48 heures augmentées des délais de distance, au parquet le plus proche qui saisit, toutes affaires cessantes, le tribunal.

La partie lésée par la saisie ou l’interdiction peut introduire un recours devant l juridiction dont dépend ce parquet et demander réparation.

La diffusion ou la réimpression du numéro du journal ou de l’écrit périodique interdit ou saisi est prohibée sous peines des poursuites judiciaires.
SECTION III : DE LA POLICE DE DISTRIBUTION DES JOURNAUX

Article 45
La vente, le colportage ou la distribution sur la voie publique des journaux ou écrits périodiques est libre sous réserve du respect de l’ordre public.

Article 46
Le vendeur ou le colporteur professionnel est tenu de faire une déclaration de son activité au près de l’autorité de l’entité administrative où il exerce. Cette déclaration contiendra : le nom, la profession, la date et lieu de naissance du déclarant. Il lui est délivré un récépissé de sa déclaration selon les usages administratifs en vigueur.

Article 47
La non-conformité à la disposition ci-dessus est punie d’une servitude pénale d’un à trois mois et d’une amande égale à dix fois le pris moyen du numéro de publication dont il assure la vente ou d’une de ces peines seulement.

SECTION IV : DES JOURNAUX ET ECRITS ETRANGERS

Article 48
Est interdite la mise en vente, au Zaïre, de tout journal ou écrit périodique publié à l’étranger, en quelque langue que ce soit, contraire aux bonnes mœurs.

Article 49
Quiconque aura distribué ou mis en vente des journaux ou des écrits interdits, sera puni d’une servitude pénale de trois mois au maximum et d’une amende ne dépassant pas cent fois le prix au numéro de chacun des titres introduits par lui ou d’une de ces peines seulement.




TITRE TROIS :
DE L’AUDIOVISUEL

CHAPITRE 1 : DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 50
Au sens de la présente loi, la communication audiovisuelle est la mise à la disposition du public par voie hertzienne ou par câble, fibres optiques ou autres procédés, des sons, des images, des documents des données ou messages de toutes sortes.

Article 51
La communication audiovisuelle est libre. Toute personne physique ou morale a le droit de produire, transmettre, recevoir tous les produits de la communication audiovisuelle tels qu’énumérés à l’article précédent et d’y participer sous réserve de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

Article 52
La liberté et le pluralisme reconnus aux articles 51 et 53 et l’exercice des droits qui en découlent sont garantis notamment par :
- les conditions de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;
- les conditions dans lesquelles se font les déclarations pour le fonctionnement des entreprises privées en matière de radiodiffusion sonore et de télévision ;
- la structure légale chargée du contrôle de neutralité, énoncée à l’article 13 de la présente loi.





CHAPITE II : DES SERVICES PUBLICS DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION

Article 53
La communication audiovisuelle publique est pluraliste. Elle ne peut en aucun cas, être monopolisée au profit d’une seule opinion ou d’un groupe d’individus.

Article 54
La communication audiovisuelle est organisée tant au niveau national que local. A cet effet, il doit être créé dans chaque région un organisme public doté d’une autonomie administrative et financière chargé de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

Outre les subsides de l’Etat, le service public de la communication audiovisuelle bénéficie de la redevance payée, selon les dispositions du droit commun, par les détenteurs des postes radio et/ou télévision.

Article 55 : Une loi fixe les modalités de perception de la redevance et de répartition des produits de celle-ci entre les organismes publics nationaux et locaux.

CHAPITRE III : DU SECTEUR PRIVE DE LA RADFIODIFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION

SECTION 1 : DES CONDITIONS D’EXPLOITATION EN MATIERE DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION

Article 56
Toute personne physique ou morale peut procéder à l’exploitation en matière de radiodiffusion sonore et de la télévision moyennant dépôt obligatoire d’une déclaration au près du membre du Gouvernement ou du Collège Exécutif régional ayant l’information et la presse dans ses attributions.

Article 57
Sans préjudice des dispositions générales et particulières applicables aux entreprises privées, toute entreprise de presse du secteur audiovisuel introduit, au préalable, auprès du membre du Gouvernement et du collège Exécutif régional ayant l’information et la presse dans ses attributions une déclaration comportant :
a) le numéro du nouveau registre de commerce en cas d’une radio oud d’une télévision à caractère commercial ;
b) la dénomination de la ou des stations ;
c) la nom, la date de naissance et l’adresse du propriétaire et du directeur des programmes ;
d) l’indication du siège principal de l’entreprise, des adresses, des stations secondaires, s’il y en a ;
e) le certificat de nationalité du directeur des programmes ou du chef de l’entreprise ;
f) un extrait du casier judiciaire du propriétaire, du directeur des programmes ou du chef d’entreprise ;
g) un certificat de bonne conduite, vie et mœurs de l’un des précités ;
h) une licence de détention, installation et exploitation délivrée par le Ministère des PTT ;
i) Un exemplaire des statuts de la société ou de l’association préalablement notariés si l’entreprise audiovisuelle est exploitée par une société ou une association ;
j) La grille et les programmes conformes au cahier de charges édicté par le Gouvernement sur proposition de la structure légale devant assurer la tutelle des médias publics.

La déclaration dont question ci-dessus, doit être conjointement et dûment signée par la propriétaire ou le chef de l’entreprise et le directeur de s programmes.

Article 58 : Dans le cas où le directeur des programmes forme avec le propriétaire ou le chef de l’entreprise une et même personne une seule signature suffit.

Article 59
Le membre du Gouvernement ou du Collège Exécutif régional ayant l’information et la presse dans des attributions prend acte et délivre à l’impétrant en règle, un récépissé.

Article 60
Toute modification de l’un des points figurant sur la déclaration prévue à l’article 57 ci-dessus doit être déclarée dans un délai de trente jours.

Article 61
Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent être autorisées à créer une entreprise de communication audiovisuelle sous réserve de la réciprocité et moyennant une participation majoritaire en faveur des Zaïrois dans le capital de l’entreprise.

SECTION II : DES PROGRAMMES D’UNE ENTREPRISE DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION

Article 62
Toute entreprise de radiodiffusion sonore et de télévision doit avoir un directeur des programmes. Celui-ci doit être un professionnel de la communication audiovisuelle.

Article 63
Lorsque le directeur des programmes et le propriétaire de l’entreprise sont une seule et même personne, celle-ci est :
a) pénalement responsable du non respect des conditions requises pour la diffusion des émissions ;
b) civilement responsable et solidairement avec l’auteur d’une émission de sons ou d’images dommageables.

Article 63
Lorsque le directeur des programmes n’est pas en même temps propriétaire de l’entreprise :
a) le propriétaire est civilement et solidairement responsable avec le directeur de programmes des imputations dommageables ;
b) le directeur des programmes est pénalement responsable du contenu des émissions.


Article 65
L’auteur d’une diffusion ou d’une émission contraire au prescrit des articles ci-dessus est passible des peines prévues par les dispositions pénales en vigueur en la matière.

Article 66
Les opérateurs privés qui exploitent un service de radiodiffusion sonore ou de télévision ont l’obligation de diffuser au minimum 50% (cinquante pour cent) des programmes locaux.


SECTION III : DU DROIT DE REPONSE

Article 67
Toute personne physique u morale dispose d’un droit de réponse dans tous les cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auront té diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. Le demandeur doit préciser, les imputations sur lesquelles il veut répondre.

Article 68
La réponse, non comprise l’identité, les civilités et les réquisitions d’usage, ne peut excéder la durée réelle de l’imputation dommageable. Toutefois le droit de réponse pourrait atteindre une durée plus longue dans le cadre de l’émission l’ayant provoquée, sans dépasser la longueur de l’émission elle-même.

Article 69
La diffusion du droit de réponse est gratuite. Le postulant ne peut demander un droit de réponse de plus longue durée en offrant de payer le surplus.

Article 70
La réponse doit intervenir dans les 15 jours suivant la diffusion de l’émission qui l’a provoquée ou à défaut, dès la première disponibilité du programme. En cas de refus de diffusion de la réponse, l’entreprisse de radiodiffusion sonore et de télévision sera sanctionnée comme prévu à l’article 83 ci-dessous.

Article 71
Tout dépositaire de l’autorité publique, dont les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions ont été inexactement diffusés, a le droit de faire diffuser une rectification, pourvu que celle-ci se limite à redresse les faits, images, son, inexactement diffusés.

Cette diffusion ne peut excéder le double de l’émission redressée même en contrepartie du paiement du surplus.

Article 72
Sous peine des sanctions prévues à l’article 83 ci-dessous, le rectification doit être diffusée dans l’émission qui suit immédiatement la réception de la demande, au même moment et dans l’émission sujette à rectification, sans retranchement ni intercalation.

TITRE QUATRE : DES PENALITES

CHAPITRE I : DES DELITS DE PRESSE

Article 73
Sans préjudice des dispositions prévues en la matière par la présente loi, la qualification des infractions, la responsabilité de leurs auteurs, coauteurs et complices sont déterminées conformément au Code pénal.

Article 74
Par délit de presse, il faut entendre toute infraction commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle.



Article 75
Sans préjudice des peines combinées par le Code Pénal, les délits de presse sont punis conformément aux dispositions prévues par la présente loi.

Article 76
Seront punis comme complices d’une action qualifiée infraction conformément aux articles 22 et 23 du code pénal livre I, tous ceux qui soit, par des discours, écrits, imprimés, dessins gravures images, peintures, emblèmes ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus, distribués, diffusés ou exploités dans des lieux ou des réunions publics ou au regard du public, auront directement incité l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Article 77
Seront également punis conformément aux dispositions de l’article 76 ci-dessus :
- tous ceux qui auront directement incité au vol, au meurtre, au pillage, à l’incendie, à l’une des infractions contre la sûreté extérieure et intérieure de l’Etat y compris dans le cas où cette incitation n’aura pas été suivie d’effet ;
- tous ceux qui auront directement incité à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, e raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race, une idéologie ou une religion déterminée ;
- tous ceux qui auront fait, par l’un des moyens énoncés ci-dessus, offense à la personne du Chef de l’Etat ;
- tous ceux qui auront, par l’un des moyens énoncés à l’article 76 incité les membres des forces armées et des services de l’ordre dans le but de les détourner de leurs devoirs.

Article 78
Seront punis pour trahison, tous ceux qui, en temps de guerre, auront par les moyens cités à l’article 76 :
- incité les forces combattantes à passer au service d’une puissance étrangère ;
- Sciemment participé à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la population dans le but de nuire à la défense nationale ;
- Livré (directement ou indirectement) à une puissance étrangère un renseignement, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale.

Article 79
Au risque de tomber sous le coup de l’infraction à la présente loi, il est interdit :
a) de publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure judiciaire avant qu’ils n’aient été lus en audience publique ;
b) de divulguer les délibérations des cours et tribunaux. Il en est de même des informations sur les travaux et les délibérations du Conseil supérieur de la magistrature sans l’autorisation du Conseil lui-même ;
c) de reproduire en photographies, dessins ou portraits de tout ou partie des circonstances des cimes de sang, des crimes ou délits touchant aux mœurs, sauf demande expresse du chef de la juridiction saisie du cas.

Cette interdiction s’applique également à toute illustration concernant le suicide des mineurs, sauf autorisation écrite du procureur de la République ;

d) d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parle ou l’image aux audiences des cours et tribunaux, sauf autorisation du chef de juridiction. Il en est de même pour les procs en diffamation lorsque les faits incriminés concernent la vie privée des personnes ;
e) de publier ou de diffuser des informations sur un viol ou sur un attentat à la pudeur en mentionnant le nom de la victime ou en faisant état des renseignements pouvant permettre son identification, à moins que la victime n’ait donné son accord écrit ;
f) d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet de payer de amendes, frais et dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires sous peine des poursuites.



Article 80
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, outrage ou injure, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi, ni des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux par des personnes jouissant de l’immunité.

Article 81
Les infractions prévues à l’article 79 ci-dessus ainsi que tous les délits de presse non expressément assortis de sanctions précises dans la présente loi sont punis au maximum de 15 jours de servitude pénale et d’une amande de Nouveaux Zaïres 2.000.000 ou de l’une de ces peines seulement, à moins que les faits ne soient constitutifs d’une infraction passible de peines plus fortes.

Article 82
L’auteur d’une diffusion ou d’une émission contraire à la loi, à la tranquillité et à l’ordre public ainsi qu’aux bonnes mœurs est passible des peines prévues par la loi sans préjudice des dommages et intérêts auxquels le fait commis peut donner lieu notamment par application des dispositions particulières relatives à la constitution des sociétés commerciales et à la concurrence déloyale.

En cas de récidive, l’entreprise de radiodiffusion sonore et de télévision ou la station fautive concernée se verra retirer sa licence d’exploitation par le tribunal de grande instance compétent, à la demande du membre du Gouvernement ou du Collège Exécutif régional ayant l’information et la presse dans ses attributions.

Article 83
Sans préjudice des poursuites judiciaires le membre du Gouvernement ou du Collège Exécutif régional ayant en charge l’information et la presse peut :
a) requérir la saisie des documents, films ou vidéocassettes ;
b) interdire la diffusion d’une ou de plusieurs émissions incriminées ;
c) suspendre une station de la radiodiffusion sonore ou de la télévision pour une période n’excédant pas trois mois notamment dans les cas suivants :
- refus de diffuser un droit de réponse, une réplique ou une rectification conformément au prescrit de la présente loi ;
- diffusion de documents, films ou vidéocassettes contraires aux lois, aux bonnes mœurs, et à l’ordre public.

Article 84
L’auteur d’une diffusion ou d’une émission contraire à la loi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, est passible des peines prévues par la loi.

Article 85
En cas d’urgence dictée par les exigences de l’ordre public, les autorités administratives compétentes sont habilitées à prendre des mesures conservatoires d’interdiction d’émettre et de diffuser une émission ou un programme incriminé à condition d’en informer, dans les quarante huit heures, par avis motivé, le Tribunal de Grande Instance du ressort qui prononce la confiscation.

Article 86
En cas d’application des sanctions susmentionnées l’entreprise de radiodiffusion sonore ou de télévision concernée a le droit d’introduire un recours devant les juridictions compétentes dans les 15 jours à dater de la notification de la décision.

Article 87
Seront interdites de diffusion au Zaïre, toutes les sociétés privées de radiodiffusion sonore et de télévision non en règle avec le prescrit de la présente loi.

Article 88
En cas de poursuites judiciaires, les éléments de diffusion faisant l’objet d’interdiction ou de saisie sont mis à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.


TITRE CINQ : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 89
Les écrits périodiques et les entreprises de presse audiovisuelle existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois mois pour s’y conformer.

Article 90
En attendant la mise en place des Collèges Exécutifs régionaux, la compétence dévolue aux membres de ceux-ci, qui doit recevoir la déclaration de l’impétrant, prévue aux articles 22, 34, 56, 57 et 59 relève du membre du Gouvernement e charge de l’information et la pesse dans ses attributions.

Il en est de même de la compétence sur la saisie des instances judiciaires en matière de délits de presse, prévus aux articles 82 et 83 de la présente loi.

Article 91 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées notamment :
- l’Ordonnance Loi n°70-57 du 28 octobre 1970 telle que modifiée à ce jour, relative à la liberté de la presse.

Article 92
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Gbado-Lite, le 22 juin 1996

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA.
Maréchal.




ORDONNANCES LOIS ET ORDONNANCES

ORDONNANCE LOI 81-012 DU 2 AVRIL 1981 PORTANT STATUTS DES JOURNALISTES OEUVRANT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.

TITRE PREMIER : DU CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er
Le présent statut s’applique aux journalistes professionnels oeuvrant au sein des organes d’information en République du Zaïre. Les matières non prévues au présent statut sont réglées conformément aux dispositions du Code de travail. Les mesures d’exécution du présent statut sont prises par le commissaire d’État ayant l’information dans ses attributions.

TITRE II : DE LA DEFINITION

Art. 2.
Par journaliste professionnel, il faut entendre celui qui se voue d’une manière régulière à la collecte, au traitement ou à la diffusion des nouvelles ou idées dans un ou plusieurs organes d’information et qui tire l’essentiel de ses revenus de l’exercice de sa profession. Il y a deux catégories de journalistes:
Le journaliste attaché à une rédaction et ;
Le journaliste indépendant.

Sont assimilés aux journalistes professionnels: les caricaturistes, les traducteurs-rédacteurs, les reporters-photographes, les opérateurs de prise de son et les opérateurs de prise de vues d’actualités, oeuvrant pour le compte de un ou plusieurs organes d’information.

Art. 3.
Les personnes qui s’occupent de l’élaboration d’un bulletin de liaison, d’une revue scientifique ou d’un journal d’entreprise ne peuvent prétendre à la qualité de journaliste.

Toutefois, celles qui ont acquis cette qualité ne la perdent pas lorsqu’elles sont employées dans la rédaction d’un journal artistique ou d’entreprise.
Art. 4.
Quiconque se sera attribué faussement la qualité de journaliste ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l’exercice de cette qualité, sera puni conformément aux dispositions du Code pénal, livre II.

TITRE III : DE LA CARTE DE PRESSE

Art. 5.
Toute personne remplissant les critères fixés par l’article 2 peut obtenir une carte de presse, à condition que la demande en soit faite par lui-même ou l’organe d’information qui l’emploie. Le journaliste stagiaire n’a pas droit à la carte de presse. Il lui est délivré une carte de stagiaire. La carte de presse et la carte de stagiaire sont délivrées par l’Union de la presse du Zaïre (U.P.Za.). Elles sont retirées dans les mêmes conditions.

Art. 6.
Toute personne se trouvant dans une des situations décrites ci-après se verra d’office retirer sa carte de presse. Il s’agit de :

La personne qui, ne faisant plus partie de l’organe d’information qui l’employait ne peut justifier, dans un délai de 1 an, sa collaboration dans un autre organe ou dans un journal d’entreprise ;
L’indépendant qui a cessé dans un délai de 1 an, toute collaboration dans un ou plusieurs organes d’information ;
La personne qui enfreint les dispositions de la déontologie professionnelle;
La personne qui, ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 2, a indûment obtenu la carte de presse.



TITRE IV : DU RECRUTEMENT
Art. 7.
Le recrutement s’effectue sur concours. Toutefois, il peut se faire sur titre en faveur des journalistes professionnels et des candidats diplômés d’une école de journalisme. Aucun organe d’information n’est autorisé à employer à temps plein d’autres personnes en dehors des journalistes professionnels et stagiaires dans la collecte, le traitement ou la diffusion des nouvelles ou des idées.

Le nombre des journalistes stagiaires ne peut dépasser le tiers de l’effectif de la traduction. Tout recrutement doit faire l’objet d’une publicité préalable. Les candidats doivent être reconnus de bonnes vie et moeurs et avoir terminé, à la date du concours, au moins le cycle des études secondaires ou équivalent.

Art. 8.
Tout candidat journaliste est astreint, à l’issue de la période d’essai, à un stage d’adaptation d’une durée de 24 mois. La durée de ce stage est réduite à 12 mois pour les détenteurs d’un diplôme délivré par une école de journalisme.

TITRE V : DE LA NOMENCLATURE DES EMPLOIS

Art. 9.
Les emplois se répartissent en emplois de commandement, de collaboration et d’exécution.
Les emplois de commandement sont :

Directeur de rédaction ou directeur de l’information ;
Secrétaire général de rédaction ;
Rédacteur en chef ;
Rédacteur en chef adjoint ;
Secrétaire de rédaction.

Les emplois de collaboration sont :
Chef de service, chef de rubrique ou chef maquettiste ;
Reporter rédacteur, ou permanent de 1er échelon ou maquettiste.

Les emplois d’exécution sont :
Reporteur rédacteur, ou permanent de 2e échelon ;
Reporter rédacteur, ou permanent de 3e échelon.

Les titres requis pour le recrutement sont repris dans l’annexe I. Cette énumération est indicative. Il est loisible à chaque entreprise de l’adapter à ses nécessités propres de fonctionnement.

Art. 10.
Les conditions de promotion sont déterminées par le règlement d’entreprise.

Art. 11.
Lorsqu’un emploi est déclaré vacant ou provisoirement disponible, un agent de grade immédiatement inférieur par rapport au titulaire est désigné pour assurer l’intérim.

La durée de l’intérim ne peut dépasser 12 mois. Au-delà de ce délai, l’intérimaire est d’office confirmé dans son nouveau grade. Tout intérim donne droit à une prime égale à la différence entre le traitement initial de son grade et celui correspondant au grade qu’il occupe intérimairement.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS

Art. 12.
Tout agent est placé dans une des positions suivantes :

en activité;
en détachement;
en disponibilité;
en suspension.
SECTION IRE ACTIVITE

Art. 13.
L’activité de service est la position de l’agent qui exerce effectivement les attributions d’un des emplois correspondant à son grade ou d’un emploi qui peut lui être confié compte tenu de son grade. Elle englobe les missions officielles, les congés ainsi que les absences intermittentes autorisées par les chefs hiérarchiques.

Art. 14.
L’agent peut être chargé des missions en dehors de son poste d’attache. Il bénéficie alors, en plus des droits afférents à l’activité de service, d’une indemnité de mission dont le taux est fixé par le règlement d’entreprise. Pour les missions à l’étranger, le taux est fixé par le conseil exécutif.

Art. 15.
Toute mission comportant des risques doit être couverte par une assurance-vie.

Art. 16.
Tout agent en activité a droit:
à un congé annuel de 30 jours calendrier;
à un congé de maladie ou d’infirmité;
à un congé d’éducation, de formation d’au moins quinze jours, tous les 3 ans;
à des congés de circonstances suivants :

Ces jours ne sont pas déductibles du congé annuel.

SECTION II : DETACHEMENT

Art. 17.
Le détachement est la position de l’agent qui est autorisé à interrompre provisoirement ses services :

pour occuper un emploi ou exercer une activité auprès d’une institution ou d’un organisme d’intérêt public zaïrois ou étranger ou d’une organisation professionnelle ;
en cas d’appel ou rappel sous les armes et d’engagement volontaire en temps de guerre dans les forces armées du Zaïre ou d’un État allié ;
pour l’exécution de mesure de réquisition militaire ou d’intérêt public prise par le conseil exécutif;
pour l’exercice de mandats publics ou d’obligations civiques.

Art. 18.
Le détachement d’un agent rend vacant l’emploi qu’il occupait. Toutefois, à l’expiration du détachement, l’agent est repris d’office en activité et réaffecté dans son cadre d’origine.

Art. 19.
Durant la période de détachement, l’agent est soustrait aux dispositions du présent statut dont l’application est incompatible avec sa position.

Il conserve néanmoins ses droits à l’avancement en grade et de traitement et le temps de son détachement est compris dans sa carrière.

Sous réserve d’accords éventuellement conclus avec l’institution ou l’organisme auprès duquel il est détaché, l’agent cesse d’être rémunéré par l’organe d’information.

Art. 20.
La position de détachement concerne les organes d’information officiels et les journalistes du secteur privé appelés à oeuvrer au sein des organisations professionnelles.

SECTION III : DISPONIBILITE

Art. 21.
La disponibilité est la position de l’agent dont l’activité est interrompue soit d’office, soit dans le cas visé à l’article 23.
Art. 22.
La disponibilité est prononcée d’office : pour cause de maladie ou d’infirmité, lorsque l’agent a obtenu pendant une période de 12 mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée totale de six mois et qu’il n’est pas en mesure de reprendre son service à l’expiration de son dernier congé. Dans ce cas, la disponibilité ne peut excéder deux ans.

Art. 23.
L’agent peut être mis en disponibilité pour effectuer, dans l’intérêt du service, des études ou stage de perfectionnement au Zaïre ou à l’étranger. Dans ce cas, la durée de mise en disponibilité couvre la période des études ou stage.

Art. 24.
La situation de l’agent en disponibilité est réglée comme suit :

Dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour cause de maladie ou d’infirmité, l’agent est soumis au régime des risques professionnels prévus par la législation en matière de sécurité sociale ;
Dans le cas où la disponibilité a été prononcée dans l’intérêt du service pour effectuer des études ou des stages de perfectionnement, l’agent perçoit son traitement mensuel. Si les cours se donnent à l’étranger, l’agent peut, en outre, bénéficier d’une bourse d’études dont le montant est fixé par le responsable de l’organe d’information.

À l’expiration de la période de disponibilité, l’agent est d’office replacé en position d’activité.

Art. 25.
La disponibilité est prononcée par le responsable de l’organe d’information. Elle rend vacant l’emploi occupé par l’agent.

La durée de la disponibilité est prise en considération pour le calcul de l’ancienneté.


SECTION IV : SUSPENSION

Art. 26.
En cas d’indices suffisamment graves, l’agent présumé avoir commis une faute lourde peut être suspendu dans les 48 heures par le responsable de l’organe d’information ou son délégué. La suspension doit être accompagnée de l’ouverture d’une action disciplinaire.

La durée maximum de la suspension est d’un mois. Passé ce délai, l’action disciplinaire est éteinte et l’agent reprend d’office ses fonctions.

Circonstances: Jours de congé
a) décès du conjoint 6 j. ouvrables
b) décès du père ou de la mère de l’agent ou de son conj. 6 j. ouvrables
c) décès du parent allié au 1er degré 4 j. ouvrables
d) décès d’un enfant de l’agent 4 j. ouvrables
e) mariage de l’agent 3 j. ouvrables
f) accouchement de l’épouse de l’agent 2 j. ouvrables
g) mariage de l’enfant 1 j. ouvrable
h) décès d’un parent allié au second degré 2 j. ouvrables
i) tout changement de domicile 1 j. ouvrable

Art. 27.
Lorsqu’il s’agit d’une suspension résultant d’une infraction de droit commun, la suspension correspond à la durée des poursuites judiciaires. Lorsque les poursuites judiciaires se terminent par une décision de classement sans suite ou par acquittement, le membre du personnel est réintégré, avec effet rétroactif à la date de la suspension, dans l’intégralité de ses droits tant en ce qui concerne la rémunération, sous réserve de l’application des sanctions disciplinaires prévues par le présent statut.



SECTION V : DUREE DU TRAVAIL

Art. 28.
Le journaliste est soumis à six jours de travail par semaine.

Les prestations en dehors des heures normales de travail donnent droit à un repos compensatoire, conformément à la législation du travail.


TITRE VIII : DE LA REMUNERATION

Art. 29.
La rémunération est la somme représentative de l’ensemble des gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dus en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à un agent. Elle comprend notamment :
Le salaire ou traitement ;
Les commissions ;
L’indemnité de vie chère ;
Les primes ;
La participation aux bénéfices ;
Les sommes versées au titre de gratification ;
La valeur des avantages en nature ;
Les allocations familiales pour la partie dépassant le montant légal ;
L’allocation de congé ou l’indemnité compensatoire de congé ;
Les sommes payées par l’employeur pendant l’incapacité de travail et pendant la période précédant et suivant l’accouchement.

Art. 30.
Ne sont pas éléments de la rémunération :
Les soins de santé;
Les allocations familiales légales;
Les frais de voyage, ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter à l’agent l’accomplissement de ses fonctions.

Art. 31.
On distingue le traitement initial et le traitement acquis.

Le traitement initial est celui qui est attaché au grade dont l’agent est revêtu. Le traitement acquis est le traitement initial majoré des augmentations annuelles découlant du traitement.

Art. 32.
L’avancement de traitement consiste en une augmentation annuelle de traitement. L’octroi de l’augmentation est soumis aux conditions suivantes :
L’agent doit avoir au moins une année d’ancienneté dans le grade;
L’agent doit avoir obtenu au moins l’appréciation «bon» lors du dernier signalement.

Le taux minimum de l’augmentation annuelle est respectivement de 4 %, 3% et 2 % du traitement initial selon que l’agent a obtenu la cote «élite», «très bon» et «bon». L’augmentation est accordée le 1er janvier de chaque année.

Art. 33.
Le traitement initial et les primes minima des journalistes sont fixés par le présent statut.
Le responsable de l’organe d’information peut octroyer, selon le cas, d’autres primes que celles énumérées ci-dessous :

Prime de responsabilité;
Prime de diplôme;
Prime de représentation.

Art. 34.
Le montant et les conditions d’octroi d’autres primes et indemnités sont fixés par règlement d’entreprise en tenant compte de ses conditions de fonctionnement.
TITRE VIII : DES AVANTAGES ALLOUES AU COURS DE CARRIERE

Art. 35.
Les avantages sociaux dont bénéficient les agents en cours de carrière sont :

Les allocations familiales pour enfants à charge, conformément à la législation en vigueur;
Les soins de santé ;
Le logement ou l’indemnité de logement;
Les frais funéraires;
Le pécule de vacances;
Le transport ou les frais de transport;
L’allocation d’invalidité.

Les taux et les modalités d’octroi des avantages sociaux sont fixés par une convention collective d’entreprise.

TITRE IX : DU REGIME DISCIPLINAIRE

Art. 36.
Les peines disciplinaires applicables à l’agent sont:
Le blâme;
L’exclusion temporaire ou mise à pied avec privation de traitement pour une durée ne dépassant pas 2 fois 15 jours par an;

Toutefois, le droit aux allocations familiales et autres avantages sociaux reste reconnu à l’agent pendant cette période;
Le licenciement.



Art. 37.
Les modalités de la procédure disciplinaire sont définies par le règlement d’entreprise. La délégation syndicale est tenue informée de l’ouverture et de la clôture de toute action disciplinaire.

La procédure est écrite et contradictoire. Toute action disciplinaire doit être clôturée par une décision de classement sans suite ou par l’application d’une peine.

La décision de classement ou la peine doit être consignée dans le dossier administratif de l’agent.
Celui-ci peut chaque fois qu’il en manifeste le désir, prendre connaissance de son dossier sans le déplacer.

Art. 38.
L’action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l’action répressive de droit commun à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits.

L’action judiciaire n’est pas suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.

Dans le cas où une peine disciplinaire a été prononcée avant que la juridiction répressive ait statué, l’agent peut, si cette dernière l’a renvoyé des poursuites faute de preuves, demander la révision de la mesure disciplinaire.

Quel que soit le résultat de l’action pénale, l’autorité administrative reste juge de l’opportunité de la poursuite disciplinaire ou de la peine disciplinaire.

Toutefois, dans le cas où l’agent a été condamné définitivement à une servitude pénale égale ou supérieure à trois mois, il peut être licencié sans préavis dans les 48 heures qui suivent la constatation de la condamnation.



Art. 39.
L’agent a le droit d’introduire un recours écrit dans les huit jours qui suivent la notification d’une peine disciplinaire prononcée à son endroit.

Il peut se faire assister d’un délégué syndical.

Les organes et les modalités de recours sont déterminés par le règlement d’entreprise.

TITRE X : DES DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITE

Art. 40.
L’agent s’engage à servir l’organe d’information avec intégrité et dignité.

Il est tenu d’accepter l’emploi qui lui est conféré conformément au présent statut.

Art. 41.
L’agent est tenu d’exécuter personnellement toutes les obligations qui lui sont imposées en vertu de ses fonctions.

Il est personnellement responsable à l’égard de ses chefs de l’exécution des ordres qu’il a donnés.
Il lui est formellement interdit de solliciter ou d’exiger directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 42.
L’agent est tenu à la stricte observance des règles de la déontologie reconnues à la profession.

Art. 43.
L’organe d’information est tenu de protéger l’agent contre les menaces et attaques intérieures ou extérieures dont il a pu être l’objet dans l’exercice de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
TITRE XI : DE LA CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES

Art. 44.
La cessation définitive des services entraînant la perte de qualité d’agent résulte :
du décès;
du licenciement;
de la démission volontaire;
de la démission d’office;
de la mise à la retraite.

Hormis le cas de décès, la décision mettant fin à la carrière d’agent est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 45.
La démission volontaire ne peut résulter que d’une demande écrite de l’agent marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de mettre définitivement fin à ses services.

Elle produit ses effets dès qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Le délai dans lequel celle-ci doit notifier sa décision à partir du jour où elle a été saisie de la démission est fixé à 15 jours calendrier, faute de quoi la démission est considérée comme acceptée.

Art. 46.
Le licenciement sans préavis consiste en une rupture immédiate du contrat d’engagement pour faute lourde de l’agent.

Peuvent constituer notamment une faute lourde justifiant le licenciement sans préavis :

les faits portant atteinte à l’honneur et à la probité tels que vols, détournement de fonds ou de biens appartenant à l’organe d’information ;
l’acte d’indiscipline et de violence pendant ou à l’occasion du service ;
la corruption et la concussion;
l’usage de faux lors de l’engagement;
le refus d’ordre caractérisé et l’acte d’insubordination;
l’absence non motivée pendant plus de quinze jours consécutifs;
le préjudice matériel ou moral causé intentionnellement à l’organe d’information.

Art. 47.
La démission d’office est prononcée:

lorsque l’agent, sans motif valable, ne reprend pas ses services à l’expiration d’un congé ou d’une suspension ;
lorsque l’agent refuse de prester ses services avant la prise d’effets de la démission volontaire.

La démission d’office produit ses effets à dater du jour de la survenance de l’événement qui l’a provoquée. Elle ne donne pas lieu au paiement d’indemnité.

L’agent est licencié pour inaptitude physique lorsqu’il a été reconnu inapte au service par une commission d’inaptitude dûment constituée par les autorités médicales ou lorsque la disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité, n’excède deux ans.

Le licenciement pour inaptitude professionnelle ne peut être prononcé que si elle est constatée par une commission paritaire.

Art. 49.
L’agent est mis à la retraite lorsqu’il atteint l’âge de 55 ans. Toutefois, il peut demander sa mise à la retraite après avoir accompli au moins 20 ans de service.

Le taux de la pension de retraite d’inaptitude physique ou professionnelle est fixé par la législation en vigueur.

Art. 50.
L’agent mis à la retraite a droit à une pension extralégale payée par l’entreprise.

Elle équivaut à 30 % du dernier salaire de l’agent pour une pension obtenue après plus de vingt ans de service au sein de l’organe, à 25 % pour une période d’activité de 16 à 20 ans, à 20 % pour une période de 10 à 15 ans et à 15 % pour une période de moins de 10 ans.

Art. 51.
En plus de cette pension extra légale, l’agent a droit à l’allocation de fin de carrière égale à :
• 6 à 12 mois de rémunération pour les emplois d’exécution;
• 8 à 12 mois de rémunération pour les emplois de collaboration;
• 12 à 18 mois de rémunération pour les emplois de commandement;
• 15 à 24 mois de rémunération pour les emplois hors cadres.

Art. 52.
L’employeur commet une faute lourde qui permet à l’agent de rompre le contrat lorsqu’il manque gravement aux obligations du contrat et notamment lorsque :

a) l’employeur ou son préposé se rend coupable envers lui d’un acte d’improbité, des voies des faits ou d’injures graves ou tolère de la part des autres agents de semblables actes ;
b) l’employeur ou son préposé lui cause intentionnellement un préjudice matériel pendant ou à l’occasion de l’exécution du contrat ;
c) en cours d’exécution du contrat, la sécurité ou la santé de l’agent se trouve exposée à des dangers graves qu’il n’a pas pu prévoir au moment où il a contracté ou lorsque sa moralité est en péril ;
d) l’employeur ou son préposé opère indûment des réductions ou retenues sur la rémunération de l’agent ;
e) l’employeur persiste à ne pas appliquer les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.



TITRE XII : DES DROITS SYNDICAUX

Art. 53.
La délégation syndicale est installée dans chaque organe d’information, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 54.
Tout journaliste professionnel a le droit de s’affilier à toute organisation professionnelle ou syndicale compatible avec les options du pays en vue d’assurer la défense de ses intérêts matériels et moraux.

Il est libre d’exercer toute activité au sein de l’UPZa ou de la délégation syndicale.

TITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES

Art. 55.
L’application du présent statut ne peut avoir pour effet de restreindre les avantages individuels acquis par les agents en service à la date de son entrée en vigueur.

Annexe I

Catégories Emplois Titres requis au recrutement
Hors cadre Délégué général
Directeur-éditeur
Emplois de commandement — secrétaire général de rédaction, directeur de rédaction ou directeur de l’information
- Rédacteur en chef
- Rédacteur en chef adjoint
- Secrétaire de rédaction
Emplois de collaboration — chef de service
- reporter ou permanent 1er échelon
Diplôme de doctorat ou équivalent
Diplôme de licence ou équivalent
Emplois d’exécution — reporter ou permanent 2e échelon
- reporter ou permanent 3e échelon
Diplôme de graduat ou équivalent 6 ans d’études secondaires

























ORDONNANCE N° 23-113 DU 25 AVRIL 1956 SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS DE PRESSE CONGOLAISE.

I. DOCUMENTS INDIVIDUELS ET DE VOITURE

Art. 1er.
II peut être délivré des laissez-passer individuels, des laissez-passer de voiture, ainsi que des insignes de ces laissez-passer, aux journalistes et reporters de la presse écrite ou parlée, filmée ou photographique, qui en ont besoin pour l’exercice habituel de leur profession.

Ces documents ont validité pour l’ensemble des territoires du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Ils sont délivrés par le directeur général ayant les services d’information dans ses attributions.

Art. 2.
Les demandes de ces documents — laissez-passer individuels, laissez-passer de voiture, insigne individuel, insigne de voiture – doivent être conformes au modèle A annexé à la présente ordonnance, et adressées au directeur général ayant les services d’information dans ses attributions. Une même demande peut, s’il échet, couvrir l’ensemble des documents.

– L'éditeur ne dispose pas de l'annexe dont il est fait mention dans la présente disposition.

A. LES LAISSEZ-PASSER INDIVIDUELS

Art. 3.
Le laissez-passer individuel est délivré sur demande adressée à cet effet par un journal, un organisme de presse tel qu’agence, organisme de radiodiffusion gouvernemental, parastatal ou privé, service de presse gouvernemental, parastatal ou privé, ou par une union professionnelle de presse constituée en Belgique, au Congo ou au Ruanda-Urundi et dont l’intéressé fait partie en tant que journaliste ou reporter.

En ce qui concerne les journalistes et reporters étrangers, la demande pourra également émaner de toute autre association assimilable à ces unions professionnelles.

Dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, des demandes introduites directement par les intéressés pourront être prises en considération.

Art. 4.
La demande doit être accompagnée de tout document permettant d’établir :

la qualité de l’intéressé;
le caractère habituel de l’exercice de la profession;
la nécessité du laissez-passer, compte tenu de l’activité exercée et de ses modalités.

Art. 5.
Les autorités accorderont au titulaire du laissez-passer individuel les facilités de passage par priorité compatibles avec les exigences de la circulation et les nécessités de l’ordre et de la sécurité publics.

Art. 6.
Le laissez-passer individuel est conforme au modèle B annexé à la présente ordonnance.
Il est délivré pour une durée déterminée et pour un maximum de trois ans.

Il est personnel et incessible.

Il peut être retiré à tout moment par l’autorité qui l’a délivré.

– L'éditeur ne dispose pas de l'annexe dont il est fait mention dans la présente disposition.




B. LES LAISSEZ-PASSER DE VOITURE

Art. 7.
Les titulaires d’un laissez-passer individuel pourront obtenir un laissez-passer de voiture.

Art. 8.
Les règles relatives au laissez-passer individuel s’appliquent au laissez-passer de voiture, sous réserve des points suivants :

le laissez-passer de voiture est conforme au modèle C annexé à la présente ordonnance;
il peut être retiré à tout moment par le directeur général compétent pour sa délivrance; il est retiré automatiquement en cas de retrait du laissez-passer individuel ;
les autorités accorderont à la voiture transportant son bénéficiaire les facilités de passage et de parcage par priorité compatibles avec les exigences de la circulation et les nécessités de l’ordre et de la sécurité publics.

– L'éditeur ne dispose pas de l'annexe dont il est fait mention dans la présente disposition.

C. LES INSIGNES INDIVIDUELS

Art. 9.
Sur demande du requérant, il sera délivré au titulaire de laissez-passer individuel un insigne individuel conforme au modèle D annexé à la présente ordonnance.

– L'éditeur ne dispose pas de l'annexe dont il est fait mention dans la présente disposition.

Art. 10.
Cet insigne n’est valable que jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance.

Il portera toujours le même numéro que le laissez-passer individuel.

Art. 11.
L’insigne individuel est destiné à être porté de façon apparente afin d’aider les autorités à reconnaître rapidement son bénéficiaire.

Ces autorités peuvent toujours exiger, pour contrôle, la présentation du laissez-passer individuel.

Art. 12.
La décision de retrait du laissez-passer individuel entraîne automatiquement le retrait de l’insigne individuel.

D. LES INSIGNES DE VOITURE

Art. 13.
Sur demande du requérant, il sera délivré au titulaire de laissez-passer de voiture un insigne de voiture conforme au modèle E annexé à la présente ordonnance.

Art. 14.
Cet insigne n’est valable que jusqu’au 31 décembre de l’année de sa délivrance.

Il portera toujours le même numéro que le laissez-passer de voiture.

Art. 15.
L’insigne de voiture est destiné à être apposé de façon évidente sur la voiture qui transporte le bénéficiaire du laissez-passer de voiture. Il a pour but d’aider les autorités à reconnaître rapidement la qualité de la personne transportée; ces autorités pourront toujours exiger, pour contrôle, la présentation du laissez-passer de voiture.

Art. 16.
La décision de retrait du laissez-passer individuel ou du laissez-passer de voiture entraîne automatiquement le retrait de l’insigne de voiture.

II. LES LAISSEZ-PASSER SPECIAUX

Art. 17.
Lorsque les exigences de l’ordre, de la tranquillité ou de la sécurité publics ne permettront pas d’accorder pleines facilités de passage par priorité à tous les titulaires de laissez-passer individuels ou de voiture, le directeur général ayant les services d’information dans ses attributions pourra délivrer un laissez-passer individuel spécial et, éventuellement un laissez-passer de voiture spécial, à certains d’entre eux. Ces laissez-passer ont validité pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi.

Art. 18.
Ces laissez-passer spéciaux ont un caractère essentiellement exceptionnel et temporaire. Ils auront une couleur différente des documents ordinaires de presse et porteront la mention «SPÉCIAL».

Art. 19.
Dans les cas prévus à l’article 17, l’autorité territoriale locale peut délivrer des laissez-passer spéciaux valables pour l’étendue de son ressort. Ces documents, de validité purement locale, sont soumis aux règles de l’article 18.

Art. 20.
Leurs règles de forme et d’attribution seront déterminées dans chaque cas par l’autorité qui les délivre.

III. GENERALITES

Art. 21.
Les formulaires de demandes modèle A sont à solliciter par les requérants auprès des secrétariats provinciaux.


Art. 22.
Les documents sont délivrés dans la langue nationale du requérant.

Art. 23.
II sera tenu, à la direction de l’information, en même temps que les dossiers y relatifs, un registre, du modèle F, de délivrance des documents prévus à l’article 1er.

Art. 24.
Les personnes qui ont obtenu un des documents prévus à la présente ordonnance sont tenues de le renvoyer au directeur général ayant les services d’information dans ses attributions, lorsqu’elles cessent d’exercer habituellement la profession qui en a permis l’octroi.

Elles ont la même obligation en cas de retrait ou d’expiration de validité.

Art. 25.
La présente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi.















ORDONNANCE 53/CONT. DU 1er MAI 1936 RELATIVE A LA CREATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES.

Art. 1er.
Nul ne peut procéder, à titre professionnel, dans des lieux publics ou ouverts au public, au moyen d’appareils photographiques quelconques, à des prises de vues destinées à la création d’un film cinématographique, s’il n’est titulaire d’une autorisation préalable et spéciale délivrée par le [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information].

– Ainsi modifié par l’Ord. du 4 mai 1956.

Cette autorisation est personnelle et incessible.

Art. 2.
[Ord. du25 mai 1954, art. 1er. — Les personnes qui sollicitent une autorisation doivent présenter leur demande au [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information], un mois au moins avant la date à laquelle les opérations de création du film doivent commencer.]

– Ainsi modifié par l’Ord. du 4 mai 1956.

Art. 3.
La demande en autorisation, signée par le requérant, doit indiquer :
les nom, prénoms, nationalité, race, lieu et date de naissance, profession et domicile du requérant, le cas échéant, sa résidence actuelle et ses résidences antérieures au Congo belge, la dénomination et le siège légal de la personne morale qui utilise ses services ;
le domicile élu par le requérant dans une localité du Congo belge, où toutes significations et notifications pourront lui être faites tant en son absence qu’en sa présence ;
la durée pour laquelle l’autorisation est requise ;
[Ord. du 25 mai 1954, art. 2. — l’itinéraire du voyage au Congo belge et les endroits où les vues seront prises.

Elle doit être accompagnée d’un scénario du film à créer, établi en deux exemplaires, signés par le requérant. Au cas où des personnes autres que des personnes de race européenne ou de race asiatique doivent être comprises dans les prises de vues, ce scénario indiquera notamment les détails précis du rôle que ces personnes auront à remplir.

Si le film à créer est un documentaire ne comportant ni jeu d’acteurs ni mise en scène, le scénario pourra être remplacé par l’indication précise du genre de vues qui seront prises: vie indigène, faune, flore, paysages, constructions, etc.]

Art. 4.
Dans les cas qu’il apprécie, le [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information] peut exempter le requérant de l’obligation de présenter un scénario détaillé du film à créer.
– Ainsi modifié par l’Ord. du 4 mai 1956.

Art. 5.
Le [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information] peut subordonner son autorisation à la condition que les prises de vues soient soumises au contrôle permanent d’un fonctionnaire de la Colonie, qu’il désigne dans chaque cas, et à l’engagement préalable et écrit du requérant de rembourser à la Colonie du Congo belge tous les frais occasionnés à celle-ci par la mission de ce fonctionnaire et souverainement arrêtés par le [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information], ou son délégué.
– Ainsi modifié par l’Ord. du 4 mai 1956.

Le [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information] décide s’il y a lieu au versement d’un cautionnement et en détermine le montant.
– Ainsi modifié par l’Ord. du 4 mai 1956.

Ce cautionnement, versé entre les mains d’un comptable de la Colonie attaché au gouvernement général, ne peut être remboursé, après défalcation éventuelle du montant des frais arrêtés, comme il est dit ci-dessus, que sur autorisation du [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information]. – Ainsi modifié par l’Ord. du 4 mai 1956.
Art. 6.
La mention de l’autorisation, avec indication de sa durée de validité et des provinces pour lesquelles elle est valable, est apposée sur chacun des exemplaires du scénario déposé, et signée par le
[Directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information].
– Ainsi modifié par l’Ord. du 4 mai 1956.

Un exemplaire est remis au requérant.

Dans le cas prévu à l’article 4, le [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information] délivre au requérant une carte spéciale portant mention de l’autorisation comme il est dit ci-dessus.
– Ainsi modifié par l’Ord. du 4 mai 1956.

Art. 7.
Au cours des prises de vues, les opérateurs sont tenus de se soumettre aux interdictions prononcées par le fonctionnaire désigné conformément à l’article 5.

Ce fonctionnaire a qualité d’officier de police judiciaire. Sa compétence territoriale s’étend à toute la Colonie et sa compétence matérielle aux infractions en matière cinématographique.

Art. 8.
Quiconque procédera à des prises de vues en infraction aux dispositions de la présente ordonnance sera puni d’une servitude pénale de un à sept jours et d’une amende de cent à deux mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

Art. 9.
La présente ordonnance entre en vigueur le Ier juillet 1936.



LES ARRETES MINISTERIELS

ARRETE MINISTERIEL N° 04/MCP/011/ 2002 DU 20 AOUT 2002 MODIFIANT ET COMPLETANT L’ARRETE MINISTERIEL 04/ MIP/020/96 DU 26 NOVEMBRE 1996 PORTANT MESURES D’APPLICATION DE LA LOI 96-002 DU 22 JUIN 1996 FIXANT LES MODALITES DE L’EXERCICE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE DANS LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
(MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET PRESSE)

Art. 1er.
Aucune station de radiodiffusion ou de télévision ne peut diffuser un programme ou une émission dont la nature ne découle pas de sa déclaration d’exploitation.

Art. 2.
Tout message publicitaire doit porter, avant sa diffusion, le visa de la commission nationale de contrôle et de visa de la publicité.

Tous les annonceurs disposent d’un délai maximum de 30 jours pour s’y conformer.

Art. 3.
La diffusion des émissions, films ou documentaires dont le contenu est contraire aux lois, à l’ordre public ou qui porte atteinte aux bonnes moeurs et ou à la sécurité du pays est interdite.

Art. 4.
Est interdite sur toute l’étendue de la République, la diffusion et la production des films, images, documentaires, à caractère pornographique ou, de manière générale, la livraison au public, sous n’importe quel support technique, de tout ce qui constitue une expression ou une reproduction de l’immoralité, de l’impudicité et de l’obscénité.



Art. 5.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4, la diffusion des films violents, des films d’horreur ou généralement des films classés comme «enfants non admis» n’est autorisée qu’après 22 heures, avec obligation d’en faire mention à l’écran.

Art. 6.
L’octroi des récépissés d’exploitation des stations de radio et/ou de chaînes de télévision est subordonné à la présentation par les impétrants, des infrastructures et équipements attestant de leur aptitude à prester des services de communication audiovisuelle selon les normes de production et de diffusion moyenne, au regard de l’évolution technologique dans ce domaine.

La commission de contrôle de conformité fixe le seuil minimal de définition d’image et de son.

Art. 7.
Outre les dispositions de droit commun, les violations du présent arrêté seront sanctionnées selon leur gravité, comme suit :

- La saisie par l’autorité judiciaire compétente des documents, films ou vidéocassettes incriminés;
- L’interdiction d’une ou de plusieurs émissions ;
- La suspension des activités de la station de radio ou de la télévision pour une période ne dépassant pas trois mois ;
- Le retrait ou l’annulation du récépissé d’exploitation.

Art. 9.
Le secrétaire général du ministère de la Communication et Presse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.




ARRETE MINISTERIEL N° 04/MIP/ 020/96 DU 26 NOVEMBRE 1996 PORTANT MESURES D’APPLICATION DE LA LOI 96-002 DU 22 JUIN 1996 FIXANT LES MODALITES DE L’EXERCICE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE POUR LES ENTREPRISES DE PRESSE AUDIOVISUELLE.
(MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA PRESSE)

Art. 1er.
Il est ouvert au ministère de l’Information et de la Presse un registre de déclarations préalables à l’exploitation des stations de radiodiffusion et des chaînes de télévision privées.

Art. 2.
La déclaration préalable dont l’imprimé est annexé au présent arrêté doit être conforme à l’article 57 de la loi 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse ainsi qu’au cahier des charges également joint au présent arrêté.

Art. 3.
Tout message publicitaire doit porter avant sa diffusion le visa de la Commission nationale de contrôle et de visa de la publicité.

Art. 4.
Les frais administratifs afférents à l’établissement du récépissé sont fixés par le ministère de l’Information et de la Presse.

Art. 5.
Toute entreprise de presse audiovisuelle privée existant avant l’entrée en vigueur de la loi précitée dispose d’un délai de trois mois pour se conformer à l’article 2 du présent arrêté.

Art. 6.
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.


Art. 7.
Le secrétaire général du ministère de l’Information et de la Presse est chargé de l’exécution au présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.




























ARRETE MINISTERIEL N° 04/MIP/ 018/96 DU 26 NOVEMBRE 1996 PORTANT FIXATION DES FRAIS ADMINISTRATIFS POUR L’ETABLISSEMENT DES RECEPISSES DE DECLARATIONS PREALABLES DE PUBLICATION, D’EXPLOITATION DES STATIONS DE RADIO ET/OU DE TELEVISION, DE CREATION D’AGENCES DE PRESSE AINSI QUE POUR L’AGREMENT DES AGENCES-CONSEILS EN PUBLICITE ET POUR L’AUTORISATION DE REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE OU FILME.
(MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA PRESSE)

Art. 1er.
L’établissement des récépissés des déclarations préalables de publication, d’exploitation des stations de radio et/ou de télévision, de création d’agences de presse ainsi que l’obtention de l’agrément des agences-conseil en publicité et de l’autorisation de reportage photographique ou filmé sont soumis au payement des frais administratifs fixés comme suit :

Art. 2.
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 3.
Le secrétaire général du ministère de l’Information et de la presse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.











ARRETE MINISTERIEL N° 04/MIP/006/97 DU 28 FEVRIER 1997 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DE CONTROLE DE CONFORMITE DES STATIONS DE RADIODIFFUSION ET DES CHAINES DE TELEVISION PUBLIQUES ET PRIVEES.
(MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA PRESSE)

Art. 1er.
Il est créé près le ministère de l’Information et de la Presse une Commission de contrôle de conformité des stations de radiodiffusion et des chaînes de télévision publiques et privées.

Art. 2.
La Commission de contrôle de conformité des stations de radiodiffusion et des chaînes de télévision publiques et privées a pour mission :

- De recevoir et d’examiner les déclarations des entreprises de presse du secteur audiovisuel ;
- D’assurer de manière permanente le contrôle de conformité des prescrits légaux et réglementaires ;
- De proposer au ministre de tutelle, en cas de la non observance des prescrits légaux et réglementaires, des sanctions conformément aux articles 83, 85 et 87 de la loi 96-002 du 22 juin 1996.

Art. 3.
La Commission de contrôle de conformité est composée de :

- Secrétaire général du ministère de l’Information et de la Presse, qui en est le président ;
- Conseiller chargé des questions juridiques, rapporteur ;
- Conseiller chargé de l’audiovisuel, membre ;
- Conseiller chargé de la presse, membre ;
- Conseiller technique, membre;
- Directeur de l’audiovisuel du ministère, secrétaire.

Art. 4.
Les entreprises du secteur concerné versent mensuellement à la Commission 10 % des recettes publicitaires réalisées à titre des frais administratifs, lesquels relèvent du budget pour ordre.

Art. 5.
Le secrétaire général du ministère de l’Information et de la Presse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.






















ARRETE MINISTERIEL N° 04/MIP/008/97 DU 3 MAI 1997PORTANT FIXATION DES FRAIS ADMINISTRATIFS POUR L’AUTORISATION DE REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE OU FILME.
(MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA PRESSE)

Art. 1er.
L’établissement de l’autorisation de reportage photographique ou filmé est soumis au paiement des frais administratifs fixés à l’équivalent en nouveau zaïre de 50 $ US.

Art. 2.
Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 3.
Le secrétaire général du ministère de l’Information et de la Presse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
















LES MEDIAS PUBLICS (RTNC ET ACP)


ORDONNANCE N° 81-050 DU 2 AVRIL 1981 PORTANT CREATION ET STATUTS D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME OFFICE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION.

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er.
Il est créé sous la dénomination de l’Office zaïrois de radiodiffusion et de télévision, en abrégé «O.Z.R.T.», un établissement public à caractère éducatif, industriel et commercial doté de la personnalité juridique. Outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, l’Office zaïrois de radiodiffusion est régi par la présente ordonnance.

Art. 2.
L’Office zaïrois de radiodiffusion et de télévision, ci-dessous désigné «Office», a son siège à Kinshasa.

L’Office exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national. Il peut, à cette fin, et moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle, ouvrir des directions régionales, des stations, des agences et bureaux en tous autres lieux de la République ou à l’étranger.

Art. 3.
L’Office est chargé :

- D’exploiter le service public de radiodiffusion et de télévision;
- D’informer, de former et d’éduquer les masses zaïroises;
- De créer et de promouvoir les productions cinématographiques et autres s’y rapportant.

TITRE II : DU PATRIMOINE

Art. 4.
Le patrimoine de l’Office est constitué de tous les biens, droits et obligations reconnus à l’État zaïrois dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les ressources de l’Office proviennent :

- De l’exploitation du service public de radiodiffusion et de télévision, des productions cinématographiques et autres se rapportant à ses missions ;
- De l’administration de son patrimoine et des biens dont la gestion lui est confiée ;
- Des subsides qui lui sont alloués par l’État ;
- Des donations entre vifs et testamentaires dûment autorisées par l’autorité de tutelle.

Art. 5.
Dans un délai d’un mois, au plus tard, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’Office devra avoir dressé l’état de sa situation patrimoniale mise à jour, celle-ci indiquera clairement :

1) À l’actif:
- Les éléments de situation nette ;
- Emplois Salaire de base Logement
- Secrétaire général
- Rédacteur en chef
- Rédacteur en chef adjoint
- Secrétaire de rédaction
- Chef de service
- Reporter ou permanent de 1er échelon
- Reporter ou permanent de 2e échelon
- Reporter ou permanent de 3e échelon
- Emplois Transport Prime de responsabilité Prime de représentation
- Secrétaire général
- Rédacteur en chef
- Rédacteur en chef adjoint
- Secrétaire de rédaction
- Chef de service
- Reporter ou permanent 1er échelon
- Reporter ou permanent 2e échelon
- Reporter ou permanent 3e échelon
- Les subventions d’équipement et de provisions pour pertes et profits;
- Les dettes à long, moyen et court terme.

2) Au passif :

- Les éléments de situation nette;
- Les subventions d’équipement et de provisions pour pertes et charges;
- Les dettes à long, moyen et court terme.

Dans un délai d’un mois, au plus tard, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, l’Office devra avoir mis un exemplaire de celle-ci, accompagné d’un rapport détaillé, à l’autorité de tutelle.

Art. 6.
Le patrimoine de l’Office pourra s’accroître :

- Des apports ultérieurs que l’État pourra lui consentir;
- Des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance.





TITRE III : DES STRUCTURES
Art. 7.
En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les structures de l’Office sont: le conseil d’administration, le comité de gestion et le collège de commissaires aux comptes.

TITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE IER PRINCIPE GENERAL

Art. 8.
L’organisation et le fonctionnement de l’Office sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978. Le conseil d’administration comprend 9 administrateurs parmi lesquels :

- Le président délégué général;
- Deux secrétaires généraux;
- Un représentant du département de l’Information;
- Un représentant du département du Portefeuille;
- Et un représentant de l’Association des parents (A.N.A.P.E.Z.A.).
- Leur mandat est de 5 ans renouvelable.

Art. 9.
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les deux mois, sur convocation de son président, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, sur celle de son délégué. Chaque fois que l’intérêt de l’entreprise l’exige, il peut se réunir soit à la demande de l’autorité de tutelle, soit à la demande de la moitié au moins de ses administrateurs.

Art. 10.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes d’administration et de disposition en rapport avec l’objet social de l’Office.

Tout mandat ou pouvoir de représentation en justice ne peut être subdélégué que sur décision du conseil d’administration, en la personne de son président ou, en cas d’empêchement, de son remplaçant.

Art. 11.
Le comité de gestion veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration et assure, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été délégués par ce dernier, la gestion des affaires courantes de l’Office.

Art. 12.
Un règlement d’ordre intérieur, approuvé par l’autorité de tutelle, détermine les règles de fonctionnement du comité de gestion.

Art. 13.
Le collège des commissaires aux comptes exerce ses fonctions conformément aux dispositions des articles 27, 28 et 29 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

Art. 14.
Sauf dérogations prévues par des dispositions particulières, le contrôle des opérations financières de l’Office est exercé par un collège de deux commissaires aux comptes au moins, et de quatre, au plus. Ils sont nommés par le président de la République.

La durée de leur mandat est de deux ans, renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions par le président de la République pour faute constatée dans l’exécution de leur mandat. Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision.




CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION FINANCIERE

Art. 15.
L’exercice budgétaire de l’Office commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 16.
Les comptes de l’Office seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Art. 17.
Le conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l’exercice à venir. Le budget de l’Office est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend :

1. en recettes:
- Les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles.
2. En dépenses :
- Les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel) ;
- Les charges fiscales et toutes autres charges financières.

Le budget d’investissement comprend :

1. en dépenses :
- les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participation financière, immeuble d’habitation, etc.).
2. En recettes :

- les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts, l’excédent de recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens, etc.

Art. 18.
Le budget de l’Office est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte.
Il est considéré comme approuvé lors qu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice.

Art. 19.
Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif.

Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, l’Office doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lors qu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt.

Art. 20.
La comptabilité de l’Office est organisée et tenue de manière à permettre :

1) de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits;
2) de connaître la situation patrimoniale de l’Office ;
3) de déterminer les résultats analytiques.

Art. 21.
À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir, après inventaire:

- Un état d’exécution du budget, lequel présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;
- Un tableau de formation du résultat et un bilan.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’Office au cours de l’exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l’affectation du résultat.

L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents sont transmis, accompagnés d’un rapport des commissaires aux comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République, au plus tard le 30 avril de la même année.

Art. 22.
L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat et règle, en se conformant aux dispositions de l’article 23 ci-après, l’affectation du résultat.

Art. 23.
Le budget de l’Office peut comporter des crédits non limitatifs.

En tout état de cause, l’Office tient une comptabilité des dépenses engagées s’appliquant aux crédits qui comportent des dépenses de fournitures, de travaux ou de transports. Il soumet trimestriellement à l’autorité de tutelle compétente :

1) le programme des dépenses à engager et des paiements à effectuer sur les crédits à ouvrir au cours du trimestre à venir ;
2) la situation des engagements des dépenses qu’il aura contractés et des paiements qu’il aura effectués sur ces engagements depuis l’ouverture de l’année budgétaire.

Art. 24.
Les transferts de crédits limitatifs portés au budget de l’Office ainsi que les dépassements de crédits limitatifs portés audit budget, sont autorisés par l’autorité de tutelle.

Dans ce dernier cas, avis doit en être donné au commissaire d’État ayant les finances dans ses attributions. Celui-ci pourra y opposer un veto, après décision conforme du conseil exécutif, au cas où le dépassement autorisé devait entraîner l’intervention financière de l’État.

Art. 25.
Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre, d’une part, les produits et profits, et, d’autre part, les charges et pertes. Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires. Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public.

Art. 26.
Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert en premier lieu, par les bénéfices antérieurs reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

Art. 27.
L’Office peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation.
Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 28.
L’Office ne peut effectuer des placements qu’à court et moyen terme. Ceux-ci pourront consister notamment :

1) en prêts au jour le jour à des institutions financières zaïroises de droit public ou de droit privé;
2en achat de bons de trésor à court et moyen terme émis par l’État zaïrois ;
3) en avances sur fonds publics émis garantis par l’État.
Ces opérations doivent être préalablement autorisées par l’autorité de tutelle.


CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DES MARCHES DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Art. 29.
Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.

– Texte conforme au J.O.Z. Il convient de lire «quatrième». L’appel d’offres est général ou restreint, au choix de l’Office. L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l’Office décide de consulter.

Dans les deux cas, l’Office choisit librement l’offre qu’il juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, de sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d’offres, ainsi que toutes les suggestions faites dans l’offre.

L’Office peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée n’excède pas cinquante mille zaïres, pour les fournitures courantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés.

Le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur base d’une demande de prix éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée.


CHAPITRE IV : DE LA TUTELLE

SECTION 1 NOTION

Art. 30.
Aux termes de la présente ordonnance la tutelle s’entend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tutélaires de l’Office.

Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou a posteriori.

Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique ou économique, financier.

Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux : conseil d’administration, comité de gestion, directions, organes d’exécution, et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats.

Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de l’Office.

SECTION 2 : DES ORGANES DE TUTELLE

Art. 31.
L’Office est placé sous la tutelle des départements de l’Information et du Portefeuille, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département de l’Information porte notamment sur les actes ci-après :

- La conclusion des marchés de travaux ou de fournitures;
- L’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir;
- Le rapport annuel;
- L’établissement des directions régionales, des stations, des agences et bureaux à l’intérieur ou à l’extérieur du Zaïre;
- Les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du portefeuille porte notamment sur les actes ci-après:

- Les acquisitions et aliénations immobilières;
- Les emprunts et les prêts;
- Les prises et cessions de participations financières;
- Le plan comptable particulier;
- Le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses;
- Les comptes de fin d’exercice;
- Le bilan.

Art. 32.
L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’Office sont approuvées par le président de la République, sur avis préalable du département du Portefeuille.

CHAPITRE V : DU REGIME FISCAL

Art. 33.
L’Office est soumis, en matière de contributions directes et indirectes, au droit commun.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 34.
Le personnel de carrière des services publics de l’État oeuvrant à la radiodiffusion et à la télévision avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est détaché au profit de l’Office.

Art. 35.
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Art. 36.
Le commissaire d’État à l’Information et celui du Portefeuille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.






ORDONNANCE N° 81-052 DU 2 AVRIL 1981PORTANT STATUTS D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME L’AGENCE ZAÏRE PRESSE, EN ABREGE «AZAP»

TITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er.
L’Agence Zaïre presse, en abrégé «AZAP», créée par l’ordonnance 67-83 du 3 février 1967, est un établissement public à caractère technique, administratif et commercial, doté de la personnalité juridique. L’AZAP est régie, outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, par la présente ordonnance.

Art. 2.
L’Agence Zaïre presse, ci-après désignée «AZAP», a son siège à Kinshasa. Des agences ou des bureaux de représentation peuvent être ouverts en tous autres lieux de la République ou à l’étranger, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle.

Art. 3.
L’AZAP a pour objet:

a) de rechercher tant au Zaïre qu’à l’étranger les éléments d’une information exacte, complète et saine;
b) de mettre, contre paiement, cette information à la disposition des usagers;
c) d’étudier et de mettre en oeuvre les programmes ou les moyens d’information par écrit et par l’image susceptibles de servir le crédit international de la République du Zaïre;
d) d’assurer l’existence d’un réseau d’établissements lui conférant le caractère d’un organisme d’information à rayonnement mondial;
e) de s’attacher particulièrement à promouvoir le développement du pays au moyen des informations qu’elle diffuse;
f) de tenir compte dans la diffusion de ses informations, de la mission d’éducation de masse qui lui incombe à l’égard des populations zaïroises.

Art. 4.
L’AZAP fonctionne dans le cadre des libertés fondamentales garanties par la Constitution de la République du Zaïre en respectant les dispositions particulières prévues par la loi en matière de presse et d’information.

L’AZAP a notamment les obligations suivantes:
a) présenter les informations qu’elle recueille de façon loyale et impartiale et les donner aux usagers de façon régulière et sans interruption;
b) être à l’abri de tout contrôle de droit ou de fait d’un groupement idéologique, politique, économique ou de tout autre groupe de pression.

TITRE II : DU PATRIMOINE

Art. 5.
Les ressources de l’AZAP proviennent:
- du produit de la vente des documents et services d’information à ses clients;
- des subsides qui lui sont alloués par l’État;
- des donations entre vifs et testamentaires dûment autorisées par l’autorité de tutelle.

Art. 6.
Le patrimoine de l’AZAP est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’AZAP devra avoir dressé l’état de sa situation patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement :

1. A l’actif:
- les valeurs immobilières;
- les valeurs circulantes;
2 passif:
- les éléments de situation nette;
- les subventions d’équipement et les provisions pour pertes et charges;
- les dettes à long, moyen et court termes.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, l’AZAP devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci accompagné d’un rapport détaillé, à l’autorité de tutelle.

Art. 7.
Des réductions de tarifs peuvent être accordées à l’AZAP en matière de taxes postales, télégraphiques, téléphoniques et télex en service intérieur.

Les taux des réductions sont fixés par une ordonnance du président de la République sur proposition du commissaire d’État qui a les postes et télécommunications dans ses attributions, après avis préalable de l’autorité de tutelle.

TITRE III : DES STRUCTURES

Art. 8.
En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les structures de l’AZAP sont: le conseil d’administration, le comité de gestion et le collège des commissaires aux comptes.

TITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 1er : PRINCIPE GÉNÉRAL
Art. 9.
L’organisation et le fonctionnement de l’AZAP sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

Le conseil d’administration comprend neuf administrateurs, y compris les membres du comité de gestion désignés conformément aux articles 6 et 17 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978.

Les autres administrateurs sont nommés à raison:
- d’un représentant du bureau du président de la République;
- d’un représentant du département de l’Information;
- d’un représentant du département du Portefeuille;
- de 3 représentants des organes de presse.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE

Art. 10.
L’exercice financier de l’AZAP commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Exceptionnellement, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 11.
Les comptes de l’AZAP seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Art. 12.
Le conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l’exercice à venir. Le budget de l’AZAP est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend:
1. en recettes: les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles;
2. en dépenses : les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel); les charges fiscales et toutes charges financières.

Le budget d’investissement comprend:
1. en dépenses : les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation, etc.);
2. en recettes: les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les subventions d’équipement de l’État, les emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens, etc.

Art. 13.
Le budget de l’AZAP est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lors qu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice.

Art. 14.
Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, l’AZAP doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt.

Art. 15.
La comptabilité de l’AZAP est organisée et tenue de manière à permettre:
de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits;
de connaître la situation patrimoniale de l’AZAP;
de déterminer les résultats analytiques.

Art. 16.
À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir après inventaire:
1) un état d’exécution du budget, lequel présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;

2) un tableau de formation du résultat et un bilan.
Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’AZAP au cours de l’exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l’affectation du résultat.

L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République au plus tard le 30 avril de la même année.

Art. 17.
L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat en règle, en se conformant aux dispositions de l’article 18 ci-après, l’application du résultat.

Art. 18.
Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre, d’une part, les produits et profits et, d’autre part, les charges et pertes. Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires.

Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera, soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public.

Art. 19.
Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu, par les bénéfices antérieurs, reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

Art. 20.
L’AZAP peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.

CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DES TRAVAUX ET
DE FOURNITURES

Art. 21.
Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés des travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.

L’appel d’offres est général ou restreint au choix de l’AZAP. L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls fournisseurs que l’AZAP décide de consulter.

Dans les deux cas, l’AZAP choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui avaient été prévues dans le cahier des charges ou dans les demandes d’offres, ainsi que toutes suggestions faites dans l’offre.

L’AZAP peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée n’excède pas cinquante mille zaïres, pour fournitures courantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés.

Le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussions entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée.

CHAPITRE IV : DE LA TUTELLE

SECTION 1ERE : NOTION

Art. 22.
Aux temps de la présente ordonnance, la tutelle s’entend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tutélaires sur l’AZAP.

Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou a posteriori.

Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique ou économique, financier.

Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux: conseil d’administration, comité de gestion, directions, organes d’exécution, et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats.

Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de l’AZAP.

SECTION 2 : DE L’ORGANE DE TUTELLE

Art. 23.
L’AZAP est placée sous la tutelle de la présidence de la République.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle porte notamment sur les actes ci-après:
la conclusion des marchés de travaux ou de fournitures;
l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel,
le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir;
le rapport annuel;
l’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur du Zaïre;
les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières;
les acquisitions et aliénations immobilières;
les emprunts et les prêts;
les prises et cessions de participations financières;
le plan comptable particulier;
le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses;
les comptes de fin d’exercice;
le bilan.

Art. 24.
L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’AZAP sont approuvées par le président de la République.

CHAPITRE V : DU RÉGIME FISCAL

Art. 25.
Sous réserve de l’existence d’un régime fiscal particulier antérieurement reconnu à l’AZAP, celle-ci est soumise au droit commun en la matière.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 26.
À titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu’à nouvel ordre, toutes les mesures antérieures relatives au statut du personnel de l’AZAP.

Art. 27.
Sont abrogées, sous réserve de l’article précédent, les dispositions de l’Ordonnance-Loi 73-038 du 19 septembre 1973 portant statuts de l’Agence Zaïre presse ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Art. 28.
La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

















UNION NATIONALE DE LA PRESSE DU CONGO


STATUTS DE L’UNION NATIONALE DE LA PRESSE DU CONGO

DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1
Il est créé, conformément à la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique en République démocratique du Congo, une Association nationale des journalistes professionnels et de la presse, dénommée UNION NATIONALE DE LA PRESSE DU CONGO, en abrégé UNPC, et ci-dessous dénommée « l’Union ».

L’Union nationale de la presse du Congo (UNPC) réunit l’ensemble des journalistes et professions associées, des groupements et associations des professionnels de la presse tels que définis aux termes de l’article 2 de la loi n° 96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo.

L’Union est apolitique et s’interdit toute discrimination tribale, raciale ou confessionnelle.

Article 2
Le siège de l’UNPC est établi à Kinshasa/Gombe, avenue de la Presse, dans l’immeuble Moanda, entrée A, 2e étage Appartements 21-22.

Il peut être transféré en toute autre localité de la République démocratique du Congo par décision du Congrès.

Article 3
L’Union nationale de la presse du Congo (UNPC) a pour buts de :
• coordonner les activités des groupements et associations membres ;
• défendre la liberté de la presse, les droits et les intérêts généraux de la presse et de ses membres ;
• organiser la profession, édicter les règles déontologiques et en sanctionner les manquements ;
• représenter la profession à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ;
• promouvoir la presse sur le plan moral, professionnel et matériel ;
• renforcer la compréhension et la solidarité entre ses membres et établir, en son sein, des liens entre diverses associations professionnelles de presse en République démocratique du Congo ;
• maintenir les contacts et promouvoir les échanges de vue entre la presse et les institutions publiques et privées ;
• faciliter à ses membres l’accès aux sources d’information ;
• organiser des activités de formation professionnelle et syndicales en faveur de ses membres.

Article 4
La durée de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC) est indéterminée.

DES MEMBRES DE L’UNPC : QUALITE ET PERTE

Article 5
L’Union nationale de la presse du Congo (UNPC) comprend des membres effectifs, associés, d’honneur et honoraires.

Article 6
Sont membres effectifs de l’UNPC :
• Les professionnels des médias ;
• L’Association des journalistes salariés ;
• L’Association des directeurs - éditeurs de journaux ;
• L’Association des cadres employés des organes de presse ;
• L’Association des directeurs des services publics et privés de radiodiffusion et de télévision ;
• L’Association des radios associatives et communautaires ;
• Les groupements spécialisés des journalistes ayant un caractère national.

Article 7
Sont membres associés :
• Les syndicats de presse ;
• Les organisations non gouvernementales de promotion et de défense de la liberté de la presse et celles d’appui aux médias ;
• Les établissements d’enseignement du journalisme ;
• L’Observatoire d’éthique et de déontologie des médias.

Les membres associés participent aux délibérations avec voix consultative.

Article 8
Sont membres d’honneur, les personnes ayant rendu d’éminents services ou fait des donations à la presse congolaise.

Sont membres honoraires, les anciens dirigeants de l’Union nationale de la presse du Congo.
La qualité de membre d’honneur est décernée par le Congrès.

Article 9
Les demandes d’adhésion des associations membres doivent être adressées par écrit au secrétariat général de l’UNPC.

Elles doivent être accompagnées des statuts notariés de l’Association.

Le Comité directeur soumet les demandes d’adhésion à l’approbation du Congrès.

Le Comité directeur a le droit d’accorder le statut de membre à titre provisoire à une association qui en fait la demande, en attendant la ratification par le prochain Congrès.

Article 10
La qualité de membre effectif ou associé se perd par :
• La démission ;
• L’exclusion ;
• La radiation ;
• Le décès ;
• La dissolution.

Article 11
Les membres sont tenus de respecter les dispositions des présents statuts et de collaborer à la réalisation des objectifs de l’UNPC.

Article 12
Chaque Association membre conserve son autonomie et son Indépendance.

STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT DE L’UNPC

Article 13
Les organes de l’UNPC sont :
• Le Congrès ;
• Le Conseil de gouvernance ;
• Le Comité directeur ;
• Le Bureau exécutif ;
• La Commission de la carte d’identité professionnelle de journaliste ;
• La Commission de discipline et d’éthique professionnelle ;
• La Commission des statuts et normes ;
• La Commission de la formation professionnelle et de perfectionnement ;
• La Commission des relations internationales ;
• Le Collège des Commissaires aux comptes ;
• Les Sections provinciales.



Article 14
L’UNPC dispose d’une section par province. Celle-ci fonctionne conformément à un règlement intérieur élaboré par le Congrès.

Article 15
En vue d’assurer son rayonnement, la solidarité et la formation de ses membres, l’UNPC dispose des services techniques parmi lesquels la Mutuelle, le Centre de perfectionnement et le Centre de la Presse.

Ces services techniques jouissent d’une autonomie de gestion et disposent des statuts propres.

Article 16
Le Congrès est l’organe suprême de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC). Il se réunit en session ordinaire tous les quatre ans. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire à la demande du Comité directeur. Mais, il se réunit obligatoirement lorsque les deux tiers des membres effectifs en font la demande.

Si le Comité directeur ne s’exécute pas, une pétition signée par deux tiers, au moins des membres effectifs est adressée à la Commission de discipline et d’éthique professionnelle qui prend l’acte de convocation.

L’ordre du jour du Congrès extraordinaire doit être précisé dans l’acte de convocation.

Article 17
Les attributions du Congrès
Organe suprême et législateur de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC), le Congrès est notamment investi des pouvoirs suivants :
• Approbation du procès verbal du Congrès ;
• Approbation du rapport du Comité directeur ;
• Approbation du rapport annuel des différents organes ;
• Approbation des comptes annuels vérifiés ;
• Élection des membres du Comité directeur, des Commissions et d’autres structures organiques ;
• Affiliation des associations et groupements nationaux désirant être membre ;
• Modification et ratification des statuts et règlements ;
• Fixation des cotisations et ressources de l’UNPC ;
• Délibération et approbation du budget fédéral ;
• Décision sur toutes les questions et propositions d’intérêt général soumises par les groupements et associations membres ;
• Nomination du président et des membres d’honneur ;
• Délibération sur tous les problèmes lui soumis par le Comité directeur.

D’une façon générale, le Congrès propose, examine, discute et décide des résolutions, des recommandations et des motions soumises et définit la ligne d’orientation générale de l’action de l’UNPC.

Article 18
Le Congrès se compose : du Comité directeur, des membres des différentes Commissions, des Commissaires aux comptes, des délégués des groupements et associations spécialisées, des délégués des Sections provinciales ainsi que des délégués des membres associés.

Article 19
Excepté les cas de modification ou de dissolution de l’Union, auxquels cas un quorum de deux tiers de membres et une majorité qualifiée de deux tiers sont requis, le Congrès siège lorsque plus de la moitié des membres qui le composent est présent.

Le respect du quota de la représentativité des sections provinciales au congrès est une condition sine qua non.
LE CONSEIL DE GOUVERNANCE

Article 20
Entre deux congrès, se tient un Conseil de gouvernance chargé d’évaluer l’action de l’UNPC à mi-parcours.

Article 21
Le Conseil de gouvernance comprend : les membres du Comité directeur, le Collège des commissaires aux comptes, les présidents des Commissions, les Présidents provinciaux, le président du Centre de presse et le président du Centre de perfectionnement ainsi que les présidents des groupements spécialisés et associations membres.

LE COMITE DIRECTEUR

Article 22
Le Comité directeur est l’organe de gestion de l’UNPC. Il comprend huit membres élus par le Congrès à savoir :
• Un président ;
• Un 1er vice-président ;
• Un 2e vice-président ;
• Un troisième vice-président ;
• Un secrétaire général ;
• Un secrétaire général adjoint ;
• Un trésorier général ;
• Un trésorier général adjoint.

Il comprend en outre, les quatre présidents des associations mentionnées à l’article 6 ainsi que les présidents des groupements spécialisés. Ces derniers disposent d’un statut consultatif.

Article 23
Les membres du Comité directeur ont un mandat bénévole de quatre ans renouvelable une seule fois.

Article 24
Le Comité directeur se réunit en session ordinaire une fois tous les trois mois et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
La présence de la moitié au moins des membres du Comité directeur ayant voix délibérative est nécessaire pour la validité de ses décisions.

Article 25
Le Comité directeur exécute les décisions du Congrès. Il approuve le budget élaboré par le Bureau exécutif et en rend compte au Congrès ou, le cas échéant, au Conseil de gouvernance. Il ne peut cependant aliéner les biens de l’UNPC.

Article 26
En vue de l’exécution des objectifs prévus à l’article 3, le Comité directeur est assisté des Commissions techniques dont le nombre est fixé par le Congrès.

Il peut créer d’autres commissions ou des groupes de travail en cas de besoin. Un règlement intérieur détermine leur fonctionnement.

DES ATTRIBUTIONS

Article 27
Le Président convoque et préside le Congrès, les réunions du Conseil de gouvernance, du Comité directeur et du Bureau exécutif. Il représente l’UNPC dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il a qualité pour ester en justice au nom de l’UNPC, en défendant et en demandant, avec l’autorisation du Comité directeur.

Article 28
Le premier vice-président assiste le Président et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Il est chargé des questions administratives et professionnelles.

Le deuxième vice-président est chargé des questions financières.

Le troisième vice-président est chargé des questions relatives à la gestion de l’union et à la formation.

Les vice-présidents sont chargés, en outre, de la supervision et de la coordination des activités des pools d’associations et groupements membres.

Article 29
Le secrétaire général assure la gestion quotidienne de l’UNPC. Il est chargé de la correspondance, des archives, de la transmission des actes de convocation de réunions et assemblées, de la rédaction des procès-verbaux, de la tenue des registres, du protocole et des relations publiques de l’association. Il signe conjointement avec le président et le trésorier général toutes les dépenses. Il signe avec le président les correspondances et tous les actes qui engagent l’UNPC. Il tient à jour l’inventaire des biens de l’association.

Le Secrétaire général travaille à temps plein. Sa rémunération est fixée par le Comité directeur.

Le Secrétaire général adjoint assiste le Secrétaire général et le remplace en cas d’empêchement.

Article 30
Le trésorier général est chargé de la gestion du patrimoine de l’UNPC. Il en exécute les charges, effectue tout paiement et reçoit toutes les sommes dues à l’association. Il signe les actes financiers conjointement avec le président et le secrétaire général.

Il tient une comptabilité régulière et rend compte de sa gestion au Comité directeur.

Le trésorier général adjoint assiste le trésorier général et le remplace en cas d’empêchement.

LE BUREAU EXECUTIF

Article 31
Le Bureau exécutif de l’UNPC se compose du président, du 1er vice-président, du secrétaire général et du trésorier général.

LA COMMISSION DE LA CARTE D’IDENTITE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE

Article 32
Il est institué une Commission chargée d’examiner les demandes et de l’attribution de la carte d’identité professionnelle de journaliste et assimilé.

Article 33
La Commission de la Carte dispose d’un statut particulier adopté par le Congrès et fonctionne de façon autonome.

LA COMMISSION DE DISCIPLINE ET D’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Article 34
La Commission de discipline et d’éthique professionnelle a pour mission :
- d’examiner les questions relatives au respect des règles d’éthique et de déontologie soumises à sa compétence par le Comité directeur de l’UNPC ou l’Observatoire ;
- de prendre les sanctions nécessitées par les circonstances ;

La Commission de discipline et d’éthique professionnelle peut également se saisir d’office de tout cas de violation flagrante des règles d’éthique et de déontologie professionnelle et arbitrer tout conflit survenant entre membres de l’UNPC.

Article 35
La Commission de discipline dispose d’un statut particulier adopté par le Congrès et fonctionne de façon autonome.

LA COMMISSION DES STATUTS ET DES NORMES

Article 36
La Commission des statuts a pour mission de mener des études concernant les modifications éventuelles à apporter aux statuts, de recevoir des propositions de modification aux statuts émanant des sections et d’élaborer les textes normatifs se rapportant à la déontologie en vue de les soumettre au Congrès pour adoption.

LA COMMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET SYNDICALE

Article 37
La Commission de formation professionnelle a pour mission de proposer des actions de formation et de perfectionnement professionnel des journalistes et assimilés. Elle veille à la promotion de la formation syndicale des membres de l’UNPC et entretient des rapports suivis avec les établissements d’enseignement des professionnels des médias.

LA COMMISSION DES RELATIONS INTERNATIONALES

Article 38
La Commission des relations internationales est chargée de rechercher et d’entretenir des relations suivies avec les organisations internationales.

LE COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 39
Le Collège des Commissaires aux comptes a pour rôle de contrôler et de vérifier la gestion du patrimoine et des finances de l’UNPC. Il est composé de trois membres élus par le Congrès pour un mandat de quatre ans.

Mutatis mutandis, cette disposition est applicable au Collège des Commissaires aux comptes des sections provinciales.

Article 40
Afin de certifier les comptes de l’Union, l’expertise d’un audit externe peut être requise.


LES SECTIONS PROVINCIALES

Article 41
L’Union nationale de la presse du Congo se subdivise en Sections provinciales dont le nombre correspond à celui des Provinces administratives de la République, y compris la ville de Kinshasa. Les sections provinciales peuvent solliciter du Comité directeur l’organisation des sous-sections dans certains territoires ou districts.

Article 42
Les organes de la Section provinciale sont :
• L’Assemblée générale ;
• Le Comité sectionnaire ;
• La Commission de discipline ;
• Le collège des commissaires aux comptes.

Article 43
Le fonctionnement de la Section provinciale est déterminé par le Règlement intérieur de l’UNPC.

Article 44
L’Assemblée générale est l’organe suprême de la Section provinciale.

Article 45
Les membres du Comité sectionnaire sont élus par l’Assemblée générale pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

La composition du Comité Sectionnaire se présente de la manière suivante :
• Président
• Vice-Président
• Secrétaire
• Secrétaire adjoint
• Trésorier
• Trésorier adjoint

Article 46
Le rôle du Comité sectionnaire de l’UNPC consiste à :
• appliquer les instructions ou directives du Comité directeur et l’informer régulièrement de la bonne marche de ses activités ;
• coordonner et diriger les activités de son ressort ;
• favoriser l’esprit de solidarité et d’entraide par la mise en place des mutualités ;
• trancher, au premier degré, les conflits professionnels et ceux relatifs à l’éthique professionnelle ;
• recueillir régulièrement auprès de ses membres, les cotisations et verser la quote-part due au Comité directeur conformément au règlement intérieur ;
• recevoir et examiner les propositions de partenariat avec les associations locales et autres ;
• représenter et engager l’UNPC auprès des tiers en province ;
• organiser les activités de formation au niveau provincial ;
• recevoir et examiner au premier degré les dossiers de demande de la carte d’identité professionnelle.

DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 47
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l’endroit des membres sont :
• L’avertissement ;
• Le blâme ;
• La suspension ;
• L’exclusion ;
• La radiation.

Dans tous les cas, tout membre concerné par cette disposition doit être entendu avant toute décision.

Les modalités d’application ainsi que la procédure de ces sanctions sont déterminées par la Commission de discipline.

DES INCOMPATIBILITES

Article 48
Nul ne peut exercer deux mandats à la fois au sein des organes de l’Union nationale de la presse du Congo.

Article 49
Aucun membre ne peut appartenir à deux sections à la fois.

Article 50
L’élection ou la nomination d’un membre du Comité directeur de l’UNPC à des fonctions politiques ou à un mandat public avec fonction permanente entraîne ipso facto, la perte de son mandat.

Dans ce cas, l’adjoint prend la place vacante jusqu’aux prochaines élections.

DES RESSOURCES

Article 51
Les ressources de l’UNPC proviennent des :
• Cotisations des membres conformément à l’alinéa 5 de l’article 42 des présents statuts ;
• Manifestations qu’elle organise ;
• Ventes de cartes d’identité professionnelles, des signes et autres documents d’indentification, des publications et des insertions publicitaires y insérées ;
• Subventions de l’État et des organismes privés ;
• Dons et legs.


Article 52
Le Comité directeur fixe le montant de la cotisation.

Article 53
Le montant de la cotisation est perçu par le Comité sectionnaire qui verse au Bureau exécutif une quote-part dont les taux et les modalités de perception sont fixés par le règlement intérieur.

Article 54
L’exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

Le trésorier Général élabore annuellement les comptes conformément à la loi en la matière. Une fois les comptes arrêtés par le Bureau exécutif et dûment contrôlés par le Collège des commissaires aux comptes, ils sont soumis au Comité directeur qui en prend acte avant son approbation par le Congrès et, le cas échéant, par le Conseil de gouvernance.

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 55
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un Congrès convoqué à cet effet, et ce à la majorité des deux tiers des membres votants.

Article 56
Les propositions de modifications aux statuts doivent parvenir au Comité directeur six mois avant le Congrès.

Article 57
L’adoption des présents statuts consacre la mutation de l’Union de la presse du Congo (UPC) en « Union nationale de la presse du Congo » (UNPC). Le patrimoine actuel de l’Union de la presse du Congo (UPC) revient de droit à l’UNPC.



Article 58
En attendant la constitution des associations membres de l’UNPC, tous les postes de direction aux instances de l’Union sont pourvus par voie d’élection lors du congrès constitutif.

Les candidatures sont individuelles ou introduites par les Associations membres.

Article 59
En attendant la modification de la disposition légale relative à la délivrance de la carte d’identité professionnelle, la commission de la carte fonctionnera conformément aux présents statuts.

Article 60
Le mandat au Comité directeur des présidents des groupements et associations membres sera effectif au fur à mesure de la constitution de ceux-ci.

Article 61
La dissolution de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC) ne peut être décidée que lors d’un Congrès extraordinaire convoqué spécialement à cet effet et statuant à la majorité qualifiée des deux tiers des membres.

Article 62
En cas de dissolution et après liquidation des comptes, le patrimoine de l’UNPC est affecté aux associations membres au moment de la liquidation, au prorata de leur cotisation respective et aux institutions de formation des journalistes et assimilés.

Article 63
Tous les cas non prévus par les présents statuts sont réglés conformément à la loi sur les Associations sans but lucratif en vigueur en République démocratique du Congo.



Article 64
Les présents statuts ont été adoptés par le Congrès constitutif de l’Union nationale de la presse du Congo tenu à Kinshasa du 1er au 5 mars 2004.

Fait à Kinshasa, Centre catholique Nganda, le 3 mars 2004


























STATUTS DE L’OBSERVATOIRE DES MEDIAS CONGOLAIS (OMEC)

PREAMBULE

Nous, signataires du présent acte, avons examiné et adopté le projet de création d’un Observatoire congolais des médias, une instance d’autorégulation animée par des journalistes professionnels, des universitaires, des chercheurs ainsi que des personnalités qui s’intéressent aux questions de la presse à l’effet d’assainir la profession et réduire le recours aux tribunaux et à l’incarcération des journalistes pour délits de presse, dont le nombre s’est accru depuis la libéralisation du secteur.

L’information étant un bien commun et sensible, seule une institution indépendante et crédible est capable d’en assurer la défense en luttant contre les dérapages de toute nature afin que soit assurée au Citoyen une information libre, crédible, honnête et pluraliste sur la vie de la Nation.

Ainsi, à l’heure où l’on parle de dépénalisation des délits de presse, il apparaît nécessaire de confier à l’Observatoire la mission non seulement d’observation de la liberté de la presse, de l’éthique et de la déontologie journalistique, mais aussi de conciliation entre les journalistes et les personnes qui s’estimeraient lésées par les articles de presse ou des émissions de radio ou de télévision afin de dissuader ces dernières de recourir à la justice.

L’Observatoire peut également recevoir et examiner toute plainte émanant du public au sujet d’articles de presse ou d’émissions jugés incompatibles avec les règles déontologiques. Il peut aussi se saisir de manquements. Après examen de ces plaintes, il publierait un communiqué qui en relèverait et dénoncerait les manquements constatés.
Ledit communiqué contiendrait en même temps des recommandations en direction des organes de presse concernés. Toutefois, un exemplaire du rapport d’observation doit être obligatoirement transmis à la Commission de Discipline, d’Éthique et de Déontologie qui peut s’en servir pour des sanctions en cas de flagrance.

En sus de ces missions, l’Observatoire entend aussi récompenser les médias et les journalistes qui se seront distingués par leur professionnalisme.

Afin de pallier les insuffisances de certains journalistes dont la plupart sont formés sur le tas, un corps permanent de formateurs (composés des journalistes à l’expérience éprouvée) sillonneraient toute la République en vue d’une part d’assurer la vulgarisation du code déontologique et, d’autre part, d’animer des sessions ou ateliers de formation consacrés à cette question.

L’Observatoire aura également une fonction pédagogique, lui permettant d’expliquer au public la difficulté pour le journaliste de disposer de suffisamment de temps et de recul lorsqu’il est confronté à l’immédiateté des événements.

Enfin, l’Observatoire disposera d’une cellule d’études ayant pour mission d’examiner l’état des textes législatifs relatifs à la presse et d’en proposer des améliorations.

Pour accomplir cette tâche, l’Observatoire se sert du code déontologique de la profession comme texte de référence ; texte à diffuser largement au sein de la corporation et du public.

DE LA DENOMINATION, DE LA NATURE, DU SIEGE, DES OBJECTIFS ET DE LA COMPOSITION

DE LA DENOMINATION, DE LA NATURE ET DU SIEGE

Article 1er
Il est créé en République démocratique du Congo, à l’initiative des journalistes professionnels, un organe d’autorégulation de la liberté de presse dénommé Observatoire des médias congolais (OMEC en sigle).

Article 2
L’Observatoire des médias congolais est une organisation associée à l’Union nationale de la presse du Congo. Il est apolitique, non confessionnel et fonctionne conformément à ses statuts adoptés par le Congrès et qui lui confèrent son indépendance et son autonomie. Sa durée est illimitée.

Article 3
Le siège de l’Omec est établi à Kinshasa. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République démocratique du Congo, sur décision de l’Assemblée générale.

DES OBJECTIFS

Article 4
L’Omec a pour objectifs de :
• veiller au respect du code d’éthique et de déontologie du journaliste ;
• promouvoir et défendre la liberté de la presse ;
• protéger le droit du public à une information libre, honnête, et complète ;
• veiller à la sécurité des journalistes dans l’exercice de leur profession ;
• constater et dénoncer tous les manquements aux règles éthiques et déontologiques et adresser les recommandations aux médias concernés ;
• assurer la conciliation entre les organes de presse et les personnes qui s’estimeraient lésées par un article de presse ou une émission de radio ou de télévision ou de tout autre support ;
• mener et publier des recherches et des réflexions sur l’évolution des médias et leur impact sur la société ;
• assurer la vulgarisation des textes légaux et autres instruments sur la presse ;
• mener des études sur l’évolution des lois et leur éventuelle actualisation ;
• encourager les journalistes et les organes de presse qui font preuve de professionnalisme.

DE LA COMPOSITION

Article 5 : L’Observatoire se compose :
• Des journalistes professionnels actifs ou retraités de tous les types de médias ;
• Des universitaires et chercheurs spécialistes des médias, de l’information et de la communication ;
• Des représentants des syndicats de presse et organismes de défense de la liberté de presse ;
• Des représentants des usagers et observateurs critiques des médias.

DES STRUCTURES ET DU FONCTIONNEMENT

DES STRUCTURES
Article 6 : Les organes de l’Omec sont :
• L’Assemblée générale ;
• Le Conseil exécutif ;
• Le Secrétariat exécutif ;
• Les Antennes provinciales.
• L’Assemblée générale

Article 7
L’Assemblée générale de l’Omec est composée des journalistes détenteurs de la carte d’identité professionnelle, des chefs d’entreprises de presse et d’autres membres adhérents tels que définis à l’article 5 des présents statuts. Elle est souveraine.

Elle se réunit en séance ordinaire une fois l’an au jour et sur l’ordre du jour fixé sur convocation du Conseil exécutif ou à la demande de deux tiers des membres. Ils peuvent se réunir en assemblée extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent.

L’Assemblée générale élit le président et le premier vice-président du Conseil exécutif.

L’Assemblée générale élit aussi le secrétariat exécutif, approuve son programme et son rapport d’activités.



LE CONSEIL EXECUTIF

Article 8
Le Conseil exécutif est l’organe délibérant de l’Observatoire, il a pour attributions :
• De veiller à l’application des décisions prises par l’Assemblée générale,
• De prendre des décisions en lieu et place de l’Assemblée générale lorsque l’intérêt de l’Observatoire l’exige,
• D’approuver et de rendre exécutoire le budget mis à la disposition du Secrétariat exécutif.

Article 9
Le Conseil exécutif se réunit à tout moment sur convocation de son Président ; à la demande du Secrétaire exécutif pour examen des dossiers préparés par le Secrétariat exécutif ou à la demande de deux tiers des membres de l’Assemblée générale.

Article 10
Le Conseil exécutif est composé de 15 membres, dont 9 représentant les professionnels des médias et 6 représentant d’autres membres de la société civile, répartis ainsi :
• Un président, qui est un professionnel des médias ;
• Un 1er vice-président, qui est un professionnel des médias ;
• Un 2ième vice-président, qui est membre de la Société civile ;
• Un membre représentant les médias audiovisuels publics ;
• Un membre représentant les médias audiovisuels privés à caractère commercial ;
• Un membre représentant les médias audiovisuels privés à caractère associatif et communautaire ;
• Un membre représentant les Agences et médias électroniques ;
• Un membre représentant la presse écrite ;
• Un membre délégué des associations des éditeurs ;
• Un membre délégué des Organisations Non Gouvernementales de promotion et de défense des journalistes ;
• Un membre représentant les syndicats des journalistes ;
• Un membre représentant les organisations de défense des Droits de l’homme ;
• Un membre représentant les associations des moralistes ;
• Un membre représentant les associations des parents d’élèves ;
• Un membre représentant le corps de l’enseignement professionnel du journalisme.

Article 11

Le mandat des membres du Conseil exécutif est bénévole et d’une durée de 4 ans renouvelable une fois. Il prend fin par décès, démission, radiation ou exclusion.

Toutefois, le mandat des premiers membres du Conseil exécutif est d’une durée transitoire de 2 ans. Il prendra fin à la première Assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet.

Article 12
Le Président du Conseil exécutif représente l’Observatoire auprès des pouvoirs publics et des tiers. Il collabore avec le trésorier général en veillant à la bonne tenue des livres comptables de l’Omec qu’il signe avec le Trésorier général ou, en son absence, avec le Trésorier général adjoint.

LE SECRETARIAT EXECUTIF

Article 13
Le secrétariat exécutif est composé de 4 membres dont :
• Un secrétaire exécutif issu de la profession ;
• Un secrétaire exécutif adjoint issu également de la profession ;
• Un trésorier général ;
• Un trésorier général adjoint.

Le secrétariat exécutif est chargé de la gestion quotidienne de l’Omec dans le cadre des orientations fixées par l’Assemblée générale. Il dispose d’un secrétariat administratif pour ce faire.

Dans l’exécution de sa tâche, le secrétaire exécutif est assisté de cinq secrétariats techniques dont les responsables sont nommés par le Conseil exécutif et chargés respectivement de :
• Presse écrite
• Agences et médias électroniques
• Radiodiffusion
• Télévision
• Études, recherches et formation

Article 14
Les membres du secrétariat exécutif ont droit à une rémunération fixée par le Conseil exécutif.

Le Secrétariat exécutif dispose d’un Bureau d’études composé d’experts (juristes, sociologues, philosophes, moralistes) et d’un service administratif.

Des bureaux d’études indispensables à l’exercice de certaines tâches peuvent êtres créées conformément aux présents statuts et règlement intérieur de l’Omec.

Dans son fonctionnement, le secrétariat exécutif peut se saisir d’office des cas de manquements ou d’écarts à l’éthique et à la déontologie professionnelles, ou en être saisi par une personne se sentant lésée ou par un tiers représentant la personne lésée.

Les travaux du secrétariat exécutif sont sanctionnés par un communiqué rendu public par voie de presse. Ledit communiqué relève, en les dénonçant les manquements constatés. Il doit en même temps contenir des recommandations en direction des organes concernés. En tous cas, un exemplaire du rapport d’observation doit être obligatoirement transmis à la Commission de discipline de l’UNPC qui peut s’en servir pour des sanctions en cas de flagrance et/ou de récidive.

Article 15
Le secrétaire exécutif est l’animateur permanent de l’Omec. Il dirige les réunions de son bureau.
Il veille à l’observation des présents statuts et du règlement intérieur. Il signe tous les actes, toutes les mesures ou tous les extraits des délibérations intéressant l’Omec.

Il représente l’Omec en justice, soit comme demandeur soit comme défendeur, soit comme partie civile.

Il fait déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs au Secrétaire exécutif adjoint qui le remplace en cas d’empêchement.

Article 16
Le trésorier général est responsable de l’Intendance de l’Omec. Il veille à la bonne tenue des livres comptables de l’Omec. Il signe, conjointement avec le président, tous les documents comptables. Il fait ouvrir les comptes.

Article 17
Le trésorier général adjoint remplace le trésorier général en cas d’empêchement.

Article 18
Les moyens d’action de l’Omec sont :
• La conciliation ;
• La médiation ;
• La dénonciation de la violation du code de déontologie du journaliste congolais par voie de presse ;
• La saisine de la Commission de discipline de l’Union nationale de la presse du Congo.

Article 19
Sans préjudice à l’alinéa 4 de l’article 14 ainsi qu’à l’article 17 des présents statuts, l’auto-saisine et la saisine des cas des manquements au code de déontologie du journaliste congolais dans l’exercice de sa profession sont dévolues à l’Omec.


Article 20
Le Conseil exécutif a un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Il exerce ses attributions à travers les provinces par des structures dénommées antennes provinciales.

DES ANTENNES PROVINCIALES

Article 21
Les antennes provinciales de l’Omec sont subdivisées en sous-antennes des districts, territoires et localités, qui dépendent toutes des antennes provinciales.

Article 22
Les antennes provinciales exercent, par délégation dans leurs sphères d’activités, toutes les attributions du Conseil exécutif national.

Article 23
Chaque antenne provinciale est composée de :
• Un chef d’antenne ;
• Un secrétaire ;
• Un secrétaire adjoint ;
• Un trésorier.

Article 24
Les sous-antennes de district, territoire et localité, sont composées de :
• Un chef de sous-antenne ;
• Un Secrétaire.

Article 25
Le fonctionnement des antennes provinciales, des sous-antennes de district, de territoire et de localité, est déterminé par un règlement intérieur.


DES RESSOURCES

Article 26
Les ressources de l’Omec sont constituées des :
• Cotisations des entreprises de presse, dont le montant est fixé par le règlement intérieur ;
• Dons et legs ;
• Subventions de l’État et autres financements provenant des tiers.

Article 27
Afin de recueillir les fonds nécessaires à son bon fonctionnement, l’Omec peut entreprendre toutes démarches appropriées pour autant qu’elles préservent son indépendance et sa crédibilité.

Article 28
Les fonds de l’Omec font, chaque année, l’objet d’un audit diligenté par le Conseil Exécutif qui désigne le cabinet d’audit par un appel d’offre.

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 29
Le 1er Secrétariat exécutif de l’OMEC est élu par le Congrès de la presse nationale à titre transitoire pour une durée de 2 ans, il prendra fin à la première Assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet.

Article 30
Les membres du 1er Conseil exécutif sont désignés exceptionnellement par ce Congrès à titre transitoire pour une durée de 2 ans.

DES DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Les dispositions des présents statuts sont complétées par un règlement intérieur.
Article 32 : Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée générale de l’OMEC.

Fait à Kinshasa, le 04 mars 2004



























STATUTS DE LA COMMISSION DE LA CARTE D’IDENTITE PROFESSIONNELLE DU JOURNALISTE CONGOLAIS

Préambule

L’An deux mille quatre, le 5e jour du mois de mars,

Nous journalistes professionnels délégués aux travaux du Congrès national de refondation du cadre fédérateur de la Presse congolaise, tenu du 1er au 5 mars 2004 au Centre Nganda ;

Considérant le constat général fait du non-respect de la valeur de la carte de presse professionnelle et d’autres documents et insignes d’identification des journalistes professionnels tel que la Carte de presse, le laissez- passer, etc.

Conscient du fait que cette méconnaissance résulte de l’ignorance de textes légaux instituant et protégeant ces documents officiels ;

Soucieux d’assainir le milieu de la presse par le renforcement des conditions d’agrément et d’obtention du titre de journaliste professionnel ;

Dans l’attente de l’élaboration d’une loi relative à la reconnaissance et à la protection de ce titre ;

Aux fins de permettre désormais au professionnel des médias d’accomplir sa tache avec plus de garantie et de prestige, grâce aux facilités que les pouvoirs publics, aussi bien que les particuliers accordent à la mission de ceux qui prouveront leur qualité de professionnel des médias;

Convaincus qu’aucune atteinte ne pourrait ainsi être portée par le texte au principe constitutionnel de la liberté de la presse et à la loi 096-002 du 22 juin 1996 relative aux modalités de l’exercice de la liberté de la Presse ;

Vu l’urgence de présenter des garanties professionnelles nécessaires quant à l’observance par tout professionnel des médias, des règles déontologiques et d’éthique professionnelle, par la façon exemplaire dont ils doivent remplir leur difficile mission ;

Avons décidé de mettre sur pied une Commission dont les membres devraient de façon paritaire représenter les Directeurs des journaux ainsi que les journalistes professionnels (salariés).

Article 1er
La Commission de la Carte d’identité professionnelle du journaliste congolais est un organe de l’Union nationale de la presse du Congo chargé de l’attribution et du retrait de la Carte professionnelle et de tous les documents d’identification.

Article 2.
La Commission de la Carte d’identité professionnelle est constituée de douze membres dont :
• 6 désignés par le groupement représentant les chefs d’entreprises de presse ;
• 6 désignés par le groupement représentant les journalistes professionnels.

Article 3.
Son bureau est constitué à la suite d’une élection organisée entre ses membres.

Il comprend un président, un Vice-Président, un rapporteur et un rapporteur adjoint.

La durée du mandat des membres de la Commission est de 4 ans.

Article 4.
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres.

Pour que la commission puisse délibérer valablement, la présence de 7 de ses membres est requise.

La procédure de délibération est fixée par le Règlement intérieur de la Commission.

Article 5.
La demande de la Carte doit être accompagnée des pièces justificatives, parmi lesquelles le contrat de travail pour le journaliste salarié et un contrat de collaboration notarié pour les journalistes indépendants. Elle est introduite auprès de la structure provinciale qui, après un premier examen, la transmet à la Commission de la Carte.

L’examen de la demande se fait sur le rapport d’un membre désigné par le président.

En cas de nécessité, le demandeur peut être convoqué. Il doit l’être si le rapporteur désigné conclut au rejet de la demande.

Dans ce cas la convocation est adressée par lettre recommandée à la poste, et/ou toute autre voie contre accusé de réception au domicile de l’intéressé au moins 21 jours francs avant la date fixée pour la comparution.

Au cas où l’intéressé régulièrement convoqué ne comparerait pas, il est convoqué une deuxième fois dans les mêmes conditions.

Si l’intéressé ne se rend pas à la deuxième convocation sans en justifier la raison, la Commission décide. Sa décision ne peut être attaquée que par voie d’appel.

Article 6.
Le demandeur invité à comparaître peut se faire assister et éventuellement représenter par la personne de son choix, préalablement agréée par la Commission.

En cas de refus du président, l’affaire est reportée à une séance ultérieure.

Article 7.
Une copie de la décision, certifiée par le président est notifiée à l’intéressé, à son domicile, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 14 jours francs, à dater de la notification.

En cas de rejet de la demande, la décision doit être motivée.

Article 8.
L’intéressé peut interjeter appel de la décision de la Commission dans un délai de 30 jours francs, à dater du jour de la réception.

Article 9.
Le dossier est transmis dans les 21 jours francs de la réception de la déclaration d’appel au président de la structure d’appel.

L’appel est instruit et la décision est rendue et notifiée conformément aux articles 4, 5 et 6.

DU RETRAIT DE LA CARTE

Article 10.
Dès qu’elle cesse de remplir les conditions prévues par l’article 1er de l’Ordonnance-Loi n° 081/11 du 2 avril 1981 portant statut des journalistes oeuvrant en République démocratique du Congo, la personne détentrice de la carte d’identité professionnelle est tenue d’en informer la Commission.

Les Associations visées à l’article 6 des Statuts de l’Union nationale de la presse sont tenues d’informer le Président de la Commission des faits susceptibles d’entraîner le retrait de la Carte.

Article 11.
En cas de retrait de la Carte, la Commission informe l’intéressé par lettre recommandée adressée à son domicile dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6.




Articles 12.
Les journalistes dont les dossiers sont jugés conformes reçoivent la carte d’identité professionnelle, revêtue des signatures du Président de la Commission de la Carte et du Président de l’Union nationale de la presse (cadre fédérateur).

Toutefois, le retrait de la carte est conditionné à la signature, par l’impétrant, de l’acte d’engagement à l’éthique et à la déontologie professionnelle du journaliste congolais.

Les décisions accordant ou retirant la carte de presse sont communiquées à l’organe de presse de l’intéressé ainsi qu’aux associations membres.

La forme, les contours et les mentions à porter sur la carte sont décidés par le Comité directeur de l’UNPC.

Article 13.
La durée de validité de la carte identité professionnelle est de deux ans renouvelables.

Kinshasa, le 5 mars 2004.













CODE DE DEONTOLOGIE ET D’ETHIQUE DU JOURNALISTE CONGOLAIS

Nous, journalistes congolais, réunis en Congrès national de la presse du 1er au 5 mars 2004, avons adopté le présent code, qui recense les droits et les devoirs du journaliste congolais.

1. LES DEVOIRS DES JOURNALISTES
Un bon journaliste doit :

Article 1.
Oeuvrer en tout temps en faveur de la liberté dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations, opinions, commentaires et critiques, cette liberté étant indissociable du droit du public à être informé et à recevoir et émettre librement des opinions.

Article 2.
Faire preuve, dans ses tâches quotidiennes, d’équité, d’exactitude, d’honnêteté, du sens de responsabilité, d’indépendance et de décence dans la relation des faits liés aux individus et à la société.

Article 3.
Traiter tous les problèmes sans parti pris et présenter honnêtement les sujets soulevant controverse.

Article 4.
Prendre l’entière responsabilité de tout texte (écrit ou parlé) publié sous sa signature (ou sa voix), ou avec son consentement, ou sous un pseudonyme personnel.



Article 5.
Bannir l’injure, la diffamation, la médisance, la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des faits, le mensonge, l’incitation à la haine (religieuse, ethnique, tribale, régionale ou raciale), ainsi que l’apologie de toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son métier.

Article 6.
Rechercher à tout instant le triomphe de la vérité, par une relation exacte, honnête, fidèle et loyale des faits dûment avérés et vérifiés et des informations obtenues sans chantage et sans surprendre la bonne foi de quiconque.

Article 7.
Ne pas accepter un quelconque présent de la part des sources d’information, aucun avantage ou cadeau pour diffuser ou étouffer des informations, ni aucune gratification en raison de la publication, de la distorsion ou de la suppression d’une information.

Article 8.
Identifier toutes ses sources d’information, les traiter avec un sens critique, les citer et protéger celles qui requièrent expressément la confidentialité, ainsi que citer ses confrères lorsqu’ils constituent pour lui des sources d’information.

Article 9.
Ne pas déformer, dénaturer ou fausser, par leur formulation, par insistance, grossissement, omission ou manipulation, les opinions d’autrui, les titres ou les commentaires des articles qui doivent être traités avec impartialité et publiés de bonne foi.

Article 10.
Rectifier spontanément toute information révélée, en tout ou en partie, erronée et faire publier, sans frais ni récrimination, les rectificatifs, précisions, réactions contradictoires et droits de réponse des personnes citées dans ses papiers.

Article 11.
Respecter la dignité humaine, la vie privée et la sphère d’intimité des individus, ainsi que les institutions et autorités publiques, l’ordre public et les bonnes moeurs.

Article 12.
Promouvoir la culture nationale, la citoyenneté responsable et les vertus républicaines de tolérance, de pluralisme des opinions et de démocratie, ainsi que les valeurs universelles de l’humanisme : paix, égalité, droits de l’homme, progrès social.

Article 13.
Faire preuve de retenue dans la présentation des faits de nature à mettre en danger ou de nuire aux intérêts vitaux de l’État et de la société.

Article 14.
Etre solidaire de ses confrères et se plier à toute décision ou directive prise par les instances de la Corporation.

Article 15.
S’interdire de publier des rectificatifs pour des articles qu’il n’a jamais publié.

2. LES DROITS DES JOURNALISTES

Tout journaliste doit revendiquer les droits suivants :

Article 16.
La protection de ses sources d'information.

Article 17.
Le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.

Le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en ce cas, être exigé du journaliste que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés.

Article 18.
Le refus de toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de l'organe d'information auquel il collabore, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.

Alinéa 1 : En vertu de la « clause de conscience », le journaliste ne peut être contraint d'accomplir un acte professionnel ou d'exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction, à son honneur, à sa réputation ou à ses intérêts moraux.

Alinéa 2 : En cas de conflit lié à la « clause de conscience », le journaliste peut se délier de ses engagements contractuels à l'égard de son entreprise, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets qu'un congédiement normal.

Article 19.
L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée avant toute décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes.

Article 20.
En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant la sécurité matérielle et morale de son travail, ainsi qu'à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.

Article 21.
Tout journaliste s'engage, dans l'exercice de sa profession, à se conformer aux règles ci-dessus édictées. Un ordre professionnel des journalistes veillera au respect du présent code.
Kinshasa, Centre catholique Nganda,
Le 4 mars 2004.