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mardi 28 avril 2020

BREF ESSAI D’UNE CONTRIBUTION A LA DEFENSE DE MONSIEUR VITAL KAMERHE

Par Charles-Mugagga MUSHIZI
Avocat

La clameur publique nous a finalement habitués à croire en un caractère particulièrement emblématique du procès de l’honorable Kamerhe.

Moi, je n’y crois pas.

La raison ? C’est un procès théâtral qui est jalonné, visiblement de manière très consciente, de plusieurs erreurs de forme (procédure) qu’il n’offre pas beaucoup de chances d’enrichir réellement la jurisprudence pénale congolaise. Le politique y est très perceptible d’ailleurs.

Prévenu, à la barre ! Mais n’oubliez pas de relever :

La première erreur de forme qui jalonne le procès touche à la nature de l’acte de procédure qui a permis à Kamerhe de comparaître dès le premier jour devant l’officier du ministère public.

Pour appeler un justiciable à comparaitre par devant lui, l’officier du ministère publique (magistrat du parquet) décerne un mandat de comparution ou un mandat d’amener et non une invitation qui n’a aucune base légale en droit pénal congolais.

Cette pratique, plutôt cette exigence, est conforme aux dispositions de l’article 15 du code congolais de procédure pénale ainsi qu’à la lettre et à l’esprit du code d’organisation et de compétences judiciaires.

Cet article stipule en effet à son alinéa 1er que « L’officier du ministère public peut décerner mandat de comparution contre les auteurs présumés des infractions ». L’alinéa 2 ajoute qu’ « à défaut par l’intéressé de satisfaire à ce mandat, l’officier du ministère public peut décerner contre lui un mandat d’amener ».

A la lecture de ces dispositions de la loi, on constate que nulle part dans le code d’organisation et de compétence judiciaire et nulle part dans le code de procédure pénale le législateur congolais invoque la possibilité de faire comparaître un justiciable devant l’officier du ministère public sur la base d’une invitation.

Le droit pénal étant de strictes interprétation et application, la pratique au visa de laquelle le parquet général de Matete a décerné une invitation pour faire comparaître Monsieur Kamerhe s’avère illégale. Elle vicie si gravement la procédure.

La deuxième erreur qui vicie la procédure consiste en l’abus par l’officier du ministère public de la bonne foi du justiciable. Les principes généraux de droit appliqués en droit pénal en République démocratique du Congo n’admettent pas que la bonne foi du justiciable soit abusée.

En effet, lorsqu’il souhaite faire comparaitre par devant lui un justiciable, le ministère public, comme relevé ci-dessus est limité dans la nomenclature des procédures par lesquelles il doit procéder.

Le ministère public n’est pas fondé de recourir à la ruse ni à des manœuvres quelconques pour abuser de la bonne foi d’un justiciable appelé à comparaître. Il ne peut pas non plus surprendre le justiciable aux fins d’abuser de son ignorance.

Dans l’affaire Kamerhe, non seulement qu’en violation des alinéas 1er et 2 du code de procédure pénale, le magistrat a recouru à une procédure non prescrite, mais il a surtout abusé de la bonne foi du concerné, le laissant croire en une invitation courtoise aux fins d’un échange.

Ceci est d’autant établi que la première invitation ne portait aucune mention sur la nature du dossier pour lequel il était voulu au parquet général. Le dossier n’était ni une réquisition d’information (RI) et ne portait aucun identifiant « RMP » (registre du ministère public).

La pratique à laquelle a recouru le parquet général a ainsi violé le droit de la défense du concerné, en cela qu’il l’a pris par surprise à l’occasion avec une audition sur procès-verbal pendant de longues heures et pour des faits dont il n’avait aucune connaissance. Séance tenante et donc par surprise, le concerné a été pris de cours par le parquet général.

Il est évident, d’un point de vue strictement juridique, que le manque d’informations préalables sur la nature et sur le contenu du dossier pour lequel il comparaissait a fait manquer à Monsieur Kamerhe toute possibilité de structurer ses moyens de défense.


Les manœuvres quasi dolosives auxquelles le parquet général a recouru pourraient ainsi donner lieu à une procédure d’annulation de l’ensemble de la procédure menée par le parquet général tout en laissant le juge recommencer son instruction, comme de droit, ab ovo !
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 L'auteur défend les libertés dans un pays en voie de devenir un Etat, une République et une Démocratie...