INTERVENTION DE Maître Charles-M. MUSHIZI
Avocat et Directeur du « Centre
d’Echanges pour des Réformes Juridiques et
Institutionnelles »
(CERJI)
A un atelier de formation des professionnels des médias
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Préoccupés par la qualité de la liberté de presse, tout
particulièrement pendant le processus électoral en cours, les organisateurs du «
Symposium sur la problématique de la dépénalisation des délits de presse en RDC
et la loi sur la liberté de la presse à l’aune du Code pénal ordinaire »
ont estimé qu’il était à propos de relancer le débat citoyen à propos de la
réforme du cadre répressif des infractions commises par voie de presse.
Par cette initiative, ces organisateurs, des juristes et des
professionnels des médias aguerris, ont visé à re-conscientiser l’autorité
publique et le professionnel de médias sur leurs responsabilités respectives
dans la construction d’une société libre où la justice et les droits de l’homme
sont au centre de l’action publique.
Ce thème si passionnant qu’ils m’ont demandé de développer à
votre intention sera abordé en trois points, à savoir :
-
le code pénal congolais ou plutôt les
codes pénaux et les dispositions pénales relatifs aux infractions commises ou
commissibles par voie de presse en République démocratique du Congo[1] ;
-
la question de la dépénalisation des « délits »
de presse ou plus exactement, des infractions de presse, dans un contexte
de monologue professionnel ; et
-
les efforts déjà consentis pour la réforme
du cadre législatif relatif à la liberté de presse de manière générale, et plus
particulièrement par rapport à la répression des infractions de presse.
Point I –
Le code pénal ordinaire et les autres dispositions
pénales applicables en cas d’infractions de presse en RDC
Les organisateurs de présentes assises ont estimé qu’il
était important de parler des dispositions du code pénal ordinaire[2]
relatives à la répression des infractions commisses ou commissibles par voie de
presse.
J’ai estimé que parler du seul code pénal ordinaire serait très
parcellaire et ne permettrait pas d’appréhender l’entièreté du contenu de la
question de répression des infractions de presse en RDC.
D’où le choix que j’ai opéré d’examiner non seulement le
code pénal ordinaire mais aussi le code pénal militaire ainsi que les autres
dispositions pénales applicables en cas d’infraction de presse.
En effet, l’article 74 de la loi de 1996[3]
ayant défini le « délit de presse » comme « toute infraction commise par voie de presse », il a
posé le principe du caractère universel de ces infractions, en même temps que le
principe de leur unicité.
Leur caractère universel s’entend du fait que toutes les
infractions peuvent être des infractions de presse ; alors que leur
unicité s’entend du fait que les infractions de presse ne peuvent être telles
que si et seulement si elles sont commises par voie de presse.
En effet, la qualification de l’infraction de presse dépend
exclusivement du modus operandi (mode
opératoire), à savoir : la presse.
Une conséquence directe qui découle de cette définition
posée par l’article 74 de la loi de 1996 est que le juge dispose d’un large
éventail de textes et dispositions pénaux auxquels il peut se référer pour
qualifier les faits soumis à son appréciation.
Une deuxième conséquence directe de la même définition est
que n’importe qui peut se rendre coupable des infractions de presse même sans
être professionnel des médias, du seul fait d’avoir commis l’infraction par
voie de presse (des invités, des intervenants, etc.)
L’article 73 de la même loi dispose que « sans préjudice
des dispositions prévues en la matière (…) la qualification des infractions, la
responsabilité de leurs auteurs, coauteurs et complices sont déterminées
conformément au code pénal ».
Le législateur ne définit pas de manière univoque à quel
code pénal il se réfère.
La conséquence de ces dispositions mal formulées est que, du
fait de leur caractère universel, les infractions de presse peuvent
relever :
*
du code pénal ordinaire : exemple
de l’infraction d’injure ou de propagation de fausses nouvelles ;
*
du code pénal militaire : exemple
de l’infraction de l’incitation
à participer à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la
défense nationale (article 146 du code pénal militaire) ;
*
du code de la famille : exemple de
l’incitation à l’adultère d’époux (prévue et
punie par les articles 470 et 471 du code de la famille) ;
*
de
la loi électorale : exemple de la divulgation des renseignements
individuels en matière électorale (article 85 de la loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant et complétant la loi n° 06/006 du
09 mars 2006), etc.
L’existence de cette panoplie de dispositions pénales
applicables aux infractions de presse démontre en quelque sorte combien le
régime répressif applicable auxdites infractions est trop rigoureux, et qu’il
est quasiment impossible pour l’infracteur d’échapper au glaive du juge.
Le caractère exagéré de la rigueur de ce régime loge dans le
fait qu’il fait recours à des peines très lourdes, en ce compris la peine de
mort, pour des infractions de presse auxquelles le législateur prévoit un tel
taux de pénalité (exemple de la trahison en cas d’atteinte au secret-défense).
Par delà l’exagération de sa rigueur, ce régime est aussi et
surtout anachronique.
En effet, pendant que les évolutions législatives et
jurisprudentielles ont banni jusqu’à la peine de prison pour les infractions de
presse au bénéfice des peines dites « alternatives », dont les amendes pénales,
les réparations civiles ou le travail d'intérêt général, le pays se contente de
faire recours à des peines relativement terroristes.
Ceci justifie, le plus souvent d’ailleurs, la censure et
l’autocensure, au détriment du droit du public à l’information.
Une loi plus douce s’en faut ! Une loi qui conjugue
avec le vœu démocratique déjà si bien esquissé par le pays…
A titre comparatif, il est important de relever, par
exemple, qu’en droit belge, le régime de répression des infractions de presse
ne participe ni d’une loi ordinaire ni du code pénal mais directement de la
constitution dans son l’article 150 qui prévoit que « le jury (d’assises) est établi (…) pour les délits
politiques et de presse, à l'exception
des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ».
Comme on peut le remarquer, la présence de ces dispositions
dans la loi des lois (la constitution) souligne non seulement l’importance que
le constituant belge attache à la liberté de la presse mais aussi à la liberté
d’expression de manière générale.
En témoigne encore le haut niveau des juridictions appelées
à examiner les plaintes introduites, à savoir : le jury d’assises.
En effet, la doctrine belge[4]
considère que « le fait de confier le jugement des délits de presse à la cour d’assises témoigne de la
volonté de protéger la presse des
manœuvres dilatoires que
pourraient intenter les personnes, en ce compris les autorités publiques, indisposées par les opinions de la presse ».
Elle ajoute cependant que « toutefois, vu la difficulté de mettre sur pied toute une procédure
d’assises pour des délits de presse, on en
est arrivé à une situation de quasi-immunité pénale de la presse ».
Très belle avancée de la liberté de presse pour une
démocratie !
Point II –
La dépénalisation des « délits » de
presse
Lorsqu’on parle de la
dépénalisation on a en vue le fait d’ « enlever
le caractère pénal ou incriminatoire à un fait infractionnel ».
L’enlèvement du caractère pénal
peut être total ou partiel.
Dans ce dernier cas on parlera
d’une désescalade pénale ou d’un changement intervenu dans le taux de pénalité
consacré par la loi pour une infraction donnée.
Cet exercice peut paraître très
difficile, voire impossible pour trois raisons majeures, à savoir :
*
Toutes les infractions des codes
pénaux congolais sont susceptibles d’être commises par voie de presse. Si
dépénaliser revient à enlever le caractère pénal à toutes les infractions de
ces codes, la conséquence la plus directe devrait être la mise sur pied de deux
séries de codes pénaux : l’un s’appliquant en cas d’infractions de presse,
l’autre en cas d’autres types d’infractions. Difficilement envisageable !
*
Différemment punir la diffamation,
l’injure, les fausses informations, les faux bruits ou les outrages en se
fondant sur le seul modus operandi, à
savoir : la voie médiatique, engendrera des inégalités sociales et des
injustices pour autant que les personnes qui auraient commis ces infractions
par voie de presse s’en verraient relativement gratifiées d’une sanction plus
ou moins légère que d’autres personnes qui les auront commises par des voies
autres que médiatiques.
*
Il est encore plus périlleux et
irréaliste de demander au juge congolais de condamner les auteurs des
infractions commises par voie de presse à des peines autres que la prison et de
considérer ces faits comme de simples faits civils. En effet, les condamnations
civiles peuvent être encore plus difficiles à endurer pour nos journalistes et
nos médias connus pour leur grande pauvreté. Pour le comprendre, il suffit
d’imaginer un média ou un journaliste que la justice condamnerait à payer des
dommages-intérêts de l’ordre de 100.000 USD à l’endroit d’une victime de la
diffamation. Une telle condamnation pourrait engendrer des fermetures des
médias ou leurs confiscations judiciaires au titre de paiement des sommes dues
et non payées par insolvabilité des condamnés. Elle pourrait même amener encore
les condamnés à subir une peine de prison connue sous le nom de « contrainte par corps » du fait du
non paiement des sommes dues en vertu des condamnations judiciaires.
Dans une approche comparée, il est
important d’examiner la situation de deux pays africains qui ont tenté
l’expérience de la dépénalisation, tels que le Congo Brazzaville ou encore la
Centrafrique.
Pour « dépénaliser », les
législations de ces deux pays renvoient les auteurs d’infractions de presse
soit devant des juridictions de l’ordre administratif qui ne peuvent prononcer
des peines privatives de liberté (servitude pénale), cas de la Centrafrique ou
punissent seulement en cas de récidive[5]
(cas du Congo Brazzaville).
En Centrafrique, c’est par la loi
N°5/002 relative à la liberté de la presse adoptée le 25 novembre 2004 que la
« dépénalisation des délits de
presse » a été obtenue par des journalistes et défenseurs des droits
de l’homme.
L’avancée ou plutôt la différence
entre la RDC et la Centrafrique est que cette dernière connaît des juridictions
de l’ordre administratif, différentes des juridictions de l’ordre commun ou du
droit commun et qui sont chargées de se prononcer sur tous les cas
d’infractions de presse.
Il en reste, comme on peut bien le
remarquer, que les dividendes de la dépénalisation demeurent très mitigés.
Et cela pour plusieurs
raisons :
*
Tout d’abord, comme nous l’avons vu
plus haut, le concept de « dépénalisation » porte en lui-même les
germes de ses propres faiblesses et de son incompréhension.
*
Ensuite, il s’agit d’un débat qui
semble être un simple débat d’école, trop théorique et difficile à rendre
opérationnel.
*
Il s’agit, tout particulièrement
d’un débat purement élitiste dont le contenu n’est pas encore appréhendé par
les touts premiers concernés, que sont les professionnels des médias et les
juristes. D’où la difficulté de se l’approprier.
*
Enfin, nonobstant les avancées dans
les cogitations sur les possibilités de réformer la loi de 1996, le législateur
n’y est pas encore sensibilisé et les différents textes qui portent les
réformes ne sont pas encore formellement déposés au parlement pour discussions
et vote.
D’où
un bilan très mitigé de toutes les campagnes conduites autour de la
dépénalisation et la nécessité de renforcer les plaidoyers en cours.
Mais,
quels sont les campagnes et les plaidoyers en cours ?
Point III –
Les efforts de réformes en cours pour la réforme
de la loi de 1996
C’est
depuis plusieurs années que des ONG et des professionnels des médias ont amorcé
des campagnes appelant à la réforme de la loi de 1996.
Plus
spécifiquement, c’est en juillet 2014 que le Comité de suivi de « L’Appel
du 27 Mai » a mis en place une Commission ad hoc chargée d’harmoniser les
différentes propositions de réforme de ladite loi.
La mise
en place de cette Commission a considéré les recommandations pertinentes formulées en mai
2014 par le « Cadre permanent de Concertation des Organisations
professionnelles des Médias chargé d’élaborer un Manifeste de plaidoyer pour la
Ré visitation de la loi de 1996 ».
A pied d’œuvre
depuis le début du mois d’août 2014, la Commission vient de produire et de
partager avec les autres membres du « Cadre de Concertation » la
toute dernière version du document sous forme de proposition de la loi sur la
liberté de presse.
Dans une vue
d’une réforme holistique, l’esprit et la lettre de ce texte tournent notamment
autour des préoccupations ci-après :
*
la nécessité de
professionnaliser les medias ;
*
l’actualisation
des catégories des médias par l’intégration des médias associatifs,
communautaires et confessionnels ainsi que par les médias en ligne ;
*
l’amélioration
d’interventions du régulateur des médias dans une vue de renforcer les aspects
techniques de régulation ;
*
l’affaiblissement
d’interventions politiques et tout particulièrement de la règlementation au
profit de la régulation, notamment pour ce qui est des procédures
administratives et des sanctions à l’encontre des médias;
*
la reconnaissance
officielle des structures professionnelles d’autorégulation dont l’UNPC ainsi que la valorisation de son rôle comme
acteur majeur chargée d’imposer le respect de la déontologie professionnelle et
d’améliorer l’organisation interne de la profession ;
*
la suppression
des peines privatives de liberté pour les infractions de presse commises par
des professionnels dans le cadre de leur métier au profit des peines
pécuniaires ;
*
la consécration
du principe de l’aide publique aux médias et son opérationnalisation à travers
le budget annuel de l’Etat ;
*
la prise en
compte du contexte de décentralisation tout particulièrement dans une
vision d’une régulation effective et de proximité dans chacune des provinces du
pays ;
*
la consécration
du droit aux facilités en importation d’intrants devant bénéficier au travail
direct des médias, en conformité avec la Déclaration de Florence de 2005, etc.
Les
différentes dispositions directement relatives à la « dépénalisation »
sont logées dans les articles suivants :
1.
Article 155 : « Par infractions de presse, il faut entendre
toute infraction commise par voie de presse écrite, par voie de presse
audiovisuelle ou à travers les médias en ligne.
Ces infractions sont susceptibles
d’être commises aussi par les journalistes professionnels que par toute autre
personne qui intervient à travers des médias ».
2. Article 156 : « Sans préjudice des dispositions constitutionnelles, légales,
réglementaires et de procédure en matière de protection des libertés
fondamentales, la qualification des infractions de presse, la responsabilité de
leurs auteurs, co-auteurs et complices sont déterminées conformément au code
pénal congolais et à la présente loi.
L’infraction
de presse ne donne pas lieu à la peine privative de liberté ».
3. Article 157 :
« En matière d’infractions de presse, la responsabilité pénale est
individuelle.
Le juge
apprécie, le cas échéant toute circonstance de complicité ou de
corréité/coactivité.
Les personnes
participant aux émissions en qualité d’expert ou invité peuvent être
poursuivies comme auteur, coauteur ou complices conformément aux prescrits du
code pénal congolais ».
4. Article 158 : « Lorsque
le Directeur de publication ou des programmes et le propriétaire ou le
représentant forment une seule et même personne, celle-ci est :
a)
professionnellement responsable du non respect des
conditions requises pour la publication d’un journal ou écrit périodique ou la
diffusion d’une émission de radio ou de télévision ;
b)
professionnellement responsable du contenu du journal ou de
l’écrit périodique ou de l’émission de radio ou de télévision ;
c)
professionnellement responsable, solidairement avec l’auteur
de l’écrit ou du présentateur de l’émission de radio ou de télévision, des
condamnations prononcées contre ces derniers ou contre le journal ou l’écrit
périodique ou l’émission de radio ou de télévision ».
5. Article 160 : « Le pseudonyme
utilisé par un rédacteur ou un collaborateur ne doit causer préjudice à autrui.
Le pseudonyme
devient propriété en fonction de la durée et de la notoriété de son
utilisateur.
Le pseudonyme
ne peut être cédé à un tiers. Les pseudonymes passe-partout utilisés couramment
par un même organe de presse sont la propriété du journal.
En cas de poursuites judiciaires, le
directeur de publication ou des programmes est obligé de révéler la véritable
identité de l’auteur d’un article publié ou de l’émission présenté sous
pseudonyme. En cas de refus, il est sanctionné conformément à la loi ».
6. Article 161 : « En cas de
refus de publication du droit de réponse, d’une réplique ou d’une
rectification, l’organe de presse sera punie d’une amende allant de 50 à 500
fois le prix marqué au numéro du journal incriminé par jour de retard ».
7. Article 162 : « Quiconque
soustrait volontairement de la localité de résidence de la personne lésée, du
circuit de distribution du numéro du journal ou de l’écrit périodique contenant
le droit de réponse ou en réduit le tirage sera puni d’une amende de 100 à 500
fois le prix marqué au numéro du journal incriminé ».
8. Article 163 :
Toute publicité clandestine est poursuivie et punie d’une amende allant de 50 à
100 fois le prix qui aurait été si elle était déclarée ».
9. Article 164 :
« La publicité violente, à caractère immoral ou pornographique est punie
d’une amende allant de 100 à 200 fois le prix payée pour sa diffusion ».
10. Article 165 :
« Toute atteinte à la liberté et aux droits fondamentaux par voie de
presse sera punie d’une amende de 300.000 à 500.000 francs congolais ».
11. Article 166 :
« Aux termes de la présente loi, les infractions de diffamation, de
dénonciation calomnieuse et d’imputations dommageables seront soumises à une
vérification, par le juge, de la véracité des faits allégués.
Elles seront
punissables d’une amende allant de 300.000 à 500.000 francs congolais ».
12. Article 167 :
« Toutes violations aux règles prévues aux articles 39, 48 et 74 de la
présente loi seront punies d’une amende allant de 100.000 à 200.000 francs
congolais.
Sera punie de la même peine, toute
personne qui n’aura déclaré le changement ou modification de sa déclaration
dans le délai prévu par la présente loi ».
13. Article 169 : « En cas
d’urgence dictée par les exigences de l’ordre public, l’autorité administrative
la plus élevée du lieu où exerce l’organe de presse est habilité à saisir le
Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication pour des mesures
conservatoires à prendre par celui-ci dans les quarante-huit heures ».
Voilà,
de manière lapidaire, les quelques avancées dans les plaidoyers en cours et que
je vous appelle tous à soutenir, en ce compris, en demandant au parlement de
vous accréditer, éventuellement comme experts pouvant éclairer la commission à
qui sera confié le texte pour examen avant vote.
Je
vous remercie.
[1] Dorénavant « RDC »
dans le reste du texte
[2] Décret du 30 janvier 1940 (in B.O., 1940, p.
193) modifié et complété par l’Ordonnance N°11-52 du 26 octobre 1959 portant Mesures d’exécution (in B.A., 1959, p. 2826) ainsi que par plusieurs autres textes prix
ultérieurement.
[3] Loi N°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la
liberté de la presse en République démocratique du Congo.
[4] Charles-M. MUSHIZI, « Les infractions de presse : régime de
répression et options de réformes », Editions CERJI, 2012, p. 48
_________________________________________
L'auteur défend les libertés dans un pays en voie de devenir un Etat, une République et une Démocratie...