samedi 14 avril 2012

Formation à la collecte, au traitement et la diffusion de l’information sécuritaire - 20 –25 février 2012

LIBERTE D’EXPRESSION ET REGIME INFRACTIONNEL DE LA PRESSE : LES PIEGES A EVITER

0. INTRODUCTION

Il m’a été demandé de développer à votre attention le thème « liberté d’expression et régime infractionnel de la presse : les pièges à éviter ».

D’entrée de jeu, puisque je m’adresse essentiellement à des professionnels des médias, je préfère aborder le concept de liberté d’expression dans sa composante principale, à savoir : « la liberté de la presse ».[1]

Je voudrais donc m’entretenir avec vous à propos de deux points essentiels, à savoir : comment les journalistes peuvent éviter de commettre des infractions durant l’exercice de leur profession non seulement par respect aux lois et à leur éthique professionnelle mais aussi pour éviter de faire face à la dureté du régime de répression des infractions généralement commises par eux ? ».

Il s’agit ici de vous outiller des notions basiques sur les infractions généralement commises par voie de presse, étant entendu que la plupart de ces infractions sont commises du fait de l’ignorance des professionnels.

La connaissance de ces infractions et de leur régime de répression sont une mesure préventive de sécurité pour les professionnels, désormais mis à l’abri des poursuites judiciaires, des menaces, etc.

D’ailleurs, cette approche participe de l’objectif même de ces assises qu’est celui de « sensibiliser les participants que vous êtes sur les conflits qui existent entre la liberté et l’obligation des journalistes ».

Ma présentation sera divisée en trois parties, à savoir : la liberté d’expression (I), les limites à la liberté d’expression (II) et les infractions types généralement commises par voie de presse (III)

I. LA LIBERTE D’EXPRESSION

A. Définition constitutionnelle

L’article 23 alinéa 1er de la Constitution congolaise dispose : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs ».

Albert CHAVANNE[2] écrit l’exercice de cette liberté est toujours est susceptible d’abus et que « ce n’est pas un paradoxe que d’affirmer qu’une liberté n’existe vraiment que lorsque sont réprimés les abus qui peuvent en être faits, aussi bien au préjudice des particuliers que des droits de la société ».

Bien avant CHAVANNE, à propos de l’égalité de tous devant la loi, Montesquieu[3] écrivait qu’il est impérieux que « par la force de la force, la force arrête la force » (« force » attendue dans le sens de force de la loi, d’une loi juste), afin qu’aucune loi, qu’aucune pratique ne génère l’arbitraire et que nul ne soit au-dessus de la loi.[4]

B. La liberté de la presse, composante de la liberté d’expression

Pour définir la liberté de la presse, le législateur congolais s’est inspiré de plusieurs instruments juridiques internationaux auxquels le pays partie. Dans une vision pluraliste des médias, le législateur a pris le soin de définir le concept de la « liberté de la presse ».

L’article 8 de la Loi N°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d’exercice de la liberté de la presse l’envisage comme : « le droit d’informer, d’être informé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs ».

C’est, comme disant Mirabeau, « la liberté sans laquelle aucune des autres libertés ne peut être conquise ».

La liberté de la presse est généralement admise comme une condition nécessaire pour l’exercice des autres libertés. Liant le caractère précieux de cette liberté à la profession de ceux qui la mettent en branle, Mirabeau reconnait que : « là est la noblesse du métier de la presse ».

Mais comme pour déjà poser les jalons des freins à l’exercice de cette noblesse, à la suite de Mirabeau, Montesquieu affirme : « chacun sait à la fois que toute noblesse oblige. Si noblesse est vertu. La vertu même a besoin des limites ».[5]

C’est pour cela que pour définir le concept de la liberté de la presse, le constituant congolais part de ces mêmes préceptes[6] notamment en ses articles 23 et 24 qui réaffirment le droit pour la presse « d’exprimer librement ses opinions et de diffuser les informations sans crainte de la censure », à condition de « respecter la loi et les droits échus à autrui ».[7]

II. LES LIMITES A LA LIBERTE DE LA PRESSE

Les articles 22, alinéa 2[8], 23 alinéa 2 et 24 alinéa 2 de la Constitution fixent les limites de la liberté d’expression, d’opinion, de religion et de réunion. A ces articles il faut ajouter l’article 8 de la Loi du 22 juin 1996 fixant les modalités d’exercice de la liberté de la presse.

A. Les droits échus aux tiers en général

Un principe général de droit[9] affirme que « la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il s’agit ici de tous les droits échus à autrui, personnes physiques et morales ainsi que tous les intérêts légitimes légalement protégés.

Il pourrait ainsi s’agir des droits matériels ou immatériels, des droits patrimoniaux ou des droits extrapatrimoniaux, tels le droit à la vie, à l’épanouissement, à un environnement sain, à la santé, le droit à l’honneur personnelle ou même encore le droit à la vie privée et à l’image, à la tranquillité et à la paix.

B. La vie privée et l’honneur des personnes

Dans cette limite s’inscrit l’intimité des personnes et de leurs familles. On comprend bien d’ailleurs pourquoi à ce titre le droit congolais considère la vie privée comme un tout constitué de « l’identité, le domicile, la santé, les convictions religieuses, la vie familiale, la vie sentimentale, les loisirs et le patrimoine de toute personne… »

La loi réprime le fait d’avoir porté volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant, transmettant soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit des images d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Mais il existe une présomption de consentement de la personne enregistrée ou filmée lorsque l’enregistrement et la captation d’images sont faits « au vu et au su de l’intéressé, sans qu’il ne s’y soit opposée alors même qu’il était à mesure de le faire ».[10]

L’article 11 du Code de déontologie et de l’éthique journalistique du journaliste congolais affirme le devoir de « respecter la dignité humaine, la vie privée, la sphère d’intimité des individus, ainsi que celles des institutions et autorités publiques, l’ordre public et les bonnes mœurs ».[11]

De manière générale la Loi de 1996[12] indique qu’« au risque de tomber sous le coup de la loi, il est interdit:

a) de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure judiciaire avant qu’ils n’aient été lus en audience publique;

b) de divulguer les délibérations des cours et tribunaux. Il en est de même des informations sur les travaux et les délibérations du Conseil Supérieur de la Magistrature sans l’autorisation du conseil lui-même;

c) de reproduire en photographies, dessins ou portraits de tout ou partie des circonstances des crimes de sang, des crimes ou délits touchant aux mœurs, sauf demande expresse du chef de la juridiction saisie du cas.

Cette interdiction s’applique également à toute illustration concernant le suicide des mineurs, sauf autorisation écrite du procureur de la République;

d) d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image aux audiences des cours et tribunaux, sauf autorisation du chef de la juridiction.

Il en est de même pour les procès en diffamation lorsque les faits incriminés concernent la vie privée des personnes;

e) de publier ou de diffuser des informations sur un viol ou sur un attentat à la pudeur en mentionnant le nom de la victime ou en faisant état des renseignements pouvant permettre son identification, à moins que la victime n’ait donné son accord écrit;

f) d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet de payer des amendes, frais et dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires sous peine de poursuites ».

En respect de la vie privée et de l’honneur des personnes, plusieurs pays, dont le notre, répriment les enregistrements ou les transmissions d’images des personnes dans/ou à partir des lieux privés sans le consentement de celles-ci.

Avec un peu plus de rigueur, la Loi française sur la presse affirme que les précautions à charge des professionnels des médias et de toutes personnes s’appliquent aussi aux messages SMS diffusés à l’antenne et aux sites internet des chaînes.

C. La vérité de l’information

L’article 2 du Code de déontologie et d’éthique du journaliste congolais demande au journaliste de : « faire preuve, dans ses tâches quotidiennes, d’équité, d’exactitude, d’honnêteté, du sens de responsabilité, d’indépendance et de décence dans la relation des faits liés aux individus et à la société ».

L’article 6 du même Code ajoute que le journaliste doit « rechercher à tout instant le triomphe de la vérité, par une relation exacte, honnête, fidèle et loyale des faits dûment avérés et vérifiés et des informations obtenus sans chantage et sans surprendre la bonne foi de quiconque ».

Finalement, l’article 9 du même Code, demande au journaliste de « ne pas déformer, dénaturer ou fausser, par leur formulation, par insistance, grossissement, omission ou manipulation, les opinions d’autrui, les titres ou les commentaires des articles qui doivent être traités avec impartialité et publiés de bonne foi ».

Très récemment, l’Observatoire des Médias Congolais (OMEC), a élaboré une riche jurisprudence sur les violations du devoir de vérité.[13] Tel est le cas de sa décision intervenue contre l’émission « page spéciale propagande électorale » diffusée par la Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC), le 04 novembre 2011.

L’émission portait sur la visite du candidat à la présidentielle Vital Kamerhe dans sa base de la Funa. Dans son adresse, rappelant l’histoire de la RDC de l’indépendance à ces jours, ce candidat va énumérer les différents Présidents de la République qui se sont succédé à la tête du pays. Mais, lorsqu’il allait citer, le cinquième Président, l’élément a été immédiatement coupé et remplacé par une autre page spéciale consacrée au Ministre de la Communication et des Médias.

L’OMEC a considéré que cette coupure brusque de l’émission violait les articles 2 et 3 du Code de déontologie pour manque d’honnêteté, d’équité, et de neutralité dans la relation des faits ainsi que l’article 9 du même Code pour dénaturation des opinions d’autrui (…).

Allant plus loi, l’OMEC a aussi considéré que cette émission violait également l’article 46 de la Directive du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC), instance de régulation des médias congolais, relative à la campagne électorale à travers les médias, qui interdisait toute interruption des messages des candidats ou autres invités par des plages publicitaires.

Le 08 novembre 2006 le Bureau de la HAM[14] a « suspendu pour une durée d’un mois », l’hebdomadaire « Africa News», pour avoir, dans son édition hors série du mardi 07 novembre 2006, publié un article intitulé « Complot déjoué » contenant des accusations de complot contre certaines personnalités,

La HAM a considéré que les affirmations faites par le journal dans cet article étaient sans preuves, qu’elles constituaient des imputations dommageables et qu’elles étaient même de nature à créer une psychose susceptible de d’installer un climat de suspicion et de haine, prédisposant ainsi la population aux troubles et compromettant l’aboutissement heureux du processus électoral en cours.

D. La protection des groupes et des personnes vulnérables

Il s’agit essentiellement des personnes vivant avec handicap, des personnes vivant avec le sida, des personnes affectées du sida, des enfants mineurs ainsi que de la femme, prise notamment dans certaines circonstances spécifiques de violences, de guerres ou simplement de violations des droits de l’homme.

La HAM avait déjà pris des mesures interdisant, par exemple, « la diffusion en clair des films pornographiques sur toutes les chaînes de télévision émettant à partir de la RDC », en considérant que la « diffusion des films pornographiques, fut-elle généralement programmée à des heures tardives, énerve les bonnes mœurs, la culture africaine, la promotion des valeurs morales et à la dignité de la femme » et que ses « effets néfastes sur la jeunesse sont universellement reconnus », ajoutant qu’elle « n’est admissible que pour des chaînes cryptées ».

E. La moralité et les bonnes meurs

La moralité et les bonnes mœurs sont des valeurs cardinales sur lesquelles se fondent l’harmonie de toute société ainsi que son équilibre et sa prospérité.

Ici c’est autrui et le gêne que doit provoquer l’atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs qui sont l’étalon de mesure. Et la violation de ces deux valeurs peut être appréciée au cas par cas.

L’article 175 du Code dispose : « Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une amende de vingt-cinq à mille francs ou à l’une de ces peines seulement… »

L’article 178 est plus détaillé sur la typologie des auteurs des outrages publics aux bonnes mœurs. Il dit : « Quiconque aura, soit par l’exposition, la vente ou la distribution d’écrits, imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l’emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni les indications sur la manière de se les procurer ou de s’en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent ; quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels; quiconque aura exposé ou distribué des objets spécialement destinés à empêcher la conception et aura fait de la réclame pour en favoriser la vente; quiconque aura, dans un but de lucre, favorisé les passions d’autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens d’empêcher la conception, et en préconisant l’emploi ou en fournissant des indications sur la manière de se les procurer ou de s’en servir; quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annoncé par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l’alinéa précédent, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de vingt-cinq à mille francs ou d’une de ces peines seulement ».

F. Le droit à l’image

Dans notre pays, le droit à l’image est consacré et protégé par plusieurs textes.[15] Il complète le droit au respect de la vie privée, dans la mesure où l’image est un des attributs de la personnalité et comprend non seulement la photo mais également la peinture, le dessin, les enregistrements des paroles,… L’article 10 de la Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins indique que : « toute personne peut s’opposer à l’utilisation, l’exploitation, la diffusion de son image sans son accord. Il en va de même lorsque, malgré l’accord de la personne représentée, l’utilisation de l’image ou son commentaire ou contexte est de nature à ridiculiser la personne représentée ou à porter atteinte à son honneur ou sa dignité ».

Le droit à l’image pour les mineurs est protégé de manière plus rigoureuse. L’utilisation de l’image d’un mineur doit être autorisée par ses parents ou par les personnes qui en assument les attributions.

Il est important ici de dénoncer la responsabilité des médias, en rapport avec une pratique devenue courante : celle qui consiste à montrer à la télévision les images des personnes interpelées par la police avant même qu’elles aient été présentées devant le juge pour statuer sur leur culpabilité.[16]

Le droit à l’image doit aussi prendre en compte le respect de la souffrance et le droit à la différence. Les journalistes doivent respecter les personnes présentées dans un reportage ou une émission en studio, en direct ou en différé, exposées dans leur douleur, dans leur statut de victimes des crimes ou d’infractions, d’accidents de tous ordres (décès de proches, personnes disparues, familles d’otages) ou même d’infirmité.

Lorsqu’ils traitent l’information relative à des situations douloureuses et invitent des personnes dont la souffrance est le thème de l’émission, ils doivent veiller au respect de ces personnes, s’interdire une présentation complaisante ou indiscrète de leur désarroi. Il est même souhaitable que dans les reportages, les personnes accidentées ou malades (du SIDA par exemple, dans une société encore caractérisée par une forte stigmatisation) ne puissent être identifiables, sauf si elles ont donné leur accord exprès pour apparaître à l’antenne.

III. LE REGIME PENAL DES INFRACTIONS DE PRESSE

En vertu de l’article 74 de la Loi de 1996 le législateur congolais considère comme délit de presse ou infractions de presse « toute infraction commise par voie de presse ». Il ne fait aucune attention sur l’auteur de l’infraction. Seul le modus operandi l’intéresse, à savoir : la presse.

Cette attitude du législateur a pour conséquence que toute personne peut se rendre coupable des infractions de presse même sans être professionnel des médias. Il suffit, pour le législateur, que le modus operandi ait simplement été la presse.

En ce qui concerne le régime pénal, l’article 73 de la même loi est éloquent. Il dispose que « Sans préjudice des dispositions prévues en la matière par la loi de 1996, la qualification des infractions, la responsabilité de leurs auteurs, coauteurs et complices sont déterminées conformément au Code pénal ».

Il existe plusieurs codes pénaux congolais (code pénal ordinaire, code pénal militaire, dispositions pénales contenues dans des textes nationaux ou internationaux). Le législateur s’abstient de préciser le code auquel il renvoie : il se limite à renvoyer le régime de qualification et de répression des délits de presse au « code pénal » en général.[17]

La modernité du droit a aussi fini par introduire une possible application du principe de la compétence universelle en cas d’infraction de presse.

La notion de compétence universelle est toute récente pour les Etats, particulièrement dans les législations des Etats africains. En effet, de plus en plus les violations massives et graves des droits de l’homme sont poursuivies à travers le monde sans considération du lieu de leur commission ni de la nationalité de leurs auteurs.

Le principe de la compétence universelle participe des dispositions devenues coutumières de droit international qui stipulent que « chaque État a un intérêt à traduire en justice les auteurs de crimes spécifiques de droit international, indépendamment du lieu de perpétration de ces crimes et indépendamment de la nationalité des auteurs ou des victimes ».

Le droit international consacre la compétence universelle pour des crimes graves et les plus abominables afin d’éviter que leurs responsables puissent trouver refuge à l’étranger et échapper ainsi à la justice.

Ce principe a déjà été adopté par plusieurs pays dont la Belgique et l’Espagne et peut servir de fondement à des poursuites et jugements de journalistes ou de personnes qui commettent des infractions par voie de presse dès lors que ces infractions ont un caractère international comme le racisme, l’incitation au génocide, les incitations au racisme, à la commission des crimes de guerre, à la commission du génocide, etc.

Durant la guerre conduite par le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda et leurs alliés contre la République démocratique du Congo entre 1998 et 2003, un ancien ministre congolais intervenant par voie des médias, avait, en août 1998, qualifié de « vermine à éradiquer », les militaires d’ethnie tutsie venus de ces trois pays alors ennemis au régime de Kinshasa. Ce ministre avait notamment tenu ces propos à la radio télévision nationale Congolaise (RTNC). Une plainte avait alors été déposée contre lui par le régime de Kigali devant les instances judiciaires belges. Mais elle est restée sans suite du fait de l’immunité dont jouissait le ministre. Cependant, les faits étaient bien établis à sa charge selon des experts du droit international.

A la suite des poursuites judiciaires entamées contre ce ministre, on se rendre compte que les faits qui revêtaient un caractère d’infraction de presse, parce que commis par voie de presse, sont bien rentrés dans le champ de la compétence universelle.

III. LES INFRACTIONS TYPES DE PRESSE

A. Les infractions de droit commun

Il en existe plusieurs. Les plus généralement commises sont :

- La diffamation ou les imputations dommageables

La répression de cette infraction vise à protéger l’honneur et la dignité de toute personne. Bien que l’honneur soit plus ou moins une notion variable, dépourvue de définition objective, elle est cependant une notion très essentielle pour l’équilibre social. Cette notion est laissée à l’appréciation du juge.

Pour que l’infraction de diffamation ou d’imputations dommageables soit établie, la loi pose des conditions de fond et de forme qui se conjuguent, en fait, dans les éléments constitutifs de cette infraction. Il s’agit ici des éléments constitutifs à la fois matériel et intentionnel ou élément moral :

- Il doit y avoir une imputation ou une allégation d’un fait précis. En droit congolais, les auteurs des infractions dommageables sont ceux qui ont inventé des propos diffamatoires comme ceux qui les répètent (ceux-ci sont aussi auteurs et non complices). La victime doit être désignée de manière plus ou moins claire. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit expressément nommée, si les propos employés permettent de l’identifier.

- Cette imputation ou cette allégation doit s’adresser à une personne déterminée. Notons que l’imputation peut aussi s’adresser à une personne morale ou même contre la mémoire d’un mort.

- Elle doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne. Le Code pénal punit une imputation qui est de nature à porter atteinte à l’honneur. Cela signifie que la simple atteinte à l’honneur suffit. Il n’est donc pas exigé qu’il y ait une atteinte réelle et actuelle à l’honneur d’une personne. Une simple possibilité suffit. La loi n’attend pas que l’honneur soit souillé ou sali.

- La véracité ou la fausseté du fait allégué ou imputé sont inopérantes devant le juge saisi. En effet, la fausseté des faits allégués n’est pas un élément constitutif de la diffamation et le Ministère public n’a pas à l’établir. La loi n’autorise pas le prévenu à prouver que le fait qu’il allège est vraie. Mais la preuve peut être admise dans la mesure où la vérité ou la fausseté du fait imputé est de nature à établir l’intention méchante de l’infracteur. L’auteur qui impute un fait faux pourrait ainsi être considéré comme l’avoir méchamment fait. Par contre, celui qui impute un fait vrai, peut être considéré comme ne pas l’avoir fait avec méchanceté.

Notons que pour ce qui est du régime répressif des imputations dommageables, le fait pour le juge de ne pas tenir compte de la véracité ou de la fausseté des faits allégués constitue une grave limite à la liberté d’expression de manière générale et à la liberté de la presse de manière particulière.

La République démocratique du Congo dispose d’une très riche jurisprudence sur la répression d’imputations dommageables dans le cadre de la régulation des medias. Cette jurisprudence est globalement basée sur une appréciation de la gravité de la faute et une graduation des sanctions en fonction de cette gravité.

Le 08 décembre 2004, la HAM a pris une mesure de blâme à l’endroit de Monsieur Tharcisse ZONGIA, directeur de publication du journal « Le Manager Grognon » paraissant à Kinshasa, pour diffamation, atteinte à la dignité humaine, non respect de l’équilibre et parti pris systématique dans l’article concernant le Fonds Social de la République du Congo, paru dans sa livraison n°5189 du 16 octobre 2004.[18]

Dans sa livraison du 16 octobre 2004, le journal précité a affirmé que le FSRDC est une nébuleuse publique, fruit d’une intelligence politique rusée comme Lucifer « ….destinée à bousiller légalement et à détourner le plus officiellement du monde l’argent du contribuable et celui emprunté en son nom à l’étranger ». Il affirme que « le FSRDC a reçu avec la complicité des commissionnaires de la Banque Mondiale soixante millions de dollars qui, par la suite, ont été croqués voire dilapidés», déclaration par ailleurs non avérée.

Recevant la plainte du Coordonnateur Général du Fonds Social de la République n°539/FSRDC/COORDO/FK/2004 du 20 octobre 2004 contre le journal « Le Manager GROGNON », la HAM a blâmé le directeur de publication pour avoir laissé passer dans son journal une fausse information qui impute à autrui des faits précis de nature à l’exposer au mépris du public, à porter atteinte à son honneur et à lui causer des préjudices.

De même[19], l’Assemblée plénière de la Haute Autorité des Médias, siégeant en sa deuxième session ordinaire à Kinshasa, du 6 au 8 décembre 2004 durant laquelle elle a examiné la plainte n°CAB/BKL/KMR/2004 du 26 octobre 2004 de Maître BEYA KALAMBA LUSE contre le journal « Flash Info Plus » agissant au nom et pour le compte du Professeur Evariste BOSHAB, Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat à l’époque des faits, a blâmé Monsieur Jean-Marie BASA NDJANKOLO, conformément à l’article 10 litera f et 16 alinéa 1er de la Loi n°04/017 du 30 juillet 2004 à l’article 42 litera a du Règlement intérieur de la Haute Autorité des Médias pour « atteinte à la dignité humaine, violation de la présomption d’innocence, non respect de l’équilibre et parti pris systématique dans l’article concernant le Professeur BOSHAB Evariste, paru dans sa livraison n°38 du 26 octobre 2004 ».

Dans sa livraison n°38 du 26 octobre 2004, le journal portait à la Une des écrits diffamants et avait publié in extenso un « document » extérieur sans préciser, conformément aux textes en vigueur, les conditions d’acquisition dudit document, de vérifier scrupuleusement la véracité de son contenu et de consigner ces éléments dans le « chapeau » qui l’annonce et l’introduit ;

- L’injure

L’injure est prévue et punie par les articles 75 et 77 du Code pénal congolais livre II, comme une « offense faite à l’endroit d’une personne par des expressions plus ou moins vagues qui dans l’opinion commune portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ».

Il s’agit de toute qualification méchante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à exposer cette personne au mépris public. La Cour suprême de justice affirme que « constituent une injure les propos qui sont une imputation méchante susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ».[20]

Il peut s’agir d’une expression outrageante, d’une parole qui offense, d’un terme de mépris qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis ; ce qui la différencie de la diffamation.

Du point de vue du droit, il n’est pas nécessaire pour injurier quelqu’un d’utiliser un « terme grossier ». Il peut s’agir d’un terme qui offense la pudeur. Le caractère outrageant des propos imputés est une question de fait que le juge apprécie in concreto. Il est cependant important de noter que l’imputation d’un fait impossible n’est punissable que si elle est de nature à porter atteinte à l’honneur.

L’injure peut être publique ou non publique.

Pour que l’infraction d’injure soit établie, il faut tout d’abord que les faits soient outrageants ou offensants et qu’ils aient été entendus au moins par une personne présente sur le lieu de sa perpétration.

Comme pour toutes les infractions du Code, l’établissement des faits offensants n’est pas suffisant en lui-même. Ces faits matériels doivent avoir été commis avec une intention de nuire.

Du point de vue du régime répressif de cette infraction, la loi prévoit une peine de huit jours à deux mois de servitude pénale ou une amende. Ce taux de pénalité fait que cette infraction rentre dans le champ de compétence des Tribunaux de paix habilité à connaître des infractions punissables d’un maximum de cinq ans de servitude pénale.

Au sens du législateur, c’est l’intention méchante d’outrager, de blesser l’amour propre de quelqu’un qui constitue l’élément moral de cette infraction. A titre illustratif, il n’y a pas d’intention méchante lorsque les étudiants injurient pour blaguer entre eux.

La régulation des médias congolais a su mettre en place une abondante jurisprudence sur la répression de l’injure à travers les programmes et émissions diffusés par les médias.

La HAM[21], agissant à travers la « Sous-commission de Vigilance et d’Ethique Electorales à travers les Médias dans la ville de Kinshasa » le 12 septembre 2006, a blâmé le Directeur des Programmes TV de la RTNC1 pour encadrement déficient de l’équipe de production de la tranche « Tôt Gaieté » et Monsieur LUSHIMA NDJATE pour manquement déontologique.

La HAM reprochait au premier d’avoir utilisé des injures à l’endroit d’adversaires politiques pendant la campagne électorale. Elle a considéré que « l’utilisation des noms d’animaux et d’insectes pour qualifier des adversaires politiques procède du mépris envers la personne humaine en général et les adversaires politiques en particulier ainsi que de l’incitation à la haine ». Elle reprochait au deuxième, journaliste, d’avoir agi avec laxisme en accompagnant l’opérateur politique dans ses propos, tout en ne redressant pas le dérapage verbal de son interlocuteur au cours de l’émission concernée.

- Les faux bruits

Pour désigner cette infraction, le législateur parle de « la propagation de faux bruits ». Il s’agit du fait, pour l’infracteur, de faire courir de fausses nouvelles, des bruits qui peuvent provoquer l’émotion de la population, ou l’exciter contre les pouvoirs publics.

Pour être établie, l’acte de répandre de faux bruits doit être de nature à provoquer une inquiétude dans le chef de la population ou à l’exciter contre les pouvoirs public. Il doit en plus être accompagné de la volonté pour l’infracteur de répandre ces bruits sachant qu’ils sont faux.

Cette infraction est relativement proche de la dénonciation calomnieuse et a pour particularité que les informations véhiculées doivent être fausses. Elle est aussi proche de la dénonciation calomnieuse lorsqu’elle consiste en une fausse accusation auprès d’une autorité établie.

Pour ce qui est de son régime de répression, le législateur prévoit que l’auteur de cette infraction doit être puni d’une peine de un mois de servitude pénale et une amende si ce dernier a agi sans intention malvéante de provoquer des troubles. Par contre, le législateur prévoit une peine de deux à trois mois de servitude pénale et une amende si l’auteur a agi avec intention malvéante de provoquer des troubles dans le chef de la population.

De ce fait, comme pour l’injure, l’infraction de propagation de faux bruits rentre dans le champ de la compétence matérielle des tribunaux de paix.[22] Il faut noter que cette infraction est très rarement poursuivie en tant que telle en République démocratique du Congo.

Se basant sur un cas qui était en examen devant la Cour de sûreté de l’Etat, l’instance de régulation durant la transition a cependant été à la base de quelques décisions plus ou moins emblématiques sur la question, dont les deux qui suivent.

Siégeant en réunion extraordinaire le 19 septembre 2005, le Bureau de la HAM a examiné un article portant sur le« conflit Gouvernement-Syndicats Educatifs » attisé par un don hypothétique de « Trente millions USD » que la RDC aurait accordé au secteur éducatif tanzanien », paru dans l’hebdomadaire « Pool Malebo », à la Une dans son édition n°20 du 15 au 21 septembre 2005.

Pour la HAM[23], cet article contenait « des propos non vérifiés, des imputations dommageables rendus dans une absence totale de rigueur et dans la quête de sensationnalisme, manquements aux articles 2, 3, 6, 11 et 13 du Code d’Ethique et de Déontologie du journaliste en République Démocratique du Congo ».

Même en affirmant que le contenu de l’article dont question émanait d’une source déclarée « très introduite dans les milieux proches de la Conférence Episcopale », la HAM a considéré que l’article incriminé rapportait des faits très graves en utilisant abondamment le conditionnel, preuve de la non vérification des faits qu’il allègue » et que par ailleurs, « le président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, par son ‘Démenti’ du 16 septembre 2005 déclarait inexistante « la lettre » considérée comme source de cette affaire qui relève de l’intoxication et non de l’information »

La circonstance aggravante dans la décision de la HAM était que « Pool Malebo » paraissant comme hebdomadaire à part entière, non déclaré au Gouvernement et sans dossier à la HAM, s’identifiait frauduleusement comme étant un « supplément » du Trihebdomadaire « Le Journal » et que « Le Journal » offrait de ce fait un parrainage illicite à un organe paraissant en violation des articles 27 de la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d’exercice de la liberté d’expression et 15 de la Loi n°04/017 du 30 juillet 2004 portant organisation, attributions et fonctionnement de la HAM.

Tirant la conséquence de cet agissement, la HAM a traité « Le Journal » comme co-auteur des actes posés par « Pool Malebo », en même temps d’ailleurs que l’hebdomadaire « L’Ouragan », Edition n°215 du 16 septembre 2005 qui s’était permis de reproduire, à la page 3, l’article incriminé sans en avoir vérifié la véracité et sans chercher à équilibrer l’information avec un autre son de cloche et les a tous suspendu pour une durée de trois mois.

Dans une deuxième décision, la HAM[24] a suspendu, le 23 septembre 2005, pour une durée d’un mois, conformément aux articles 42 litera a et c de la Loi n°04/017 u 30 juillet 2004, le journal « Alerte Plus », affirmant qu’avant toute reprise d’activités, le journal Alerte Plus est prié de se conformer à l’article 24 de la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 exigeant notamment que le Directeur de publication de tout journal ou écrit périodique soit un journalise professionnel et à l’article 15 de la Loi organique de la Haute Autorité des Médias ».

La HAM reprochait à ce journal d’avoir publié dans son édition n°808 du mercredi 21 septembre 2005, à la page 8, avec annonce à la Une, un article intitulé « Kinshasa paralysé » et a considéré que « le contenu de cet article ne cadrait pas avec les objectifs d’apaisement des esprits et réconciliation assignés à la Transition par l’Accord Global et Inclusif » puisque « ledit article était résolument engagé dans la promotion de la haine, dans des accusations sans preuve avec parti pris systématique et absence totale d’objectivité aussi bien dans la relation des faits que dans le traitement de l’information », manquements flagrants aux règles d’éthique et de déontologie.

- La provocation à la désobéissance civile

Cette infraction consiste à initier directement une personne ou un groupe de personnes à ne pas obéir aux lois en vigueur ou à faire échec aux actions d’institutions établies. Ceci suppose l’existence d’une loi qui doit être mise à exécution, d’institution établies en vertu de la loi ainsi qu’une incitation directe ou indirecte d’un tiers ou d’un groupe d’individus à ne pas obéir à ladite loi.

L’article 135 bis du Code pénal livre II dispose que l’auteur de cette infraction doit être puni d’une peine de deux mois à trois ans de servitude pénale et/ou d’une amende.

Notons qu’à côté de l’acte de provocation et d’appel à la désobéissance civile, pour être établie, l’infraction requiert l’expression de l’élément moral ou intentionnel qui consiste dans la volonté de l’auteur de violer la loi ou de provoquer sa violation par un ou plusieurs autres individus.[25]

Des médias et des journalistes congolais ont déjà été condamnés par l’instance de régulation des médias pour avoir, même de manière inconsciente, appelé, incité ou provoqué à la désobéissance civile. Tel est le cas d’une décision[26] intervenue le 25 avril 2005 à l’issue de la réunion extraordinaire du Bureau de la HAM, siégeant n examen des rapports du Centre d’Ecoute et du Monitoring de la Presse Congolaise (CEMPC) N°005/05 du 11 avril 2005 ;

Au sens de ces rapports, « la chaîne de télévision Radio Télé Message de Vie en sigle RTMV, chaîne notoirement confessionnelle s’est illustrée de manière flagrante, en date du 10 avril 2005, dans une grave violation de son cahier de charge, en versant dans la production d’une émission qui ne répondait pas aux objectifs de la transition », par la diffusion « un message comportant des incitations au soulèvement populaire, à la rébellion et à la violence ».

La HAM a alors adressé à la RTMV une mise en demeure de 7 jours francs, par sa lettre N° HAM/CP/JNK/397/2005, conformément à l’article 45 de la loi n°04/017 du 30 juillet 2004, l’invitant à présenter ses moyens de défense. Faute pour les responsables de ce médias de se présenter à l’invitation de la HAM, celle-ci a décidé de la suspension du média pour une durée d’un mois.

Un autre média a déjà été frappé d’une mesure de suspension pour une durée de quinze jours pour avoir incité à la désobéissance civile.[27] En effet, siégeant en Assemblée Plénière Extraordinaire, la HAM a, le 22 octobre 2005, suspendu pour une durée de quinze jours, la chaîne de télévision « Radio Télé Inter Viens et Vois », en sigle RTIV émettant à Lubumbashi pour avoir diffusé le 8 octobre 2005 dans la soirée en différé et en page magazine du journal télévisé, un élément brut contenant des propos provocateurs et outrageants.

Il s’agissait pour la HAM des « propos tenus par les dirigeants d’un parti politique, menaçant l’unité nationale chèrement acquise et excédant dangereusement dans l’incitation à la sécession, dans des appels à la violence, dans l’apologie du crime, voire dans l’exhortation à l’anthropophage ».

Sur pied de l’article 7 de la Loi organique de la Haute Autorité des Médias et de l’article 5 du Code de déontologie et d’éthique du journaliste congolais, l’Observatoire des Médias Congolais (OMEC) et l’Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC) entendus, le média a ainsi été condamné à une suspension.

- Les outrages

Les infractions d’outrages peuvent être de plusieurs catégories : il existe des outrages et violences envers les dépositaires de la loi, des outrages aux mœurs, des outrages publics à la pudeur.

· Outrages et violences envers les dépositaires de la loi

Les dépositaires de la loi ici sont des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats, les hautes autorités du pays, etc.

Le code prévoit et punit cette infraction à son article 136-2 comme acte par lequel l’auteur a outragé par des faits, par des paroles ou menaces un magistrat fonctionnaire ou un agent de l’autorité ou de la force politique dans l’exercice o à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

C’est cette volonté d’outrager par des paroles, des faits ou des menaces, un agent de l’autorité, un magistrat, un fonctionnaire ou un agent de la force publique, (…) qui constitue l’intention malvéante et l’élément moral pour la réalisation de cette infraction.

· Outrages aux mœurs

Ceux-ci peuvent entre envisagés tantôt en regard aux mœurs tantôt en regard à la pudeur. C’est ainsi qu’on parle des outrages publics à la pudeur et des outrages publics aux bonnes mœurs.

Les premiers consistent en l’accomplissement d’un fait matériel contraire aux bonnes mœurs, commis en public et susceptible de blesser la pudeur des personnes qui en seraient involontairement témoins.

La volonté de mal faire, l’intention de choquer sont des éléments requis pour l’établissement de l’élément moral de cette infraction que la loi punit de huit jours à trois ans de servitude pénale et d’une amende. Elle rentre dans le champ de compétence des Tribunaux de paix.

Les outrages publics aux bonnes meurs sont par contre des expositions, ventes ou distributions des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non (…) des écrits, des impressions ou des reproductions des écrits, emblèmes repris aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 175 du CPL II (…).

L’intention coupable pour l’établissement de cette infraction se réalise dans la connaissance du caractère obscène de l’acte incriminé. Elle est punie de un mois à un an cd servitude pénale et de un an en cas d’exposition, vente ou distribution des actes incriminés. De ce fait, elle rentre dans le champ de la compétence des Tribunaux de paix.

- Les dénonciations calomnieuses

La dénonciation calomnieuse est prévue et punie par l’article 76 du CPLII. Celle-ci consiste à « porter atteinte par écrit ou verbalement à la connaissance d’une autorité judiciaire ou d’un fonctionnaire de l’Etat relevant de ladite autorité des faits infractionnels à charge d’une personne dont on sait qu’elle est innocente.

Le premier élément matériel consiste ici en une fausse accusation. Le deuxième consiste dans le fait de porter cette accusation devant une autorité judiciaire ou administrative ayant juridiction sur la personne faussement accusée. Le troisième est l’existence même de cette supériorité hiérarchique de la personne devant qui l’accusation est portée. L’intention criminelle se mesure ici à la mauvaise foi de l’auteur de la dénonciation. Celui-ci doit avoir conscience de la fausseté des faits dénoncés.

La dénonciation calomnieuse est punie de 5 ans de servitude pénale maximum et d’une amande ou de l’une de ses peines seulement. Ceci fait que cette infraction rentre dans le champ de la compétence des Tribunaux de paix.[28]

D’intéressantes nuances à propos du régime de répression de cette infraction logent dans la législation française dont le code pénal dispose : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».[29]

- Discriminations et racisme

La loi[30] punit « quiconque aura, par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, ou par tout autre moyen, manifesté une aversion ou une haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine ». Elle punit ces infractions d’un mois à deux ans de servitude pénale et/ou une amende. Mais il faut dire que ces faits peuvent être sanctionnés avec plus de rigueur lors qu’ils sont commis avec des circonstances aggravantes.

Tel serait le cas lorsqu’elles sont commises par un dépositaire de l’autorité (sensé être le modèle de la société) dans l’exercice de ses fonctions (cas où la peine est vue à la hausse : six mois de servitude pénale et amende, cumulativement). Il en est de même si l’infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion, ces cas sont punis d’une servitude pénale à perpétuité.

Cette même infraction peut être poursuivie au niveau international par des juridictions internationales dès lors que lorsqu’elles sont commises, elles sont suivies des violations graves des droits de l’homme. Ceci, considérant que la Charte des Nations unies est fondée sur les principes de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains, et que tous les États membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue d’atteindre l’un des buts des Nations unies, à savoir: développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion (…)[31]

L’article 1er de la Convention internationale du 21 décembre 1965 dispose que « l’expression discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

La nuance à faire ici est que l’incitation à la prise ou l’établissement effectif des mesures spéciales à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.[32]

- Reproduction des circonstances des crimes de sang

L’article 79 de la loi de 1996 proscrit la reproduction de tout ou partie des circonstances des crimes de sang. Il dispose, en effet : « Au risque de tomber sous le coup de l’infraction à la présente loi, il est interdit :

a) de publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure judiciaire avant qu’ils n’aient été lus en audience publique ; b) de divulguer les délibérations des cours et tribunaux. Il en est de même des informations sur les travaux et les délibérations du Conseil supérieur de la magistrature sans l’autorisation du Conseil lui-même ; c) de reproduire en photographies, dessins ou portraits de tout ou partie des circonstances des crimes de sang, des crimes ou délits touchant aux mœurs, sauf demande expresse du chef de la juridiction saisie du cas ; d) de publier ou de diffuser des informations sur un viol ou sur un attentat à la pudeur en mentionnant le nom de la victime ou en faisant état des renseignements pouvant permettre son identification, à moins que la victime n’ait donné son accord écrit ; etc. »

Ces dispositions légales sont constamment violées par des journalistes et des médias congolais. En effet, plus d’une fois, à Kinshasa, des images sont diffusées par des chaînes de télévisions qui présentant des personnes suicidées, notamment par pendaison, des crimes des violences, etc.[33]

A Kinshasa, la chaîne privé de télévision « Molière TV » et le programme « Lingala facile » sont des champions dans la perpétration quotidienne de ce genre de faits.

Le public congolais se souvient également des images et du reportage, qui avaient été rendus public, sur un viol d’une mineure par un journaliste de la chaîne publique de radiotélévision, au mois de mars 2005. Le journaliste qui effectuait ce reportage avait même interviewé la sœur de la jeune fille, ce qui dévoilait plus ou moins l’identité et de la fillette et de sa famille. Toutes ces informations avaient en plus été diffusées par deux chaînes privées de télévision émettant à Kinshasa.

Trois radiotélévisions ont déjà été suspendues[34] pour une durée de 24 heures en République démocratique du Congo pour avoir contrevenue contre ces dispositions légales, par une décision de la HAM intervenue le 16 août 2006. Il s’agissait de la RTNC1, de CCTV et de la RTAE.

Il était reproché à ces médias d’avoir diffusé « des images et des propos à forte charge émotionnelle, de manière répétée ainsi que des images insoutenables sur la mort des éléments de la Police Nationale Congolaise à la suite des actes inhumains, cruels et dégradants leur infligés lors des manifestations du 27 juillet 2006 » ainsi que « des images sur le bombardement des populations de la province de l’Equateur pendant la guerre de 1998, le jet de grenades lacrymogènes sur les manifestants par les éléments de la Police Nationale Congolaise lors des obsèques du journaliste BAPUWA MWAMBA en juillet 2006, ainsi que celles sur deux meurtres commis à Kingabwa et à Mikondo dans la ville de Kinshasa ».

La HAM a par la suite considéré que « par ce matraquage d’images à forte charge émotionnelle, les chaînes de télévision RTNC1, CCTV, et RTAE se sont délibérément inscrites dans une logique susceptible d’inciter les forces de l’ordre et la population à la violence et aux troubles, de nature à annihiler les efforts consentis par l’autorité publique et la communauté internationale pour la sauvegarde de la paix et la cohésion nationales ».

- Offenses à chef d’état

Cette infraction a particulièrement été instaurée dans le Code pénal ordinaire congolais au lendemain de l’indépendance, par l’Ordonnance-Loi N°300 du 16 décembre 1963[35] portant « Répression des offenses envers le chef de l’État » ainsi que par l’Ordonnance-Loi N°301 de la même date portant « Répression des offenses envers les chefs d’État étrangers et outrages dirigés contre les agents diplomatiques étrangers.[36]

L’article 1er de la première Ordonnance-Loi dispose que « l’offense commise publiquement envers la personne du chef de l’État est punie d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de deux mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement » ; tandis que l’article 1er de la deuxième Ordonnance-Loi affirme que « l’offense commise publiquement envers les chefs d’État ou chefs de gouvernements étrangers est punie d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de deux mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement ».

Pour ce qui est de la protection des diplomates en fonctions, l’article 2 du second texte dispose : « l’outrage commis publiquement et dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre les agents diplomatiques accrédités près le gouvernement congolais, est puni d’une servitude pénale de quinze jours à six mois et d’une amende de deux cent cinquante à six mille francs, ou d’une de ces peines seulement ».

Au cours de la campagne électorale de 2005 à 2006, la HAM a relevé moult attaques directs contre les animateurs d’institutions et en particulier contre le Président de la République. C’est ainsi que pour appeler à l’ordre, elle a pris plusieurs décisions[37], devenues jurisprudence, contre toutes attaques, même simplement insinuées, à l’encontre du président de la République, en respect des dispositions légales contenues dans le Code pénal congolais.

C’est ainsi qu’en février 2006, la HAM a sanctionné la diffusion l’intervention du pasteur Théodore NGOY, acteur politique et membre de l’opposition congolaise, au cours de laquelle le pasteur a développé des propos offensants et dommageables contre le Président de la République en rapport avec les origines de ce dernier.

A l’occasion, le directeur des programmes de la chaîne de télévision « Canal Kin TV », conformément aux articles 10 litera f, 16 alinéa 1er, 42 litera a, 43 litera 7 de la Loi n°04/017 du 30 juillet 2004, a reçu un blâme pour atteinte à la dignité humaine et refus de fournir les informations exigées par la Haute Autorité des Médias.

- Distribution des tracts

L’article 150 h du Code pénal livre II prévoit, dans sa partie relative à la « publication et à la distribution des écrits »[38] que toute « personne qui aura sciemment contribué à la publication ou à la distribution de tout écrit dans lequel ne se trouve pas l’indication vrai du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur sera puni d’une servitude pénale ne dépassant pas deux mois et d’une amande ou de l’une de ces peines seulement ». Toutefois, ajoute le Code, « la servitude pénale ne pourra être prononcée lorsque l’écrit publié sans les indications requises fait partie d’une publication dont l’origine est connue par son apparition antérieure ».

L’article 150 i du même Code précise in fine : « seront exemptés de la peine portée par l’article précédent, ceux qui auront fait connaître l’auteur ou l’imprimeur, les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l’écrit incriminé ».

A toutes ces dispositions du Code, il échet d’ajouter celles de l’Ordonnance-loi n° 25-557 du 6 novembre 1959 relative aux peines à appliquer en cas d’infractions à des mesures d’ordre général dont l’article 1er est ainsi libellé : « Est puni au maximum de sept jours de servitude pénale et d’une amende de deux cents francs ou d’une de ces peines seulement:

1. celui qui commet ou tient en public tout acte, geste ou propos de nature :

a) à marquer ou à provoquer du mépris ou de l’insoumission à l’égard des pouvoirs établis ou des actes qui constituent l’exercice de leurs attributions à moins que le fait, le geste ou le propos constitue une infraction passible de peines plus fortes ;[39]

b) à marquer ou à provoquer du mépris à l’égard des emblèmes ou insignes adoptés par les agents de l’autorité pour révéler l’existence d’un mandat public ou à l’égard de documents ou objets remis en exécution des dispositions légales ou réglementaires ;

2. celui qui met en circulation ou répand un bruit sciemment mensonger susceptible d’alarmer les populations, de les inquiéter ou de les exciter contre les agents de l’autorité publique ou contre les actes qui constituent l’exercice de leurs attributions, à moins que ce fait ne constitue une infraction passible de peines plus fortes ;[40]

3. celui qui refuse de fournir les renseignements demandés par les agents de l’administration, les magistrats ou agents judiciaires, les officiers de police judiciaire ou les agents de la force publique agissant pour l’exécution de leurs fonctions, ou qui, sciemment, donne une réponse mensongère à une demande de cette nature, à moins que le refus ou le mensonge ne forme une infraction passible de peines plus fortes;

4. celui qui, sauf cas de force majeure, ne répond pas à une convocation de service écrite et nominative émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé d’un commandement territorial ;

5. celui qui recèle ou aide à se soustraire aux recherches des personnes que l’on sait être poursuivies ou condamnées du chef d’une infraction d’atteinte à l’ordre public, à la police de l’immigration ou aux dispositions légales ou réglementaires concernant le droit de résidence.[41]

B. Les infractions de droit militaire

La plupart des infractions du Code pénal militaire susceptibles d’être commises par voie de presse se commettent sous forme d’incitations ou de provocations. Elles font ainsi de l’organe médiatique qui s’en rend coupable un participant à l’illicite. Parmi les plus courantes, on peut citer[42] :

- l’incitation [43], par quelque moyen que ce soit, d’un ou de plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline (article 88 du Code pénal militaire),

- l’incitation à participer à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale (article 146 du même Code)

- les atteintes à la défense nationale (article 148 du même Code) et

- les atteintes au secret-défense national (articles 149, 150, du même Code).

Un journaliste peut être condamné à la peine capitale pour trahison s’il publie une information considérée comme secret-défense.

Mais qu’est ce qu’une information « secret-défense » ?

La loi ne le dit pas clairement. Aucune liste des informations secret-défense n’est disponible à ce jour. Cela relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité judiciaire. Un exemple facile à comprendre serait, si par exemple, dans le cadre d’une guerre où sont engagées les Forces armées congolaise (FARDC), un journaliste affirmait que des troupes de tel pays se battent aux côtés des FARDC alors que le gouvernement ne souhaite pas que cela se sache. Le journaliste aura « trahi » en dévoilant, de bonne foi, ce « secret ».

C. Les infractions en ligne ou par voie d’Internet

Parlant d’infractions commises par voie de presse, l’expression « quelque soit le support utilisé » repris par l’article 8 de la Loi de 1996 est diserte.

Bien que la République démocratique du Congo n’y ait pas encore légiféré, l’Internet constitue à n’en point douter un nouveau support de diffusion d’informations et de communication des masses. Il constitue ce qu’on appelle aujourd’hui « la presse en ligne », voie à travers laquelle des professionnels peuvent tout autant se rendre coupables d’infractions

A ce propos, en République démocratique du Congo, il se dégage quelques questions fondamentales. En effet :

- jusqu’à quelle mesure une personne peut-elle s’exprimer en toute liberté sur l’Internet si l’on pose qu’un web site personnel, un blog ou un forum blog par exemple sont autant de lieux « publics » et donc visibles à loisir par toutes les personnes (internautes) qui le désirent ?

- quelle est la limite de ce qui peut être dit ou écrit ?

- quelles sont les éléments de preuves possibles pour des infractions de presse commises par voie d’Internet, notamment sur blog ou web site personnel, si l’on sait qu’une information peut être affichée et effacée à loisir par le blogueur ou le propriétaire si site ?

- considérant le caractère transfrontalier de l’Internet, comment peut-on envisager, sur le plan national, régional et universel, des principes clés de répression, de régulation ou de corégulation[44] ?

Parmi les infractions commissibles par voie d’internet, en Belgique la loi du 30 juillet 1981 tend à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. La Belgique prévoit et punit :

­ l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’une communauté sur base de la race, couleur de peau, ethnie, religion, etc., article 444 du Code pénal belge.

­ la publicité de l’intention de discriminer, d’inciter à la violence, à la haine,… article 444 du code pénal belge.

D. Les infractions contre l’ordre familial

Parmi les plus commises en RDC, il y a :

- L’incitation à l’adultère d’époux

Cette infraction tend à pousser à la violation du devoir de fidélité, de respect et d’affection entre époux. Elle est prévue et punie par les articles 470 et 471 du Code de la famille. Mais il s’agit ici des cas où l’infracteur est l’un de deux époux puisque ces articles disposent respectivement : « sera puni d’une peine de servitude pénale ne dépassant pas six mois et d’une amende de 500 à 2.000 zaïres, le mari qui aura incité sa femme à commettre l’adultère ou en aura sciemment favorisé l’exécution » ; et que « l’époux offensé peut réclamer une réparation au conjoint coupable et à toute personne avec qui son conjoint a commis l’adultère, pourvu que l’époux lésé n’ait pas approuvé ou toléré l’adultère. La personne avec qui le conjoint a commis l’adultère ne sera pas tenue à la réparation si elle prouve que sa bonne foi a été surprise. En déterminant la réparation, le tribunal s’inspirera des dispositions de l’article 461, alinéa 2[45] ».

Cette position du législateur qui appelle reforme devra inclure les cas où cette provocation vient d’une tierce personne et qui s’adresse à un couple marié ou à un ménage spécifique. L’idée est facile à imaginer en République démocratique du Congo où à longueur des journées des chaînes privées de radios et télévisions diffusent des publicités des « potions magiques » qui rendent les hommes plus virils ou qui agrandissent leurs organes génitaux aux fins de bien satisfaire leurs épouses. Ces émissions vont même jusqu’à promouvoir le concubinage, lorsque, par exemple, une femme bien connue à Kinshasa sous le nom de « Maman Israël la joie » appellent les hommes « ayant un petit pénis » à venir vers elle « pour obtenir les dimensions et l’efficacité masculine de leur choix ».

Durant le nuit mardi 31 janvier 2012, tous les kinois pouvaient simultanément suivre à travers les chaînes privées de télévision RTKM, CKTV, CCTV et 2ASTV cette dame qui faisait la publicité d’un breuvage appelée « carburant ya mukongo[46] » que cette dame présentait comme un grossissant de l’organe génital masculin. Ce genre d’émissions peut non seulement avoir des effets néfastes sur les jeunes en recherche de performance sexuelle mais aussi sur la perception du plaisir dans un couple où un époux ne serait pas en possession des capacités exigées par l’autre.

La Commission technique du CSAC qui a déjà observé entre décembre 2011 et janvier 2012 la publicité des boissons alcoolisées et des maisons de soins sur les chaînes de télévisions de Lubumbashi, dans la province du Katanga a, dans son rapport du 06 janvier 2012 relevé que la plupart de ces publicités appellent à la débauche et à l’adultère.

Tel est le cas de la diffusion régulière à la RITV des émissions du « docteur SALAM » qui, dans une séquence sur sa maison de soins traditionnels disait « mukuye mumubebe, uyu bwana hakuna kyabu bwana mu chambre. Mukuye mumubebe, ana na makali » (venez prendre ce monsieur, il n’a rien de mari dans la chambre. Venez le prendre, il n’est pas convainquant). Cette séquence a directement été suivie par une autre, montrant l’homme trainé vers le « docteur SALAM » puis ramené dans une chambre d’où sortait une femme criant au secours « mukuye, nakufwa, mukuye,… bwana makali inapita…» (venez au secours, je vais mourir,…cet homme est d’une force sexuelle mortelle. Il va me tuer…)

Comme on peut bien le remarquer, toutes ces publicités violent aussi de manière constante les dispositions de l’Arrêté départemental N°04/DIP/004/90 du 21 avril 1990 portant dispositions réglementaires générales en matière de publicité au Zaïre.[47] (Département était l’équivalent du ministère durant l’époque de la dictature de Mobutu. Ici il s’agissait donc du département de la presse, actuelle ministère de la communication et des médias).

Du point de vue de la régulation des médias, la HAM a déjà mis en place des mesures de référence qui permettent de juguler ces pratiques, telle la « Recommandation N°HAM/AP/020/2005 du 26 février 2005 relative à la publicité sur les maisons de soins en République démocratique du Congo ».

- L’incitation à l’abandon de famille

Elle est prévue et punie par l’article 466 du Code de la famille qui dispose que « lorsque le comportement, qui en vertu de l’article précédent donne droit à des dommages-intérêts, émane des parents du conjoint auteur de l’abandon, ceux-ci seront en outre punis d’une peine de servitude pénale ne dépassant pas trente jours et d’une amende de 100 à 300 zaïres ou de l’une de ces peines seulement ».

De l’allure des publicités sur les maisons de soins traditionnels qui incite constamment à la recherche d’une force sexuelle miraculeuse, se cache toujours une sorte d’incitation de l’époux ou l’épouse viril et sexuellement fort à abandonner l’époux ou l’épouse qui affiche une fébrilité sexuelle.

On aura ici qu’à se rapporter sur la séquence télévisée observée à Lubumbashi présentant une épouse déçue de l’inefficacité sexuelle de son mari qui finalement est allée prouver sa force sexuelle que une autre femme après avoir « consulté » le fameux « docteur SALAM » qui lui a donné un breuvage qui l’a rendu particulièrement « plus efficace ».

Je vous remercie.



[1] La liberté de la presse n’est pas seulement ou une simple affaire des journalistes. En tant que partie de la liberté d’expression, la liberté de la presse est une liberté pour tous. C’est qui justifie le fait que le législateur de la loi 96/002 du 22 juin 1996 définit le délit de presse comme toute infraction commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle. Non seulement cette définition consacre l’universalité du délit de presse mais aussi elle ne parle pas de journaliste (infra).

[2] Repris par NZANGI BATUTU (Michel) dans La diffamation et l’injure dans les médias, Collection Informations Juridiques, ICJ, janvier 1997, p 3.

[3] Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de MONTESQUIEU, La Brède, January 18, 1689 - Paris, February 10, 1755, Esprit des lois, 1748, deuxième, troisième et quatrième parties, Textes de Paulette Taieb, Université Paris I.

[4] Pour Montesquieu, la liberté c’est « le droit de faire tout ce que les lois permettent ». Il écrivait déjà en 1748: «Comme pour jouir de la liberté il faut que chacun puisse dire ce qu’il pense et que, pour la conserver il faut encore que chacun puisse dire ce qu’il pense, un citoyen (dans un État libre) dirait et écrirait tout ce que les lois ne lui ont pas défendu expressément de dire ou d’écrire » (De l’esprit des lois. XIX. 27). Et d’une manière générale, la liberté « ne peut consister qu’à pouvoir faire ce qu’on doit vouloir et à n’être pas contraint de faire ce que l’on ne doit pas vouloir », elle est « le droit de faire tout ce que les lois permettent » (XI. 3 et 4). Lire pour plus de détail aussi Burke. E. Réflexions sur la Révolution française (1790). Paris. Hachette-Pluriel. 1989. p.41.

[5] Cité par Pierre AKELE ADAU, Dépénaliser les délits de presse EN RDC : Pourquoi et comment ?, in Rapport général de l’atelier de Kinshasa sur La dépénalisation des délits de presse et le processus Démocratique en RDC, pp. 30 et suivantes.

[6] Article 23 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs ». Article 24 : « Toute personne a droit à l’information. La liberté de la presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés. Les médias audiovisuels et écrits d’Etat sont des services publics dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d’Etat est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information ».

[7] Cette affirmation n’ignore pas les limites classiques à toute liberté ni les limites légales à la liberté de la presse qui feront objet d’un paragraphe séparé.

[8] « …sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui ».

[9] Tiré de l’article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamée en 1789 en France.

[10] Lire à titre illustratif l’article 226-1 du Code pénal français tel que modifié et complété par l’Ordonnance N°2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3(V) JORF 22 septembre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Cet article dispose : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

[11] Code de déontologie et d’éthique du journaliste congolais., in Journal Officiel de la République démocratique du Congo, 47ème Année Numéro spécial 20 juin 2006,

[12] Article 79

[13] OMEC, ELECTIONS 2011. RAPPORT DE MONITORING DES MEDIAS. 1ère semaine du 07 au 13 novembre 2011. Nécessité des débats sur les vrais défis du développement du pays, p4.

[14] Lire la Décision de la Haute Autorité des Medias N°HAM/B/CP/188/2006 du 08 novembre 2006 portant sanctions contre le journal AFRICA NEWS pour violation des règles d’éthique et de déontologie journalistiques.

[15] On se rapportera à titre illustratif à l’article 1er de l’Ordonnance N°53/Cont du 1er mai 1936 portant Création des films cinématographiques. (B.A., 1936, p. 211). « Nul ne peut procéder, à titre professionnel, dans des lieux publics ou ouverts au public, au moyen d’appareils photographiques quelconques, à des prises de vues destinées à la création d’un film cinématographique, s’il n’est titulaire d’une autorisation préalable et spéciale délivrée par le [directeur général ayant sous ses ordres le service de l’information]. – Ainsi modifié par l’Ordonnance du 4 mai 1956. Cette autorisation est personnelle et incessible ». Lire aussi l’article 8 du même texte en ce qu’il dispose « Quiconque procédera à des prises de vues en infraction aux dispositions de la présente ordonnance sera puni d’une servitude pénale de un à sept jours et d’une amende de cent à deux mille francs ou de l’une de ces peines seulement ».

[16] Article 17 de la Constitution, in fine : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Lire aussi le principe international de la présomption d’innocence ». En France, la cour de cassation, après avoir affirmé « que le fait de divulguer le nom d’une personne majeure inculpée ou mise en examen n’est interdit par aucun texte et qu’il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours d’instruction », précise que les commentaires des journalistes doivent être exempts de tout préjugé quant à la culpabilité de la personne en cause. Les journalistes veilleront donc – notamment - donner à leurs propos un caractère conditionnel et non affirmatif. Le respect du principe de présomption d’innocence exige donc, notamment, la présentation de témoignages aussi bien à charge qu’à décharge. Cass., 2ème, civ., 20 juin 2002, l’héritier c/SA de télévision France 2)

[17] Principe général de droit disant « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ». Là où la loi ne distingue pas, nous non plus ne devons pas distinguer. Le législateur est souverain. C’est pour cela même qu’un principe de droit dit « ubi lex voluit dixit, ubi noluit taquit ». C’est-à-dire « Le législateur dit quand il le veut et se tait lorsqu’il ne veut rien dire ».

[18] Décision de la Haute Autorité des Medias N°HAM/AP/009/2004 du 8 décembre 2004 portant blâme adresse au directeur de publication du journal « Le Manager GROGNON ».

[19] Décision de la Haute Autorité des Medias N°HAM/AP/011/2004 du 08 décembre 2004 portant blâme inflige au directeur de publication du journal « FLASH INFO PLUS ».

[20] Arrêt de la C.S.J. du 1 avril 1980 Bulletin des arrêts (BA) 1980, page 110.

[21] Décision de la Haute Autorité des Medias N°HAM/CVEM/122/2006, du 11 SEPTEMBRE 2006 portant blâme infligé à Monsieur le directeur des programmes TV DE LA RTNC 1 et à Monsieur LUSHIMA NDJATE.

[22] Pour que le fait de répandre des faux bruits tombe sous le coup de la loi, dit Mineur (…pp., 388, 389), il faut que ces bruits soient de nature à alarmer les populations, c'est-à-dire les inquiéter et ainsi à les faire douter de la force des autorités, de la stabilité des institutions ou de la puissance publique ». Cependant, la loi ne punit pas celui qui répand un bruit qu’il croit être vrai. On se souviendra que Ladi Luya, éditeur responsable du Journal « Le Palmarès » fut poursuivi pour avoir écrit dans sa livraison n° 739 du 16 septembre 1996 un article intitulé « Mobutu va être opéré d’un cancer à la gorge ». Il fut arrêté le 17 septembre 1996 dans une procédure de flagrance. En janvier 1997, le même journaliste sera mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Makala par la Cour de Sûreté de l’Etat pour avoir publié dans deux de ses éditions les articles suivants : « La deuxième opération de Mobutu : ce que la presse étrangère révèle » et « Mobutu signe des ordonnances trompeuses ». D’autres journalistes comme Mukendi Mukengeshay de « Le Phare » et Kandolo de « Le Potentiel » connaîtront les mêmes rigueurs de la loi.

[23] Décision de la Haute Autorité des Medias N°HAM/B/CP/040/2005 du 19 septembre 2005 portant suspension des journaux « Pool Malebo », « Le Journal » ET « L’Ouragan ».

[24] Décision de la Haute Autorité des Medias N°HAM/B/CP/048/2005 du 23 septembre 2005 portant suspension du journal « ALERTE PLUS » pour une durée d’un mois.

[25] De nombreux journalistes ont été poursuivis pour avoir publié ou fait état d’appel à des actions de désobéissance, notamment des appels à des journées dites « Villes mortes ».

[26] Décision de la Haute Autorité des Medias N° HAM/B/CP/027/2005 du 25 avril 2005 portant suspension de la chaîne de télévision RTMV.

[27] Décision de la Haute Autorité des Medias N°HAM/AP/053/2005 du 22 septembre 2005 portant suspension de la chaine de télévision RTIV pour une durée de quinze jours.

[28] Ordonnance-LOI 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires. (J.O.Z., no7, 1er avril 1982, p. 39)Article 86. « Les tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de 5 ans de servitude pénale principale et d’une peine d’amende, quel que soit son taux, ou de l’une de ces peines seulement ». Lire aussi l’Ordonnance loi 25-131 du 25 mars 1960 sur la Répression des manifestations de racisme ou d’intolérance religieuse. (M.C., 1960, p. 946) ; le Décret du 13 juin 1960 sur la Discrimination dans les magasins et autres lieux publics. – Approbation de l’ordonnance-loi 25-491 du 1er octobre 1959. (M.C., no26ter, 1960, p. 101 et no30, 1960 et l’Ordonnance loi 66-342 du 7 juin 1966 sur Répression du racisme et du tribalisme. (M.C., 1966, p. 559)

[30] Article 1er de l’Ordonnance-loi n° 66 du 7 juin 1966. Lire aussi la LOI n° 90-615 du 13 juillet 1990, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite Loi GAYSSOT, NOR: JUSX9010223L, in Journal officiel de la République française, 14 juillet 1990 page 8333 ainsi que A/RES/51/80 - 25 février 1997 - Résolution adoptée par L'Assemblée Générale, [sur le rapport de la Troisième Commission (A/51/617)], 51/80. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Communiqué rendu public à Paris, le 2 octobre 2001, D. Baudis, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En vue de réprimer le racisme et l’incitation au racisme comme infractions commissibles par voie de presse, en France, les articles 14 à 16 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. Les associations remplissant les conditions fixées par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas ou des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 précité ». Lire Journal officiel de la République française, 14 juillet 1990 page 8333- LOI n° 90-615 du 13 juillet 1990, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite Loi GAYSSOT, NOR: JUSX9010223L ainsi que le lien http://www.jura.uni-sb.de/france/Law-France/l90-615.htm

[31] Lire à ce titre la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. (J.O.RDC., n° spécial, avril 1999, p. 39)

[32] Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, article 1er, point 4, in Code Larcier, P338.

[33] Récemment, ce fut le cas d’un fonctionnaire incapable de subvenir aux charges ménagères de sa famille et celui d’un jeune homme d’une vingtaine d’années qui avait mis fin à ses jours après avoir été soupçonné de vol par sa mère.

[34] Décision de la Haute Autorité des medias N°HAM/B/CP/116/2006 du 16 aout 2006 portant suspension des chaines de télévision radio télévision nationale congolaise « RTNC1 », Canal Congo télévision « CCTV » et radio télévision armée de l’Eternel « RTAE » pour une durée de 24 heures.

[35] In M.C., 1964, p. 7

[36] In M.C., 1964, p. 8

[37] Décision de la Haute Autorité des medias N°HAM/AP/ 062 /2006 du 3 février 2006 portant blâme adresse a la chaine de télévision « CANAL KIN TV » et Décision de La Haute Autorité des Medias N°HAM/B/CP/051/2005 du 29 septembre 2005 portant suspension du journal « LA TRIBUNE » pour une durée de trois mois.

[38] Code pénal congolais, In Journal officiel de la République démocratique du Congo, 47ème année, numéro spécial du 05 octobre 2006, p 46.

[39] Il s’agit d’une forme d’incitation à la désobéissance civile ou à l’insoumission à l’autorité établie par des personnes qui ont le devoir d’état de subjuguées à l’égard de cette autorité.

[40] Ces faits sont généralement poursuivis dans le cadre des « faux bruits » ou de « fausses nouvelles ». de fois même comme « dénonciation calomnieuse.

[41] Ordonnance-loi N°25-557 du 6 novembre 1959 relatives aux peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général. (B.A., 1959, p. 2904)

[42] Lire notamment les articles 85 et suivants

[43] Le journaliste ESSOLOMWA EA LINGANGA, éditeur responsable du Journal Elima a été poursuivi en novembre 1990 devant la Cour d’appel de Kinshasa dans une affaire (R.P. 343) où le Ministère de la défense était partie civile, pour avoir publié dans sa livraison du 11 octobre 1990, des articles sur l’envoi des Forces Armées Congolaises au Rwanda.

[44] A propos de cette dernière expression, on peut bien imaginer un système de collaboration entre différentes instances de régulation des médias afin de donner des réponses de droit sur des questions relatives aux violations de la loi à l’échelle régionale ou universelle.

[45] Lorsque la coutume le prévoit, le tribunal de paix peut, en cas de violation de leurs devoirs par un des époux, le condamner à une réparation en faveur de l’autre époux. Dans la mesure du possible, le tribunal évitera d’accorder le dédommagement en argent et ordonnera la réparation en nature sous forme d’objets désignés particulièrement par la coutume à cet effet. Lorsque les parents d’un des époux ont incité directement celui-ci à violer les devoirs conjugaux, le tribunal de paix peut leur infliger les mêmes sanctions que celles prévues aux alinéas précédents.

[46] Carburant du dos. Etant généralement et faussement affirmé ici que c’est le dos qui produit les liquides séminaux d’homme.

[47] L’article 2 de ce texte dispose que : « Toute publicité doit respecter les règles fondamentales de loyauté, de décence, de moralité et de véracité. Elle doit en outre être contrôlable ». Son article 3 affirme que « La publicité doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance ou exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs ». Quant à son article 4, il indique que la publicité « ne doit contenir aucun élément, aucune allusion de nature à choquer les convictions morales, religieuses, philosophiques ou politiques du public. Elle doit être exempte de toute vulgarité et de tout élément de mauvais goût susceptibles de le choquer ». Toutes ces dispositions sont conformes aux articles 8 et 9 du même texte qui affirment respectivement que « Les messages publicitaires qui s’adressent aux femmes, ou dans lesquels elles figurent, doivent tenir compte du rôle essentiel qu’elles jouent dans la société et contribuer à assurer le respect et la dignité de leur condition », et que « La publicité ne doit pas exploiter la confiance naturelle ni le manque d’expérience des enfants et des adolescents. La publicité qui s’adresse aux enfants et aux adolescents ou qui est de nature à les influencer ne doit comporter aucune déclaration ou présentation visuelle qui risquerait de leur causer un dommage physique, mental ou moral. Les enfants présentés dans les messages publicitaires doivent s’y conduire de façon correcte ». Plus spécifiquement, pour ce qui est des maisons de soins traditionnels, l’article 16 de ce texte dispose que « La publicité des produits pharmaceutiques ne doit comporter aucune déclaration ou présentation visuelle qui risque d’induire en erreur quant à la nature ou à la propriété du produit ».

_________________________________________
L'auteur défend les libertés dans un pays en voie de devenir un Etat, une République et une Démocratie...