mercredi 9 septembre 2009

ANALYSE DE ASADHO SUR LES REVOCATION, DEMISSION, PROMOTION ET RETRAITES DES MAGISTRATS

« LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RECIDIVE DANS LES REVOCATIONS IRREGULIERES DES MAGISTRATS »
Juillet 2009

TABLE DE MATIERES

INTRODUCTION ……………………………………………………………………3

I. Du cadre légal de sanction des magistrats …………………………………4
- Du pourvoir disciplinaire …………………………………………….4
- De la procédure disciplinaire ………………………………………...5
- Procédure devant le Conseil Supérieur de la magistrature ………5
- De la prescription ……………………………………………………...5
- De l’organe du CSM compétent pour l’examen des dossiers des
Magistrats……………………………………………………………....6

II. Des irrégularités des ordonnances présidentielles du 15 juillet 2009…...6
- Les irrégularités par rapport à la proposition du CSM …………...6
- Irrégularité relativement à la falsification des propositions de
Résolutions des Commissions ad hoc ………………………………7
- Irrégularité dans les cas des magistrats révoqués………………….8
- Cas des magistrats révoqués et promus à la même date ………...10
- Cas des révocations sélectives des magistrats condamnés sur
Prise à partie …………………………………………………………10
- Cas des magistrats condamnés pénalement et prévenus promus
Aux grades supérieurs ……………………………………………...10
- Cas de révocations pour faits déjà prescrits……………………….12
- Cas des promotions en violation des principes …………………..12
- Cas des magistrats réunissant les critères de promotion non
Promus ……………………………………………………………….13
- Cas des magistrats retraités ………………………………………...13

III. La RDC récidive dans les révocations illégales des magistrats ………..14

Recommandations ………………………………………………………….15

Présentation de l’ASADHO………………………………………………..15

Annexe ……………………………………………………………………….17


INTRODUCTION

Le constituant du 18 février 2006 a consacré le principe de la séparation de trois pouvoirs traditionnels et, celui de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
C’est en conformité avec ce choix que les loi organiques n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats et n°05/013 du 05/08/2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) ont été adoptées, mais aussi renforcer l’exercice de cette indépendance du pouvoir judiciaire.

Malgré la promulgation de la Constitution et des lois sues évoquées, plusieurs atteintes à l’indépendance du pouvoir sont enregistrées de la part du Président de la République, pour la plupart de cas, sur proposition du Ministre de la justice
[1].

Au delà de ces atteintes, il a été constaté que, le Conseil Supérieur de la Magistrature n’a pas fonctionné convenablement.

Cet état de chose n’a, ni favorisé une meilleure gestion des magistrats, ni éradiqué la corruption qui mine la magistrature. L’impunité de certains magistrats corrompus et responsables des jugements iniques a déçu la plupart des justiciables ainsi que l’ASADHO.

Pour sa part, le Président de la République a, à l’occasion de la célébration du quarante neuvième anniversaire de l’accession de la R D Congo à la souveraineté internationale, le 30 juin 2006 à Goma, dénoncé la corruption qui se vit dans la magistrature et promis des sanctions sévères. Pour tenir cette promesse, il a signé, en date du 15 juillet 2009 quatorze ordonnances d’organisation judiciaire relatives à la révocation, la démission, la mise à la retraite et la nomination des Magistrats
[2].

Ces ordonnances ont suscité beaucoup d’interrogations relativement, à leur régularité, ainsi qu’ au respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire (respect de la procédure et du droit de la défense…).

Face aux violations répétées de l’indépendance du pouvoir, l’ASADHO a initié une enquête dans le but de vérifier la légalité et la régularité des ordonnances judiciaires du 15 juillet 2009 par rapport aux prescrits des dispositions légales en vigueur. C’est ainsi qu’elle a eu à s’entretenir avec un échantillon de trente magistrats parmi ceux qui sont concernés, des avocats et des professeurs d’université.

I. DU CADRE LÉGAL DE SANCTION DES MAGISTRATS

Les dispositions constitutionnelles de l’article 159 et suivant, les lois organiques susmentionnées et le règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature défissent le cadre juridique de l’organisation judiciaire, la gestion des magistrats, la procédure et, le régime disciplinaire qui régissent les magistrats. Toute révocation, démission, nomination et mise à la retraite des magistrats doivent s’y conformer.

1. Du pouvoir disciplinaire

Aux termes des dispositions de l’article 49
[3] de la loi organique portant statut des magistrats, le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ce dernier prononce les sanctions ci-après : le blâme, la retenue de traitement et la suspension des magistrats reconnus coupables des fautes disciplinaires. La sanction de la révocation est prononcée par le Président de la République sur « proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature » après la décision définitive de condamnation par la chambre disciplinaire.

2. De la procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire est régie par les articles 50 à 63 de la même loi.
Elle commence par le constat de faute au moyen d‘un procès verbal de constat de faute disciplinaire, qui est suivi de l’ouverture d’une enquête.

Au cours de cette dernière, le magistrat mis en cause est entendu par celui chargé de l’enquête. Dès réception du rapport d’enquête, le destinataire peut selon la gravité des faits mis à charge du magistrat, envoyer le dossier en fixation devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, ou le classe sans suite.

3. Procédure devant le conseil supérieur de la Magistrature

Lorsque l’enquête est jugée complète et qu’il y a lieu de poursuivre, le magistrat mis en cause est cité à comparaître devant le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le délai de huit jours doit être respecté.

Le magistrat cité et son conseil, ont droit à la communication sans déplacement, de toutes les pièces du dossier pour préparer sa défense. La communication doit être faite cinq jours au moins avant la comparution.


Au jour de la comparution, le Magistrat cité, est entendu seul, ou avec l’assistance de son conseil et, est invité à développer ses moyens de défense.

La décision est prise à la majorité des voix au plus tard dans les 3 jours qui suivent la clôture dus débats. L’appel est également prévu.

4. De la prescription

Aux termes des dispositions de l’article 64 de la loi portant statut des Magistrats, l’action disciplinaire se prescrit un an révolu, après la commission des faits.

5. De l’organe du C.S.M
[4] compétent pour l’examen des dossiers des Magistrats

L’article 7 du C.S.M dispose : « l’Assemblée Générale » examine les dossiers des Magistrats en vue de leur nomination, promotion, démission, mise à la retraite, révocation et le cas échéant, de leur réhabilitation. Et les propositions sont transmises au Président de la République ».

L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois l’an sur convocation de son Président.
Elle est convoquée en Assemblée Générale Extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé à la demande soit du bureau, soit de deux tiers de ses membres.

II. DES IRRÉGULARITÉS DES ORDONNANCES PRÉSIDENTIELLES DU 15 JUILLET 2009

A la lumière des exigences légales ci hautes rappelées, l’ASADHO s’interroge sur la conformité de ces quatorze ordonnances à la loi et, le respect des critères requis pour la nomination des magistrats aux grades supérieurs et des droits des personnes sanctionnées.
L’enquête entreprise par l’ASADHO révèle des irrégularités criantes, allant de la falsification des résolutions du Conseil Supérieur de la Magistrature au non respect des procédures et des conditions de révocations des Magistrats, du droit de la défense au non respect des critères de promotion.

1. Les irrégularités par rapport à la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature

Toutes les ordonnances citées ci haut, reprennent dans leur motivation la phrase ci après : « Sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature ».
Les magistrats ayant pris part aux travaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature, tenue du 11 au 23 juin 2009 à Kinshasa approchés par l’ASADHO, ont révélé aux enquêteurs de l’organisation que le contenu des ordonnances publiées le 15 juillet 2009, n’a pas fait, ni objet de débat en plénière, ni d’adoption par l’Assemblée Générale, pour être proposée au Président de la République.

Il y a là, violation des dispositions des articles 6 et 7
[5] de la loi organique n°08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il revient à dire, qu’il est aberrant de soutenir que c’est sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature que ces ordonnances ont été prises, d’autant plus que les procès verbaux sanctionnant les travaux n’existent pas.

2. Irrégularité relativement à la falsification des propositions de résolutions des commissions ad hoc.

Certains membres d’une des commissions ad hoc mise en place par le bureau ne reconnaissent pas la teneur des ordonnances publiées par rapport au travail qui avait été fait par eux.
A titre d’exemple, ils avaient proposés à la plénière la révocation de deux magistrats du siège, condamnés à une peine de servitude pénale principalement de plus de 3 mois.

Il s’agit de KITENGE NGONGO matricule 504902, MPETI KANI matricule 505231 et de trois autres du Parquet.
Curieusement ces propositions du CSM ont été revues et modifiées en dehors de cet organe. L’ASADHO se pose la question de savoir qui est l’auteur de ladite falsification.
Les magistrats ci après : KABUYA MULAMBA matricule 118.087, MUSHIYAMATUNGA matricule 126.105, MUAMBA NKUFULU matricule 127.113, MUYABO KALENDA matricule 126.955, MBALA ZI NKUAKU matricule 128.155 et NULA NZALI matricule 129.444 proposés par le CSM à la nomination en qualité de Conseillers à la Cour Suprême de Justice se retrouvent mis à la retraite par l’ordonnance n°09/058 du 15 juillet 2009. L’ASADHO conclut à la falsification des propositions du CSM. La question qui reste posée est celle de savoir qui a falsifié lesdites propositions ?

Le Conseiller MWANALA Ian Kuetan matricule 187.588 conseiller à la Cour Suprême proposé à la retraite par le CSM, sur demande de l’intéressé depuis une année se retrouve révoqué soit disant sur proposition du même CSM. Les cas sont très nombreux pour démontrer la falsification des propositions du CSM.
Certains magistrats proposés au maintien en grade ont été promus. Il s’agit notamment de :
- Magistrat ETINA NDUKA, 1er Substitut du Procureur de la République, proposé au maintien en grade par le CSM, mais promu au grade de Procureur de la République au Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kalamu ;
- Magistrat MIRENGE, Substitut du Procureur de la République, proposé au maintien en grade par le CSM, mais au grade de 1er Substitut du Procureur de la République.

Ceci fait revêtir à ces ordonnances les caractéristiques d’un faux en écriture.

3. Irrégularité dans le cas des magistrats révoqués.

Aux termes de l’ordonnance d’organisation judiciaire n°09/054, 74 magistrats civils de siège et du parquet sont révoqués soit pour des condamnations pénales ou de prise à partie.

- Absence d’action disciplinaire

Comme dit ci haut, ces magistrats sont révoqués sans qu’il y ait eu au préalable ouverture d’une action disciplinaire à leur charge et, sans qu’ils aient été entendus dans leurs moyens.

- La prise à partie n’est pas une faute disciplinaire

Il y a lieu de souligner que la prise à partie ne figure pas au nombre des fautes disciplinaires énumérées par l’article 47 de la loi portant statut des magistrats.

S’il est vrai qu’une condamnation à prise à partie peut donner lieu à l’ouverture d’une action disciplinaire, elle ne peut pas en soi servir de prétexte pour une sanction disciplinaire
[6].

Aucune des révocations décidées n’est faite à la suite d’une décision de la chambre disciplinaire, après citation régulière des magistrats incriminés, la communication des pièces du dossier aux intéressés et, leur comparution pour faire valoir leurs moyens de défense comme exigé par la loi.

Il y a lieu de relever en outre que, la plupart des condamnations de prise à partie l’ont été pour cause de dol.
Le dol étant une erreur de droit faite de mauvaise foi, ne peut en aucun cas être interprété, comme une faute très grave à même de justifier la révocation.

- les cas des magistrats révoqués sans motifs :

Malgré toutes les irrégularités, certains magistrats sont révoqués sans aucune des raisons avancées dans la motivation.

Tel est le cas du substitut du Procureur Général MANGANGU YEMA, matriculé 504.034, du juge MUSUYI MUBANGA, matricule 505.704 dont le dossier a été classé sans suite, mais se trouve révoqué, du conseiller KABILA YUMBA, matricule 504.637 jamais notifié d’une quelconque condamnation.
Les magistrats ABDALA et BADINENGANI de la CSJ
[7] sont déclarés révoqués pour avoir été condamnés pénalement, alors que ceux-ci n’ont jamais été condamnés. Fausse affirmation qui renforce le caractère irrégulier de l’ordonnance 09/054 du 15 juillet 2009.

Les magistrats révoqués approchés par l’ASADHO soutiennent en outre que les ordonnances de prise à partie sont trafiquées à la Cour Supérieur de Justice moyennant 1000$ US, et c’est en l’absence de toute confrontation.

4. Cas des Magistrats révoqués et promus à la même date

Le magistrat NGOYI MUKENA, substitut du procureur de la République, matricule 505.259, est révoqué aux termes des dispositions de l’ordonnance n°09/055 du 15 juillet 2009. Son nom vient en dixième position. A la même date, il est promu sur l’ordonnance d’organisation judiciaire n°09/063 de la même date, en qualité de Premier Substitut du Procureur de la République près le TGI/Boende.

Juge de Grande Instance MONZOLABU EBOLI, matricule 505.377 est révoqué par l’ordonnance n°09/054 du 15 juillet 2009 pour être nommé au même grade par l’ordonnance n°09/060 de la même date.

5. Cas des révocations sélectives des Magistrats condamnés sur prise à partie.

Dans le cas des révocations sous prétexte de la condamnation pour prise à partie, certains magistrats sont condamnés seuls alors qu’ils avaient siégés à trois dans la composition sujette à prise à partie.
Tel est le cas du juge PUTELA. Celui-ci est révoqué par l’ordonnance présidentielle d’organisation judiciaire n°09/054 du 15 juillet 2009. Cette révocation est justifiée par la condamnation de l’intéressé sur base de l’arrêt R.P.P. 373 du 28 juin 2009.

L’arrêt dont question a condamné les juges ci-après : PUTELA OMOYI, KETA LOKODJO et KAHINDO KASEREKA.
Pourquoi sur trois condamnés a-t-on seulement choisi le premier ?

Le Magistrat ISAMBO KATAM et BELEKO NSELE conseillers à la Cour d’Appel, se retrouvent dans la même situation que dessus. Condamnés pour prise à partie sous R.P.P.483 du 21 Novembre 2008 avec leurs collègues NEMO MATIABA. Ce dernier est épargné de la révocation au détriment de deux premiers pour une condamnation commune.

6. Cas des Magistrats condamnés pénalement et prévenus promus aux grades supérieurs.

Certains magistrats qui méritaient la révocation et l’ouverture d’une action disciplinaire sont curieusement promus.

- Le Magistrat NGWAPITCHI DJAMBAKA, matricule 504.613 est promu Président du Tribunal de Grande Instance de Matadi, alors qu’il fut condamné à 8 mois de servitude pénale principale pour faux en écriture.

- Les Magistrats MATE VINDU et MIRENGE KATWA sont actuellement poursuivis et détenus préventivement à Goma.

Malgré cette situation, le deuxième est promu au grade de premier substitut du Procureur de la République.

7. Cas de révocation pour faits déjà prescrits.

La plupart d’arrêts en prise à partie repris dans la motivation de l’ordonnance n°09/054 du 15 juillet 2009 pour soutenir la révocation des magistrats date d’il y a plus d’une année.

Ces faits sont déjà prescrits aux termes des dispositions de l’article 64
[8] du statut des magistrats.
Il s’agit à titre d’exemple de l’arrêt : R.P.P.373 du 28 juin2007. D’autres remontent aux années 1998.

8. Cas des promotions en violation des principes

Comme pour les révocations dénoncées ci haut, les principes d’équité de non enjambement des grades et, de non promotion en cas des poursuites pénales et disciplinaires n’ont pas été observés dans les promotions intervenues
[9].

Les magistrats en situation d’incompatibilité, de mise en disponibilité et en détachement été promus ; parfois avec enjambement des grades.

- Tel est le cas du Conseiller du Ministre NUMBI BAVINGA, matricule 245.184, bien qu’actuellement membre du cabinet du Ministre (en disponibilité), il est passé du grade de Président du Tribunal de Grande Instance, à celui du Premier Président de la Cour d’Appel de Kananga, soit en enjambant les grades de conseiller et Président de la Cour d’Appel.

- Mr KILAMBA NGOZIMAU, matricule 504.864 présentement conseiller au cabinet du Ministre de la Justice, bien que n’exerçant pas de ce fait, est passé du grade de juge de Grande Instance à celui de conseiller à la Cour, en enjambant le grade de Président du Tribunal de Grande Instance.

- Dame MUBENGA KAMWANYA, matricule 504.681, actuellement conseillère à la Présidence de la République, est passée malgré cet état, du grade de juge de commerce à celui de conseiller à la Cour d’Appel.

- Le cas du magistrat LULENGULAOLEKO, employé par la société ZAIN et, en situation d’incompatibilité, est promu 1er substitut du procureur de la République. Cette situation n’est pas exhaustive.

- Le cas de MAYINDOMBE MUAYI, Conseiller du Ministre de la justice, qui enjambe un grade pour être nommé Avocat Général près la Cour d’Appel.

9. Cas des Magistrats réunissant les critères de promotion non promus.

Durant l’enquête, l’ASADHO a rencontré plusieurs magistrats sans reproches ni action disciplinaire en cours et, en attente de promotion depuis vingt, quinze, onze et cinq ans.

Curieusement pour des raisons inconnues que l’auteur des ordonnances seul connaît, ces magistrats ont été ignorés au profit des condamnés et, de ceux qui ne réunissaient pas les critères.

10. Cas des Magistrats retraités.

Comme dans les cas exposés plus haut, la proposition des magistrats à la retraite telle que reprise dans les ordonnances dont question ne vient pas du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le cas du Monsieur MWANALA Ian Kuetan matricule 187.588, Conseiller à la Cour Suprême, proposé à la retraite par le CSM, sur demande de l’intéressé depuis une année se retrouve révoqué soit disant sur proposition du même CSM, est le plus frappant.

Cette retraite est décidée en l’absence des moyens matériels appropriés pour une sortie honorable des magistrats en fin de carrière et, sans évaluation du besoin des magistrats mieux formés et expérimentés en rapport avec la reforme judiciaire en cours.

III. La R.D.Congo récidive dans les révocations illégales des magistrats.

En effet, dans l’affaire de la révocation de trois cent quinze magistrats, la République Démocratique du Congo avait fait l’objet d’un condamnation par le Comité de droits de l’homme à Genève pour violations des droits humains avec recommandation de respecter la procédure requise avant toute révocation
[10].

Cet état des choses a semblé avoir été compris par le Président de la République quand nous lisons les observations qu’il avait faites au Bureau du CSM en rapport avec des irrégularités observées dans les résolutions de l’Assemblée Générale extraordinaire du CSM de décembre 2008.
[11] Malheureusement, les observations relevées dans cette correspondance viennent d’être violées dans les récentes ordonnances décriées.

L’ASADHO qui a toujours œuvré pour un pouvoir judiciaire indépendant, gage d’une bonne protection des droits humains, considère que l’assainissement de la magistrature est une priorité. Il importe en effet de faire partir de ce corps tous les magistrats sur qui pèsent les soupçons de corruption et d’enrichissement sans cause.

Cependant cet assainissement doit être opéré dans le respect de l’indépendance de la magistrature, des lois en vigueur et, du droit de la défense. Il est inacceptable que cet assainissement se fasse d’une façon arbitraire.

Il ressort des cas relevés dans ce rapport que les révocations, promotions et mise à la retraire des magistrats décidées aux termes des ordonnances présidentielles d’organisation judiciaire ne répondent pas à ces exigences.

Elles reposent sur la falsification des résolutions de la commission ad hoc II de l’Assemblée Générale Extraordinaire de juin 2009, sur des allégations non avérées par l’organe attitré, sur la violation de la procédure disciplinaire et de plusieurs autres irrégularités sans compter le mépris du respect du droit de la défense des magistrats incriminés.

De tout ce qui précède, l’ASADHO recommande :

1. Au Chef de l’Etat :

- De reporter les ordonnances du 15 juillet 2009 relatives à l’organisation du Pouvoir judiciaire ;
- D’ordonner l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les responsables de la falsification des propositions du CSM afin qu’ils soient sanctionnés par les instances judiciaires ;
- De faire cesser toute interférence dans le fonctionnement du CSM ;

2. Au Conseil Supérieur de la Magistrature :

- De convoquer une session extraordinaire du CSM pour examen des dossiers individuels des magistrats ;
- De proposer la réhabilitation des magistrats illégalement révoqués, démis et retraités au Président de la République;

3. Au Gouvernement :

- De doter les chambres de discipline du CSM des moyens nécessaires à leur fonctionnement :

4. Aux magistrats concernés :

- D’initier des recours administratifs contre la mesure de révocation prise illégalement à leur endroit ;

PRESENTATION DE L’ASADHO

Nous sommes une organisation apolitique de promotion et défense des droits de l’Homme créée le 10 janvier 1991 à Kinshasa par un groupe de juristes, médecins et journalistes sous la dénomination de l’Association Zaïroise de défense des droits de l’Homme en sigle AZADHO.

A la suite du changement du nom du pays de Zaïre en République démocratique du Congo en 1997, l’AZADHO se muera en Association africaine de Défense des droits de l’Homme, ASADHO en sigle.

En 1998, à la suite de la mesure gouvernementale de bannissement de l’ASADHO sur toute l’étendue de la république, elle travaillera dans la clandestinité pendant deux ans et cinq mois.

Elle est animée par un Comité exécutif, au niveau national, composé de la manière suivante :

1. Président National : Jean Claude KATENDE
2. Vice-Président National : Georges KAPIAMBA
3. Directeur chargé de renforcement des capacités : Benjamin LUKAMBA
4. Directeur chargé des enquêtes et publications : Romain MINDOMBA
5. Directeur chargé de la protection des victimes : Jean KEBA
6. Directrice chargée des femmes, enfants et autres personnes vulnérables : Josépha PUMBULU
7. Directeur chargé de la logistique : Amédée BOBOTOBI

MANDAT

L’ASADHO a pour mandat : la promotion et la protection des Droits Humains.

Le travail de promotion consiste en :

§ La vulgarisation des normes internationales relatives aux Droits humains et Droit humanitaire.
[12]
§ La formation des citoyens (population, leaders d’opinion, journalistes, défenseurs des droits de l’homme, syndicalistes, étudiants…) aux droits de l’Homme, à la démocratie et à la bonne gouvernance
§ La tenue d’une bibliothèque pour faciliter la recherche en Droits de l’Homme aux élèves, étudiants, enseignants, professeurs d’université, chercheurs indépendants, fonctionnaires et animateurs de la société civile,
§ Monitoring sur les violations des Droits de l’Homme (enquêtes sur les allégations des Droits de l’Homme…).
§ La dénonciation systématique desdites violations par la publication des communiqués de presse, lettres ouvertes, périodiques et rapports.
§ L’assistance juridique et judiciaire gratuite des victimes des droits humains.

Le travail en réseaux :

Au niveau national : l’ASADHO est membre de plateformes suivantes:

§ Comité Droits de l’Homme Maintenant.
§ RENADHOC (Réseau national des ONG de défense des Droits de l’Homme de la RDC).
§ GADERES (Groupe d’Actions pour la Démobilisation et la Réinsertion des Enfants Soldats).
§ RRN (Réseau Ressources Naturelles).
§ PCQVP (Coalition nationale Publiez Ce Que Vous Payez).
§ ITIE (Initiative de Transparence dans la gestion des revenus des Industries Extractives).
§ SAC (Sida Actions Croisées).
§ WOPPA (Women Partners for Peace in Africa).
§ RAF (Réseau Action Femme).
§ Coalition nationale pour la Cour Pénale Internationale.
§ Causes Communes.

Au niveau international : l’ASADHO est affiliée à :

§ La Coalition des ONG pour la Cour Pénale Internationale (CICC, New York) ;
§ La Commission Internationale des Juristes (CIJ, Genève) ;
§ L’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT, Genève) ;
§ La Fédération Internationale des Ligues et associations des Droits Humains (FIDH, Paris) ;
§ L’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (UIDH, Ouagadougou) ;

L’ASADHO est dotée du Statut d’observateur à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (Banjul, Gambie).

En annexe :

- Ordonnance d’organisation judiciaire n°09/054 du 15 juillet 2009 portant révocation des magistrats civils du siège.
- Ordonnance d’organisation judiciaire n°09/055 du 15 juillet 2009 portant révocation des magistrats civils du Ministère public ;
- Ordonnance d’organisation judiciaire n°09/060 du 15 juillet 2009 portant mise à la retraite d’un premier Président de la Cour Suprême de Justice ;
- Ordonnance d’organisation judiciaire n°09/060 du 15 juillet 2009 portant nomination des magistrats civils du siège ;
- Ordonnance d’organisation judiciaire n°09/061 du 15 juillet 2009 portant nomination des magistrats civils du Ministère Public ;
- Ordonnance d’organisation judiciaire n°09/065 du 15 juillet 2009 portant mise à la retraite d’un Procureur Général de la République ;
- Ordonnance d’organisation judiciaire n°09/063 du 15 juillet 2009 portant nomination des chefs d’offices des Parquets ;

[1] Lire les ordonnances présidentielles n°08/10, 08/12, 08/13 du 09 février 2008 portant nomination et retraites de certains magistrats du siège et du Ministre Public. Voir aussi le communiqué n°003/ ASADHO/2008 intitulé
« L’Asadho demande au Président de la République de rapporter ses ordonnances judiciaires pour atteinte à l’indépendance du Pouvoir judiciaire ».publié par l’ASADHO en date du 10 févier 2008.
[2] Les ordonnances n° 09/054 à 09/067 du 15 juillet 2009.
[3] L’article 49 dispose « Le pouvoir disciplinaire est exercé par le CSM. Le blâme, la retenue du traitement et la suspension sont prononcés par le CSM et la révocation par le Président de la République du CSM ».
[4] Conseil Supérieur de la Magistrature.
[5] L’Article 6 : dispose que « L’Assemblée Générale est l’organe d’orientation et de décision du Conseil Supérieur de la Magistrature dans les matières relevant de sa compétence. Elle est composée des membres énumérés à l’article 4 de la présente Loi. Ses décisions sous forme de résolution s’imposent au pouvoir judiciaire»
L’Article7 dispose que « L’Assemblée Générale examine les dossiers des magistrats en vue de leur nomination, démission, mise à la retraite, révocation et, le cas échéant, de leur réhabilition. Les propositions y relatives sont transmises au Président de la République, peut formuler des observations au Conseil Supérieur de la Magistrature… ».
[6] A. Rubens enseigne : la prise à partie devant la CSJ n’est incidemment qu’une voie de recours (nullité).
Le magistrat pris à partie n’est pas puni pénalement ni disciplinairement dans cette instance judiciaire. Mais le Ministère public peut exercer une action pénale, tout comme l’autorité disciplinaire peut sanctionner la faute après que le dol, la concussion ou le déni de justice a été reconnu par la CSJ. Citation tirée du Droit Judiciaire Congolais TII, Puc, Kinshasa 2005.

[7] Cour Suprême de Justice
[8] L’article 64 dispose que « l’action disciplinaire se prescrit un an révolu après la commission des faits. Toutefois, lorsque les faits sont constitutifs d’une infraction pénale, l’action disciplinaire se
[9] Rapport de l’Assemblée Générale du Conseil Supérieur de la Magistrature réunie en session extraordinaire du 11 au 23 juin 2009, page 13
[10] G.C.NGALAMULUME, La problématique du décret n°144 du 06 Novembre 1998, portant révocation des 315 magistrats, Kinshasa 2003, P.83 à 85.
[11] Observations du Président de la République adressées au Président du CSM en date du 21 janvier 2009

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L'auteur défend les libertés dans un pays en voie de devenir un Etat, une République et une Démocratie...